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Décisions

Cass. 1re civ., 12 juin 2013, n° 12-16.864

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Victocor technologies (Sté)

Défendeur :

Benteler automobiltechnik GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 12-16.864

11 juin 2013

Sur le moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société Victocor technologies, dont le siège est en Belgique, ayant des activités de recherche, développement, marketing et vente de revêtement anticorrosion de pièces métalliques par la technique du zingage par thermodiffusion, a signé le 22 octobre 2004 avec la société Benteler automobiltechnik, dont le siège est en Allemagne, laquelle produit des pièces de carrosserie et de moteurs pour l'industrie automobile, un « accord de confidentialité » aux termes duquel elles se sont engagées à ne pas divulguer les informations échangées et à reconnaître mutuellement leurs droits de propriété intellectuelle ; qu'un différend étant né entre elles à la suite du dépôt par la société Benteler automobiltechnik d'une demande de brevets en Allemagne, en France et aux Etats-Unis (famille de brevets D1), la société Victocor technologies a introduit une procédure d'arbitrage par application de la clause compromissoire insérée au contrat, puis qu'une sentence arbitrale rendue le 8 juillet 2008 a condamné la société Benteler automobiltechnik à lui payer une certaine somme ; que la société Victocor technologies estimant que certains brevets déposés en 2005 (famille de brevets D2 et D4) en Allemagne, aux Etats-Unis et en France, par la société Benteler automobiltechnik, l'avaient été en violation de leur accord, a, à nouveau, mis en oeuvre la clause d'arbitrage ; que, par une sentence rendue à Paris le 3 septembre 2010, le tribunal arbitral a, notamment, dit que la société Benteler automobiltechnik avait commis des violations de l'article 2 de l'accord, mais qu'à défaut de démonstration d'un préjudice, la société Victocor technologies était mal fondée en ses demandes de compensations financières ; que, sur recours en annulation de celle-ci, la cour d'appel a annulé la sentence en ce qu'elle a dit que le retrait de la demande déposée aux Etats-Unis de la famille de brevets D4 constituait un manquement contractuel de la société Benteler automobiltechnik et a rejeté le recours pour le surplus ;

Attendu que la société Victocor technologies fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation partielle de la sentence arbitrale ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'il résultait des écritures prises devant le tribunal arbitral ainsi que du compte-rendu des débats, qu'à titre principal, la société Benteler automobiltechnik avait allégué que l'article 3.6 de l'accord de confidentialité ne s'appliquait qu'aux obligations de confidentialité et non aux droits de propriété intellectuelle, et que ce n'était que dans l'hypothèse où l'interprétation de la société Victocor technologies l'emporterait qu'elle acceptait de se placer sur le même fondement pour étayer sa demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer qu'il n'existait aucune interprétation convergente des parties de nature à lier le tribunal arbitral ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le tribunal arbitral avait estimé que la clause pénale invoquée par la société Victocor trechnologies n'était pas applicable aux atteintes aux droits de propriété intellectuels prohibées par l'article 2 du contrat et que celle-ci ne démontrait pas avoir subi de préjudice résultant des violations, la cour d'appel a, hors de toute dénaturation, relevé exactement que les arbitres avaient retenu qu'il n'y avait pas de fondement alternatif à la condamnation sollicitée par la société Victocor technologies ;

Et attendu qu'en constatant que le tribunal arbitral avait retenu que les dépôts des demandes de brevets (famille D2 et D4) ne comportaient aucune information confidentielle, le savoir-faire incorporé dans ces demandes figurant déjà dans l'état de la technique, tel qu'il résultait notamment d'un brevet russe précédemment publié, que la société Victocor technologies n'établissait pas de préjudice, que l'office allemand des brevets n'avait pas eu connaissance de l'antériorité russe, laquelle avait une incidence substantielle sur la valeur des brevets, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le tribunal arbitral ne s'était pas prononcé à titre principal sur la validité des brevets et n'avait ni méconnu sa mission, ni le principe de la contradiction, ni l'ordre public international ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Victocor technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Victocor technologies et la condamne à payer à la société Benteler automobiltechnik GmbH la somme de 3 000 euros ;

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