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Cass. 2e civ., 28 septembre 2000, n° 97-20.605

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Sogeco (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Chemithe

Cass. 2e civ. n° 97-20.605

27 septembre 2000

 

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de la société Sogeco, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mars 1997), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble dont M. X... avait confié la réalisation à la société Sogeco (la société), un litige, survenu sur la résolution du contrat et l'arrêté des comptes, a donné lieu à une procédure d'arbitrage ; que M. Y..., qui avait conseillé la société et avait rédigé un rapport d'expertise amiable à sa demande, a été désigné en qualité d'arbitre avec mission de statuer comme amiable compositeur ;

que M. X... a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale, en soutenant que l'arbitre ne l'avait pas informé de la cause de récusation existant en sa personne ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties ; qu'en constatant que M. Y... était, dès l'origine du litige, le conseil de l'une des parties, mais qu'il n'a nullement averti l'autre partie à la procédure de cette cause de récusation, qu'il n'a révélée qu'après la signature du compromis d'arbitrage, qu'il a ensuite conduit les opérations d'arbitrage avec partialité, en se bornant à reprendre purement et simplement le rapport qu'il avait rédigé lorsqu'il était le conseil de l'une des parties, la cour d'appel a violé l'article 1452 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1484-2 du même Code ; 2 ) que l'arbitre doit statuer en toute indépendance ; qu'en ne recherchant pas si l'arbitre avait statué en toute indépendance, alors qu'il était soutenu que l'arbitre s'est borné à une quasi-réédition du rapport qu'il avait rédigé lorsqu'il était le conseil de l'une des parties, la SARL Sogeco, qu'il n'a fait aucune allusion aux documents qui lui ont été remis par M. X... prouvant qu'il avait déjà acquitté plus de 230 000 francs à la société Sogeco, qu'il n'a pas tenu compte des documents contractuels atténuant la charge financière pesant sur M. X..., et qu'il a repris purement et simplement toutes les demandes de la société Sogeco dont certaines n'avaient aucun fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si, antérieurement à sa désignation, l'arbitre avait été lié à la société au sujet de l'affaire, ce fait, précisément connu de M. X... qui soutenait dans ses conclusions que M. Y... avait été auprès de lui, pendant près de 3 ans, l'ardent défenseur du constructeur, avait été expressément mentionné dans la convention d'arbitrage ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les parties avaient, en toute connaissance de cause, donné leur accord à l'arbitrage de M. Y... ;

Et attendu que M. X... n'a pas soutenu dans ses conclusions d'appel que, dans les termes visés par le moyen, l'arbitre avait manqué d'impartialité et d'indépendance ;

D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

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