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Décisions

Cass. 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-15.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Qatar Technical Support WLL (Sté)

Défendeur :

Qatari Arabian Construction Company (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 15-15.850

5 juillet 2016

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une sentence rendue à Paris, le 16 mai 2013, a déclaré la société Qatar Technical Support (QTS) redevable de diverses sommes à l'encontre de la société Qatari Arabian Construction Company (QACC) ; que, par acte du 1er août 2013, la première a formé un recours en annulation de la sentence ; qu'un jugement qatari du 25 février 2014 a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS et désigné son liquidateur ; qu'un premier arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré recevables les conclusions déposées par la société QACC le 14 mai 2014 ; que le second a rejeté le recours en annulation introduit par la société QTS ;

Sur l'interruption de l'instance, soulevée en défense :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions qu'un jugement qatari du 25 février 2014 a placé la société QTS en liquidation judiciaire et nommé M. X..., liquidateur ; que des arrêts du 28 juin et 24 août 2015 ont sursis à l'exécution de la décision ayant déclaré la société en faillite et désigné un administrateur ; que, le 26 avril 2016, la cour d'appel du Qatar a annulé la décision déclarant la faillite de la société ; qu'il en résulte que M. X... occupe encore ses fonctions de liquidateur ; qu'il n'y a donc pas lieu à interruption d'instance ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 2412 du code civil, 509, 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l'absence de fraude ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la société QACC, le premier arrêt retient que l'instance a été interrompue à compter de la date de la dissolution et de la liquidation de la société QTS et n'a été reprise que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur a signifié ses conclusions d'intervention volontaire en reprise d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sans jugement d'exequatur, la décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'étranger n'avait pu produire aucun effet, de sorte que les conclusions de la société QACC étaient nécessairement irrecevables, comme tardives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du second arrêt qui, rejetant le recours en annulation de la sentence, en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 6 janvier 2015 et 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Qatari Arabian Construction Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Qatar Technical Support la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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