Cass. 1re civ., 1 décembre 2010, n° 09-16.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Generali assurances IARD (Sté)
Défendeur :
CAP (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau
Attendu que, par une convention du 10 janvier 1974 contenant une clause compromissoire, la société Generali IARD (Generali) a institué la société Consortium d'assurances et de participation (CAP) comme sa mandataire pour souscrire en son nom et pour son compte des contrats d'assurance ; qu'à la suite de la résiliation du contrat par Generali, la société CAP a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que, par une sentence du 28 janvier 2008, un tribunal arbitral a dit que la société Generali devra régler à la société CAP, après compensation judiciaire, la somme de 641 502,59 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009) d'avoir rejeté le recours en annulation formé contre cette sentence ;
Attendu qu'ayant relevé qu'après que les arbitres ont, le 28 décembre 2007, demandé "afin de lever toute ambiguïté dans le souci du respect absolu du principe du contradictoire" que les parties leur adressent pour le 10 janvier au plus tard "toute information qu'elles estimeraient être de nature à éclairer utilement le tribunal", la société Generali avait seulement observé dans son mémoire n° 4 du 10 janvier 2008 que les délais étaient courts, incriminant l'attitude de la société CAP "conduisant à une précipitation nuisible à la qualité des débats", la cour d'appel a pu en déduire que la société Generali n'avait pas fait de réserves explicites quant à un non respect du principe de la contradiction et, partant, qu'elle avait renoncé à soulever ce grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que la société Generali fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé que le tribunal arbitral avait consacré la partie B de sa décision, intitulée "sur la créance de la société Generali", en examinant sur cinq pages, 23 à 26 incluse, le fondement et le quantum de cette créance au regard des primes émises et encaissées par l'agent et des primes émises et non encaissées et qu'il avait répondu, sur une page, à l'argument de la société Generali selon lequel la société CAP avait commis une faute grave, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal arbitral, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avait motivé sa sentence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali assurances IARD à payer à la société CAP la somme de 2 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;