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Décisions

Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-17.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bayer (Sté)

Défendeur :

Sanofi Aventis (Sté), Carraig Insurance Limited (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Rapporteur :

M. Matet

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocat :

SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 13-17.495

8 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une explosion survenue le 21 septembre 2001 à Toulouse, dans l'usine de la Grande Paroisse, a causé des dégâts aux sites industriels voisins, notamment, à celui de la SNPE qui y produisait du phosgène, destiné à l'industrie chimique, qu'elle fournissait à une filiale de la société Sanofi Aventis, Aventis Cropscience, devenue Bayer Cropscience, aujourd'hui absorbée par la société Bayer ; que la société Sanofi Aventis était assurée auprès de la société AGF et une convention de réassurance avait été conclue entre celle-ci et la société Sorris, dont le portefeuille a été repris par la société Carraig ; que la société Sanofi Aventis et les AGF ont conclu, le 8 septembre 2003, une transaction en présence de la société Bayer Cropscience ; que la société Bayer, s'étant plainte d'une violation de cet accord, a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Sanofi Aventis et Carraig en paiement d'une certaine somme ; que les défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction en invoquant les clauses compromissoires figurant aux contrats d'assurance et de réassurance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Bayer fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent, alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet d'une clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter, à la condition qu'il soit établi que leurs situation et leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de l'existence et de la portée de la clause d'arbitrage, même si elles n'ont pas été signataires du contrat la stipulant ; qu'en décidant que n'était pas manifestement inapplicable à l'action en responsabilité engagée par la société Bayer pour inexécution de l'accord transactionnel du 8 septembre 2003, la clause compromissoire figurant au contrat de réassurance conclu entre les seules sociétés AGF et Sorris, aux droits desquelles sont venues les sociétés Allianz et Carraig, motifs pris de l'existence d'un ensemble contractuel avec le contrat d'assurance et la transaction, de ce que la société Bayer ne pouvait prétendre être manifestement étrangère à la convention d'assurance et de réassurance et parce qu'elle avait nécessairement connaissance de cette convention et de la clause compromissoire figurant à celle-ci, sans constater préalablement que l'arbitrage en cause présentait un caractère international, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1448 et 1504 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en décidant que la transaction, le contrat d'assurance et le contrat de réassurance formaient un ensemble contractuel auquel la clause d'arbitrage figurant dans le contrat d'assurance s'appliquait, après avoir pourtant constaté que l'accord transactionnel conclu le 8 septembre 2003 avait pour objet de fixer les modalités d'indemnisation de la société Bayer et l'action récursoire amiable ou judiciaire contre le ou les responsables du sinistre, ce dont il résultait qu'il se substituait au contrat d'assurance passé entre les parties en mettant fin au litige en résultant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la transaction du 8 septembre 2003 avait pour fondement la police de dommages dont la société Bayer était bénéficiaire pour compte, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a ainsi exactement déduit que la transaction et le contrat d'assurance formaient un ensemble contractuel, de sorte que la convention d'arbitrage qui figurait dans le contrat d'assurance n'était pas manifestement inapplicable au litige opposant la société Bayer à la société Sanofi Aventis ; que ces griefs ne peuvent être accueillis ;

Mais, sur le moyen pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article 1448 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la convention d'arbitrage contenue dans le contrat de réassurance n'était pas manifestement inapplicable au litige l'opposant à la société Carraig, l'arrêt retient que la société Bayer ne peut prétendre être étrangère à l'application de ce contrat qui forme avec la transaction et le contrat d'assurance un ensemble contractuel et que la société Bayer a eu nécessairement connaissance de la clause compromissoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Bayer ayant poursuivi la société Carraig, sur un fondement délictuel, pour avoir contribué à la violation par la société Sanofi Aventis de la transaction, et non pour réclamer l'exécution du contrat de réassurance auquel la première était étrangère, la convention d'arbitrage n'était pas, en l'absence de liens entre ces contrats, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur le litige opposant la société Bayer à la société Carraig, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Carraig Insurance Limited et Sanofi Aventis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Bayer la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

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