Cass. 2e civ., 6 décembre 2001, n° 00-10.711
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Fremarc (SA)
Défendeur :
ITM entreprises (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
BUFFET
Rapporteur :
ETIENNE
Avocat général :
KESSOUS
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Delaporte et Briard
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM Entreprises (la société ITM) a conclu des contrats de franchise avec la société Tinadel et la société Frétal, aux droits desquelles vient la société Frémarc ; qu'un litige étant survenu à l'occasion de la cession des actions de celles-ci, la société ITM a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée dans les contrats ; que les sociétés Tinadel et Frétal ont formé un recours en annulation contre la sentence, en soutenant notamment que le tribunal arbitral n'avait pas été régulièrement constitué ;
Attendu que, pour rejeter le recours, la cour d'appel retient qu'aussi regrettable qu'ait été le défaut d'information des sociétés Tinadel et Frétal de la part de l'arbitre qui avait été désigné par la société ITM dans 3 autres instances d'arbitrage antérieures ou concomitantes, relatives au même contentieux opposant cette société à plusieurs franchisées, ce manquement de l'arbitre à son obligation de transparence n'est pas pour autant de nature à démontrer son défaut d'indépendance et d'impartialité ni à justifier l'annulation de la sentence ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, dès lors qu'elle constatait que l'arbitre avait manqué à l'obligation prévue par l'article 1452 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM entreprises ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;