Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-14.255
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Wolfidis (Sté)
Défendeur :
Atac (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui est recevable :
Vu les articles 1444, 1453 et 1454 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière d'arbitrage interne, si les parties à une convention d'arbitrage désignent les arbitres en nombre pair, la composition du tribunal arbitral peut être régularisée selon les modalités prévues à l'article 1454 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Wolfidis et Atac ont conclu un contrat de location-gérance comportant une clause compromissoire prévoyant que tous litiges pouvant survenir entre elles seront soumis à un arbitre désigné par les parties d'un commun accord, ou, à défaut, à deux arbitres ayant le rôle d'amiables compositeurs, désignés l'un par le bailleur, l'autre par le preneur et que, pour le cas où les deux arbitres ne parviendraient pas à se mettre d'accord, dans le mois de la dernière désignation, le litige sera soumis à la décision d'un tiers arbitre ayant le rôle d'amiable compositeur, désigné par les deux autres, ou, à défaut d'accord entre ces derniers, à la requête de la partie la plus diligente, par simple ordonnance de référé du président du tribunal de commerce ; que, pour régler un différend, chaque partie a désigné un arbitre qui ont estimé nécessaire de recourir à la désignation d'un troisième arbitre ; que la personne pressentie a subordonné son acceptation à l'établissement d'un nouveau compromis d'arbitrage sur lequel les parties ne sont pas parvenues à s'accorder ; que la société Wolfidis a saisi un juge des référés pour obtenir la désignation d'un tiers arbitre; que ce magistrat a débouté la société Wolfidis de sa demande ;
Attendu que, pour constater que la clause compromissoire était manifestement nulle et débouter la société Wolfidis de sa demande, l'arrêt, après avoir annulé l'ordonnance entreprise pour excès de pouvoir, retient, d'une part, que la clause envisageait la désignation de deux arbitres pour statuer en amiables compositeurs, au mépris de la règle de l'imparité, et ne permettait le recours à un tiers arbitre que si les deux arbitres désignés ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur le fond du litige, d'autre part, qu'eu égard aux stipulations de la clause compromissoire qui prévoit le recours à un tiers arbitre pour statuer seul, hors la présence des deux arbitres initialement désignés, le juge d'appui se trouvait dans l'impossibilité de pallier les difficultés de constitution du tribunal arbitral, dans la mesure où la clause se trouve en contradiction avec les dispositions de l'article 1454 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal tenant de l'article 1454 du code de procédure civile, s'il est saisi à cet effet, le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour que le tribunal arbitral soit constitué conformément à la règle de l'imparité, la clause compromissoire ne pouvait être considérée comme manifestement nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la clause compromissoire était manifestement nulle et débouté la société Wolfidis de ses prétentions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Atac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atac et la condamne à payer à la société Wolfisheim distribution dite Wolfidis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;