CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 août 2025, n° 25/01674
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2025
N° RG 25/01674 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7O
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 23 Août 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 28 Août 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur [H] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Août 2025 à 14H15,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée pour trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 31 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2025 à 14H58 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne rien vouloir ajouter à ce que dit son avocate.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend dans sa plaidoirie les moyens développés dans sa déclaration d'appel, tant sur l'irrecevabilité de la requête que sur le fond, et ajoute que M. [Z] veut partir en Italie retrouver sa copine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Les diligences sont effectives et les relations diplomatiques susceptibles d'évoluer favorablement. M. [Z] représente une menace pour l'ordre public comme le révèlent les faits pour lesquels il a été condamné et la quatrième prolongation de la mesure de rétention est à la fois fondée en droit et nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève dans sa déclaration d'appel le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
- sur la demande de prolongation :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur dispose que, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, M. [Z] ne disposait lors de son placement en rétention d'aucun document de voyage.
Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il n'a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Bien au contraire, il ressort des éléments produits qu'il présente une menace à l'ordre public puisqu'il ne justifie d'aucun domicile ni hébergement fixe, d'aucune source de revenus, et qu'il a précédemment été déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants suffisamment graves pour que le tribunal correctionnel juge pertinent de lui interdire le territoire français pendant trois années. La situation personnelle de M. [Z] comme les délits auxquels il s'est déjà livré révèlent un risque de réitération majeur qui caractérise la menace à l'ordre public français.
Il peut en outre être observé qu'il avait formulé en centre de rétention une demande d'asile retenue par l'administration comme ayant pour objet de faire obstacle à son éloignement, demande à laquelle il a finalement renoncée.
Enfin, M. [Z] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, mais il n'était pas détenteur lors de son placement en rétention d'un passeport et n'en a remis aucun depuis lors.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ait été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
De multiples diligences ont été accomplies par l'administration depuis son placement en rétention, aux fins de parvenir à l'identifier pour exécuter la mesure d'éloignement.
Ainsi, le 12 juin 2025, il a fait l'objet d'un bornage auprès du service Eurodac -qui s'est avéré vain le 13 juin 2025.
Le 19 juin 2025, il lui avait été proposé de se présenter aux autorités consulaires tunisiennes -ce qu'il a refusé.
Le 17 juin 2025, les autorités consulaires d'Algérie -pays dont il revendique être ressortissant- avaient déjà été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer. Ces autorités ont été relancées le 8 juillet 2025, le 6 aout 2025 et encore le 21 aout 2025.
Force est de constater que malgré les multiples diligences démontrées par l'administration et les multiples relances effectuées, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
C'est vainement qu'il est argué des relations diplomatiques difficiles avec l'Algérie pour soutenir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement alors que ces relations sont extrêmement évolutives et que les démarches accomplies peuvent utilement permettre la délivrance d'un document de voyage dans les jours à venir.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi au regard des diligences faites par l'administration française que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c'est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d'un interprète
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2025
N° RG 25/01674 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD7O
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 23 Août 2025 à 11H50.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 28 Août 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [D], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Monsieur [H] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2025 devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 25 Août 2025 à 14H15,
Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et Madame Jennifer BERNARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée pour trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 31 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2025 à 14H58 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne rien vouloir ajouter à ce que dit son avocate.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle reprend dans sa plaidoirie les moyens développés dans sa déclaration d'appel, tant sur l'irrecevabilité de la requête que sur le fond, et ajoute que M. [Z] veut partir en Italie retrouver sa copine.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Les diligences sont effectives et les relations diplomatiques susceptibles d'évoluer favorablement. M. [Z] représente une menace pour l'ordre public comme le révèlent les faits pour lesquels il a été condamné et la quatrième prolongation de la mesure de rétention est à la fois fondée en droit et nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève dans sa déclaration d'appel le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
- sur la demande de prolongation :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur dispose que, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, M. [Z] ne disposait lors de son placement en rétention d'aucun document de voyage.
Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 31 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il n'a pas à ce jour remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge, par application des dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Bien au contraire, il ressort des éléments produits qu'il présente une menace à l'ordre public puisqu'il ne justifie d'aucun domicile ni hébergement fixe, d'aucune source de revenus, et qu'il a précédemment été déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants suffisamment graves pour que le tribunal correctionnel juge pertinent de lui interdire le territoire français pendant trois années. La situation personnelle de M. [Z] comme les délits auxquels il s'est déjà livré révèlent un risque de réitération majeur qui caractérise la menace à l'ordre public français.
Il peut en outre être observé qu'il avait formulé en centre de rétention une demande d'asile retenue par l'administration comme ayant pour objet de faire obstacle à son éloignement, demande à laquelle il a finalement renoncée.
Enfin, M. [Z] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, mais il n'était pas détenteur lors de son placement en rétention d'un passeport et n'en a remis aucun depuis lors.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage suppose que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé ait été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
De multiples diligences ont été accomplies par l'administration depuis son placement en rétention, aux fins de parvenir à l'identifier pour exécuter la mesure d'éloignement.
Ainsi, le 12 juin 2025, il a fait l'objet d'un bornage auprès du service Eurodac -qui s'est avéré vain le 13 juin 2025.
Le 19 juin 2025, il lui avait été proposé de se présenter aux autorités consulaires tunisiennes -ce qu'il a refusé.
Le 17 juin 2025, les autorités consulaires d'Algérie -pays dont il revendique être ressortissant- avaient déjà été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer. Ces autorités ont été relancées le 8 juillet 2025, le 6 aout 2025 et encore le 21 aout 2025.
Force est de constater que malgré les multiples diligences démontrées par l'administration et les multiples relances effectuées, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse.
C'est vainement qu'il est argué des relations diplomatiques difficiles avec l'Algérie pour soutenir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement alors que ces relations sont extrêmement évolutives et que les démarches accomplies peuvent utilement permettre la délivrance d'un document de voyage dans les jours à venir.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi au regard des diligences faites par l'administration française que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites.
Aucun élément ne justifiant une mainlevée de la rétention, la requête en prolongation de la rétention administrative étant fondée en droit, et cette prolongation demeurant justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, c'est à bon droit que le premier juge y a fait droit et son ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
Assisté d'un interprète