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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 1972, n° 70-14.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Buisman's (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Pauthe

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

MM. Waquet

Cass. 1re civ. n° 70-14.163

3 juillet 1972

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Buisman's, dont le siège social est en Hollande, a conclu le 7 décembre 1967 avec X..., ressortissant français domicilié en France, un contrat donnant à ce dernier mandat exclusif "dans les conditions prévues par le décret français du 23 décembre 1958" de vendre en son nom et pour son compte en France le produit "Aroma" fabriqué par elle, que X... a assigné le 6 février 1969 la société Buisman's devant le tribunal de commerce de la Seine en résiliation du contrat et en paiement de commissions et dommages-intérêts, que ladite société a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la clause compromissoire insérée dans le contrat en faveur de la Chambre de commerce internationale de Paris, que la cour d'appel a fait droit à l'exception ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statué, alors que dans ses conclusions, dénaturées par l'arrêt attaqué, X... aurait revendiqué l'application exclusive de la loi française comme loi du contrat ;

Que le caractère international de celui-ci ne saurait exclure la vocation de la loi française à régir le contrat en vertu de la volonté des parties, ni entraîner nécessairement le rattachement du contrat aux lois de plusieurs États ;

Que, par lui-même, le caractère international du contrat ne soustrairait pas non plus à la loi française la clause compromissoire dont l'autonomie ne constituerait pas une règle de conflit, mais une simple règle matérielle, étrangère au litige, postulant que la nullité éventuelle du contrat principal n'atteint pas automatiquement la clause compromissoire ;

Qu'en définitive, l'arrêt attaqué se bornerait à déduire hypothétiquement du caractère international du contrat que les parties "ont pu" exclure l'application de la loi française, méconnaissant ainsi la règle française de conflit et refusant de tirer de ses propres constatations, selon lesquelles les parties avaient soumis leur convention à la loi française, les conséquences légales qui s'en évinceraient ;

Mais attendu qu'ayant relevé le caractère international du contrat qui liait les parties et rappelé qu'en matière d'arbitrage international l'accord compromissoire présente une complète autonomie, l'arrêt attaqué en a justement déduit que la clause litigieuse devait en l'espèce recevoir application ;

Que, par ces seuls motifs et indépendamment des autres motifs critiqués par le pourvoi et qui peuvent être considérés comme surabondants, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 juin 1970 par la cour d'appel de Paris.

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