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Décisions

CE, 7e et 2e sous-sect. réunies, 31 juillet 2009, n° 309277

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Irrecevabilité

PARTIES

Demandeur :

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM)

Défendeur :

Fondation Letten F. Saugstad

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Rapporteur :

Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Avocats :

SCP PIWNICA, MOLINIE, SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

CE n° 309277

30 juillet 2009

Considérant que l'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) demande l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 mai 2007 par M. Guigue, expert international, dans le cadre d'un litige relatif à l'application du protocole d'accord signé le 4 août 1998 avec la Fondation Letten F. Saugstad, association de droit norvégien ; que ce protocole prévoit en particulier que la fondation participera pour un montant limitatif de 25 millions de francs à la construction d'un bâtiment dédié à la recherche en neurologie à édifier à Luminy sur un terrain appartenant à l'université d'Aix-Marseille et dont la maîtrise d'ouvrage et la gestion ultérieure incomberont à l'INSERM dans le cadre de sa mission statutaire de recherche sur la santé ; qu'à l'appui de sa requête, l'INSERM fait valoir que le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer en appel sur une sentence arbitrale relative à un litige opposant une personne publique à un cocontractant dès lors que le contrat en cause revêt le caractère d'un contrat administratif ; que l'Institut soutient notamment que la convention le liant à la fondation consiste en une offre de concours en vue de la réalisation d'un travail public dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaître et que cette dévolution de compétence n'est pas affectée par la circonstance que l'acte contesté est une sentence arbitrale portée en vertu de l'article 1505 du code de procédure civile devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue ; que, toutefois, la cour d'appel de Paris s'est, par un arrêt en date du 13 novembre 2008, reconnue compétente et a rejeté la demande d'annulation de cette sentence arbitrale présentée par l'INSERM ; que ces questions soulèvent des difficultés sérieuses de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'INSERM relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'INSERM jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si l'action introduite par L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSERM et à la Fondation Letten F. Saugstad.

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