Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 06-18.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Marine de la République de Chine (ROCN)
Défendeur :
Thalès (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat général :
M. Domingo
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat, dit Bravo, du 31 août 1991, la société China Shipbuilding Corporation - aux droits de laquelle après diverses cessions se trouve la Marine de la République de Chine (ROCN) - s'est engagée à acquérir six navires de type frégate auprès de la société Thomson CSF - aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Thalès et Thalès Naval SA (Thales) ; que le contrat comportait une clause compromissoire ; que, se plaignant que Thalès ait versé des commissions en dépit de l'interdiction figurant à l'article 18 du contrat, ROCN a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, demandant des dommages-intérêts ; que Thalès a invoqué l'inarbitrabilité du litige couvert par le secret défense ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation, l'arrêt décide que c'est à bon droit que le tribunal arbitral a estimé que les demandes dans leur objet étaient arbitrables et susceptibles d'être tranchées au terme d'un procès équitable ;
Qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs des arbitres dont elle estimait le raisonnement pertinent, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens au Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.