Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-13.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Compania Siciliana Appalti e Costruzioni (COSIAC) (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
Mme Baraduc-Benabent, SCP Nicolay
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par convention en date à Lagos du 31 août 1979, Augusto X..., entrepreneur de travaux publics, aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouvent les consorts X..., qui venait d'obtenir de l'Etat nigérian l'adjudication d'un important marché de construction routière, a cédé, moyennant diverses rémunérations, à la Compania Siciliana Appalti e Costruzioni (COSIAC), dépendant du groupe italien Di Penta, 40 % du capital de la société de droit nigérian Palpini et X..., titulaire du marché ; que ce contrat comportait une clause compromissoire prévoyant que tous les différends " dérivant de l'interprétation et de l'exécution du présent acte " seront déférés par les parties à un ou plusieurs arbitres nommés conformément au réglement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI) ; que des difficultés étant intervenues quant au financement international du marché, l'Etat nigérian a notifié son " retrait " et un échange de correspondance est intervenu, en mai 1981, concernant, pour l'essentiel, le versement à M. X... de diverses sommes en rémunération de ses services ; que celui-ci a saisi la CCI d'une demande d'arbitrage pour obtenir l'indemnisation de préjudices résultant du contrat du 31 août 1979 ; que la sentence, rendue à Paris le 18 février 1984, a déclaré la loi italienne applicable, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société COSIAC, invoquant la transaction qui serait intervenue lors de l'échange de lettres de mai 1981 et dont l'effet novatoire aurait rendu caduque la clause compromissoire incluse dans la convention précitée ; que cette décision a aussi condamné la société COSIAC à payer à M. X... la somme de 345 millions de lires, avec intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation formé par la société italienne sur le fondement des articles 1504 et 1502.1° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société COSIAC fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé en retenant que la clause compromissoire pouvait être valablement invoquée, en premier lieu, au motif que ladite clause possède une complète autonomie, alors, selon le moyen, que le principe d'autonomie ne peut permettre de maintenir en vigueur la clause insérée dans un contrat qui a fait l'objet d'une transaction ou d'une novation par un acte qui ne comporte pas de clause compromissoire ; en second lieu, aux motifs que le projet de règlement (des difficultés) mis au point au début de l'année 1981 et exposé dans la lettre de M. X... en date du 25 mars 1981 n'a pas recueilli l'accord de toutes les parties et n'a pas été mis à complète exécution alors, d'une part, qu'en retenant l'absence d'accord de parties étrangères au contrat de 1979, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale ; alors, d'autre part, que l'absence de complète exécution de l'accord n'est pas de nature à lui retirer son caractère novatoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, a justement estimé que la novation - à la supposer établie - ne peut avoir pour effet de priver d'efficacité la clause compromissoire insérée dans le contrat ; que ces motifs suffisent à justifier légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi