Cass. 1re civ., 11 septembre 2013, n° 12-26.180
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Compagnie européenne portuaire et d'aménagement (CEPA) (Sté)
Défendeur :
CF Partners (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Chevalier
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte sous seing privé du 2 septembre 2008, la société Compagnie européenne portuaire et d'aménagement (CEPA) s'est engagée à céder à la société CF Partners la totalité des actions qu'elle détenait composant le capital social de la société du Yacht club international Marina Baie des Anges, à un prix fixé, et susceptible de révision en fonction de la situation nette comptable au jour de la cession définitive ; que la vente a été signée le 6 mars 2009, que les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur cette situation à la date prévue contractuellement, la société CF Partners a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage stipulée dans l'acte de cession ; que l'arbitre unique, qui a accepté sa mission le 26 octobre 2009, a rendu sa sentence le 30 juin 2010, aux termes de laquelle il a décidé que le prix de cession devait être diminué d'une certaine somme ; que la société CEPA a formé un recours en annulation de la sentence arbitrale ; que le premier arrêt a rejeté le recours et condamné la société CF Partners à régler à la société CEPA la somme de 393 343,54 euros, majorée du taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010 ; que le second a rectifié les erreurs matérielles l'affectant en ce qu'il intervertissait les noms des parties ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que la société CEPA fait grief aux arrêts de la débouter de son recours en annulation de la sentence arbitrale ;
Attendu qu'ayant constaté qu'au-delà du délai légal de six mois du jour où l'arbitre unique avait accepté sa mission, la société CEPA avait adressé à celui-ci plusieurs lettres d'observations sur le projet de sentence qu'il lui avait soumis, sans invoquer l'expiration du délai, la cour d'appel a retenu à bon droit que la société CEPA avait manifesté sa volonté de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence, de sorte qu'elle n'était pas recevable à se prévaloir d'une quelconque irrégularité du chef de la prorogation du délai ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1487, alinéa 1er, et 1498, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, l'arrêt a condamné la société CEPA à régler à la société CF Partners la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des intérêts au taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010, date de la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut modifier la décision rendue par l'arbitre en y ajoutant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société CEPA à régler à la société CF Partners la somme de 393 343,54 euros, majorée du taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010, les arrêts rendus les 21 juin 2012 et 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société CF Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CF Partners à payer à la société CEPA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;