Cass. soc., 12 février 1985, n° 82-43.268
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
CERAMICHE RAGNO (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bertaud
Rapporteur :
M. Bertaud
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
SCP Calon Guiguet et Bachellier
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 121-3, L. 511-1 et L. 751-1 et suivants du code du travail et de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que M. X..., de nationalité française, a conclu avec la société italienne Ceramiche Ragno, un contrat d'agent général qui devait être exécuté en France ; Qu'à la suite de la résiliation du contrat par la société, il a réclamé à celle-ci devant le conseil de prud'hommes diverses indemnités, en se prévalant des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir décidé que ce contrat devait être considéré comme un contrat de louage de services et qu'était nulle la clause compromissoire qui y était contenue, alors, d'une part, que la clause compromissoire insérée dans un contrat international doit recevoir application quand bien même elle serait prohibée par la loi française du contrat, alors, d'autre part, que les clauses attributives de juridiction stipulées dans les contrats de travail sont déclarées valables par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors encore que M. X... avait non seulement à visiter la clientèle, mais à créer un service commercial, ce qui excédait la mission confiée à un représentant, alors, en outre, que la stipulation selon laquelle les pertes dues à des impayés étaient à la charge de l'intéressé à concurrence de 5 % était exclusive de l'existence d'un contrat de travail, et alors, enfin, que l'obligation de suivre les conditions de vente, de réaliser un chiffre d'affaires minimum et de fournir un rapport ne suffisait pas à caractériser le lien de subordination ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société Ceramiche Ragno avait reconnu dans une attestation, dont rien ne permettait d'admettre qu'elle eût été "de complaisance", que l'intéressé était en droit de se prévaloir du statut légal des voyageurs, représentants et placiers ; Qu'en l'état de ces constatations, à supposer même que certaines conditions pour bénéficier de ce statut n'eussent pas été remplies et bien que la clause ducroire soit en principe incompatible avec son application, la cour d'appel a, dès lors que les parties peuvent convenir de se référer à ce statut, justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, que d'autre part, dès lors que, conclu entre une société italienne et un Français, résidant en France, pour y être exécuté, le contrat était soumis aux dispositions des lois y..., et qu'en application de l'article 2061 du code civil, auquel il n'est pas dérogé en la matière, les clauses compromissoires sont nulles, la cour d'appel qui a rappelé que l'arbitrage était expressément exclu du champ d'application de la convention de Bruxelles, a déduit de ses constatations la compétence des juridictions prud'homales ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1982 par la cour d'appel de Rouen.