Cass. 1re civ., 29 février 2012, n° 11-12.112
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CANAL PLUS
Défendeur :
PARABOLE REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2011), qu'un tribunal arbitral statuant en application d'une clause compromissoire contenue dans le contrat liant la société Groupe Canal plus et la société Parabole Réunion, a par sentence rendue à Paris le 9 septembre 2009, dit notamment que la première a commis une faute envers la seconde en ce qui concerne l'engagement pris vis-à-vis de celle-ci pour l'éventualité d'une diffusion de l'offre Canal plus Maurice Le Bouquet en auto-distribution par Parabole Maurice et l'a condamnée, à titre de dommages-intérêts, à lui payer la somme de 1 500 000 euros ; que la société Groupe Canal plus a formé un recours en annulation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d' avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que méconnaît les limites de sa mission l'arbitre qui, saisi par l'une des parties de demandes tendant exclusivement à l'exécution forcée d'un engagement contractuel et à l'octroi de dommages-intérêts moratoires destinés à compenser le retard dans sa mise en oeuvre, juge que l'autre partie a commis une faute dans la conclusion même du contrat en souscrivant un engagement qu'elle savait ne pas être en mesure de remplir, faute de nature délictuelle, et la condamne en conséquence au paiement de dommages-intérêts compensatoires ; qu'en l'espèce, la société Groupe Canal plus rappelait que les seules demandes dont les arbitres avaient été saisis, s'agissant de l'engagement contractuel qu'elle avait pris de " faire ses meilleurs efforts" pour permettre à la société Parabole Réunion de distribuer l'offre "Canal plus Maurice Le Bouquet", tendaient à l'exécution forcée de cet engagement, sous astreinte, et à l'indemnisation du préjudice consécutif au retard dans son exécution, réclamée successivement sous la forme d'une indemnité de 15 000 euros par mois depuis le 1er septembre 2008 (mémoire en demande de Parabole Réunion, pp. 22-23), puis sous la forme d'une somme globale de 4 069 250 euros (cf. mémoire en réplique de Parabole Réunion, p. 18) ; qu'à l'appui de son recours en annulation, la société Groupe Canal plus faisait valoir que le tribunal arbitral avait méconnu les limites de sa mission dès lors qu'il résultait des termes de sa sentence du 9 septembre 2009, qu'après avoir qualifié l'engagement contractuel litigieux de simple obligation de moyen et relevé que "Groupe Canal plus justifie qu'il a rempli son obligation de moyen" (sentence, p. 12, alinéa 4), le tribunal arbitral avait néanmoins retenu que Groupe Canal plus avait commis "une faute en souscrivant une obligation qu'il ne pouvait souscrire sans enfreindre le pacte d'actionnaire le liant à son cocontractant mauricien, ainsi que les engagements pris vis-à-vis du gouvernement mauricien" (sentence, p. 14, alinéa 2) et l'avait condamné de ce chef à verser à la société Parabole Réunion une indemnité pour perte de chance ; que, pour rejeter ce recours en annulation, la cour d'appel a énoncé que le tribunal arbitral s'était par là borné à "sanctionner l'inexécution d'une obligation que le groupe Canal plus savait ne pouvoir tenir" et n'avait donc pas méconnu les limites de sa mission ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il ressortait des termes clairs et précis de leur sentence que les arbitres, écartant expressément toute défaillance dans l'exécution même de l'engagement s'étaient exclusivement fondés sur une faute dans la conclusion même du contrat, faute de nature délictuelle qu'ils avaient sanctionnée par des dommages-intérêts compensatoires distincts des seuls dommages-intérêts moratoires réclamés, excédant par là les limites de leur mission, la cour d'appel a dénaturé la sentence susvisée, violant l'article 1134 du code civil ;
1 sentence arbitrale
2°/ qu'en outre, les arbitres n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur des questions connexes ou accessoires de celles qui leur ont été soumises par les parties (2e Civ. 3 juillet 1996, Bull. II, n° 191) ; qu'en l'espèce, il ressortait de la sentence arbitrale attaquée et des mémoires échangés que le tribunal arbitral, qui n'avait été saisi que de demandes tendant à l'exécution forcée d'un engagement contractuel et à l'octroi de dommages-intérêts moratoires destinés à compenser le retard dans sa mise en oeuvre, avait rejeté celles-ci et condamné le défendeur à l'instance arbitrale, au titre de sa responsabilité pré-contractuelle, au paiement de dommages-intérêts pour avoir trompé son cocontractant au stade de la formation du contrat, méconnaissant ainsi les limites de sa mission ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette sentence, la cour d'appel a violé les articles 1502, 3° et 1504 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate, en premier lieu, que la société Parabole Réunion avait saisi le tribunal arbitral en réparation de l'inexécution par la société Groupe Canal plus de l'engagement de mise à disposition de l'offre Canal plus Maurice Le Bouquet, d'une demande de dommages-intérêts sous forme, d'abord, d'une astreinte mensuelle de 15 000 euros de la date du 1er septembre 2008 jusqu'à reprise du signal, puis d'une somme de 4 069 250 euros, en deuxième lieu, que dans son mémoire en réplique la société Parabole Réunion avait soutenu que la société Groupe Canal plus avait violé son obligation contractuelle, en troisième lieu, que le tribunal arbitral avait souligné la contradiction existant entre la rédaction de l'obligation de moyen souscrite par la société Groupe Canal plus et la façon dont elle l'avait mise en oeuvre dès lors qu'une telle rédaction méconnaissait tant le pacte d'actionnaire la liant à son concurrent mauricien, que les engagements pris vis-à-vis du gouvernement mauricien ; qu'en retenant que la sentence a ainsi sanctionné l'inexécution d'une obligation de moyen de la société Groupe Canal plus, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, jugé, à bon droit, que le tribunal arbitral n'avait pas méconnu sa mission ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Canal plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Canal plus et la condamne à payer à la société Parabole Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.
Annexe
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Groupe Canal plus
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation formé par la société GROUPE CANAL PLUS à l'encontre de la sentence arbitrale du 9 septembre 2009 et de l'AVOIR condamnée à payer à la société PARABOLE REUNION la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le groupe CANAL PLUS soutient qu'en la condamnant à des dommages-intérêts pour une faute dans la souscription de son obligation de mettre à la disposition de PARABOLE REUNION l'offre Canal Plus Maurice Le Bouquet en auto distribution à Maurice, alors que la demande de PARABOLE REUNION tendait seulement "à voir sanctionner l'inexécution de l'engagement (...) de faire ses meilleurs efforts pour y parvenir et à en justifier", le tribunal arbitral s'est prononcé sur une question qui ne lui était pas soumise et ne s'est donc pas conformé à sa mission. Considérant que la mission de l'arbitre définie par la convention d'arbitrage est délimitée principalement par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties; Considérant que selon le protocole d'accord du 18 décembre 2006 la convention d'arbitrage concernait "Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent protocole (...)" ; Que l'exécution de l'engagement pris par le groupe CANAL PLUS de mettre à la disposition de PARABOLE REUNION l'offre Canal Plus Maurice Le Bouquet à l'échéance du contrat d'exclusivité de la société MC Vision Ltd s'est avérée impossible en raison tant du pacte d'actionnaire liant celle-ci et CANAL PLUS que de la présence du Gouvernement mauricien dans l'actionnariat de la société MC Vision ; Que PARABOLE RÉUNION a saisi le tribunal arbitral d'une demande de dommages-intérêts pour l'inexécution de cet engagement sous forme d'une astreinte mensuelle de 15.000 € de la date du 1er septembre 2008 jusqu'à reprise du signal puis sous la forme d'une somme de 4.069.250 € en rappelant dans son mémoire en réplique "(...) Ou la société GROUPE CANAL PLUS invente purement et simplement l'existence et/ou de ces mystérieux accord commerciaux et pactes d'actionnaires, ou bien ils existent et elle a pris vis-à-vis de la société PARABOLE REUNION un engagement qu'elle savait qu'elle ne tiendrait pas (...) de ce qui précède la société GROUPE CANAL PLUS devra entièrement supporter les conséquences de ses propres errements vis-à-vis de son partenaire mauricien" ; Qu'ainsi saisi le tribunal arbitral en soulignant "la contradiction entre la rédaction de l'obligation dite de moyen et la façon dont celle-ci a été mise en oeuvre par sa débitrice" a pu fixer à 1.500.000 euros le montant de dommages-intérêts réparant la faute commise par le groupe CANAL PLUS "en souscrivant une obligation qu'il ne pouvait souscrire sans enfreindre le pacte d'actionnaire le liant à son concurrent mauricien ainsi que les engagements pris vis-à-vis du Gouvernement mauricien", sanctionnant ainsi l'inexécution d'une obligation que le groupe CANAL PLUS savait ne pas pouvoir tenir sans méconnaître la mission qui lui avait été conférée ; Que le moyen unique est donc rejeté comme le recours et la demande de restitution d'une partie des frais et honoraires d'arbitrage ;
1. ALORS QUE méconnaît les limites de sa mission l'arbitre qui, saisi par l'une des parties de demandes tendant exclusivement à l'exécution forcée d'un engagement contractuel et à l'octroi de dommages-intérêts moratoires destinés à compenser le retard dans sa mise en oeuvre, juge que l'autre partie a commis une faute dans la conclusion même du contrat en souscrivant un engagement qu'elle savait ne pas être en mesure de remplir, faute de nature délictuelle, et la condamne en conséquence au paiement de dommages et intérêts compensatoires ; qu'en l'espèce, la société Groupe Canal Plus rappelait que les seules demandes dont les arbitres avaient été saisis, s'agissant de l'engagement contractuel qu'elle avait pris de « faire ses meilleurs efforts » pour permettre à la société Parabole Réunion de distribuer l'offre « Canal + Maurice Le Bouquet », tendaient à l'exécution forcée de cet engagement, sous astreinte, et à l'indemnisation du préjudice consécutif au retard dans son exécution, réclamée successivement sous la forme d'une indemnité de 15.000 € par mois depuis le 1er septembre 2008 (Mémoire en demande de Parabole Réunion, pp. 22-23), puis sous la forme d'une somme globale de 4.069.250 € (cf. Mémoire en réplique de Parabole Réunion, p. 18) ; qu'à l'appui de son recours en annulation, la société Groupe Canal Plus faisait valoir que le tribunal arbitral avait méconnu les limites de sa mission dès lors qu'il résultait des termes de sa sentence du 9 septembre 2009, qu'après avoir qualifié l'engagement contractuel litigieux de simple obligation de moyen et relevé que « Groupe Canal Plus justifie qu'il a rempli son obligation de moyen » (sentence, p.12, alinéa 4), le tribunal arbitral avait néanmoins retenu que Groupe Canal Plus avait commis « une faute en souscrivant une obligation qu'il ne pouvait souscrire sans enfreindre le pacte d'actionnaire le liant à son cocontractant mauricien, ainsi que les engagements pris vis-à-vis du Gouvernement mauricien » (sentence, p. 14 alinéa 2) et l'avait condamné de ce chef à verser à la société Parabole Réunion une indemnité pour perte de chance ; que, pour rejeter ce recours en annulation, la Cour d'appel a énoncé que le tribunal arbitral s'était par là borné à « sanctionner l'inexécution d'une obligation que le groupe Canal Plus savait ne pouvoir tenir » et n'avait donc pas méconnu les limites de sa mission ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il ressortait des termes clairs et précis de leur sentence que les arbitres, écartant expressément toute défaillance dans l'exécution même de l'engagement s'étaient exclusivement fondés sur une faute dans la conclusion même du contrat, faute de nature délictuelle qu'ils avaient sanctionnée par des dommages-intérêts compensatoires distincts des seuls dommages-intérêts moratoires réclamés, excédant par là les limites de leur mission, la Cour d'appel a dénaturé la sentence susvisée, violant l'article 1134 du Code civil.
2. ALORS, en outre, QUE les arbitres n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur des questions connexes ou accessoires de celles qui leur ont été soumises par les parties (Civ. 2ème, 3 juillet 1996, Bull. II, n° 191) ; qu'en l'espèc e, il ressortait de la sentence arbitrale attaquée et des mémoires échangés que le tribunal arbitral, qui n'avait été saisi que de demandes tendant à l'exécution forcée d'un engagement contractuel et à l'octroi de dommages-intérêts moratoires destinés à compenser le retard dans sa mise en oeuvre, avait rejeté celles-ci et condamné le défendeur à l'instance arbitrale, au titre de sa responsabilité pré-contractuelle, au paiement de dommages et intérêts pour avoir trompé son cocontractant au stade de la formation du contrat, méconnaissant ainsi les limites de sa mission ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette sentence, la Cour d'appel a violé les articles 1502, 3° et 1504 du Code de procédure civile.