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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mars 2003, n° 01-12.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

POMGRAD (Sté)

Défendeur :

EARL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

SCP Laugier et Caston, SCP Nicolay et de Lanouvelle

Cass. 2e civ. n° 01-12.398

19 mars 2003

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1483 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservé expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EARL de Y... et l'EARL Rosa Z... (les EARL) ont conclu avec la société Pomgard une convention de conditionnement et de commercialisation de fruits, qui comportait une clause compromissoire ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties, la procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ;

que les EARL ont interjeté appel de la sentence arbitrale, en sollicitant l'annulation de la décision pour non-respect de la procédure arbitrale, un nouvel examen des éléments de la cause et la condamnation de la société Pomgard au paiement de certaines sommes ;

Attendu que l'arrêt retient que, la sentence arbitrale n'étant pas annulée, la cour d'appel n'a pas à statuer sur le fond puisque le rejet de l'appel confère l'exequatur à la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que les sociétés appelantes avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel formé contre la sentence et qui devait statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Bernard X... , ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... , ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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