CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 26 août 2025, n° 25/00630
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/381
N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDJD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2025 à 11 heures 36 par la Cimade pour :
M. [U] [O] alias [F] [R]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 13 heures 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [O] alias [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 août 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [O] alias [F] [R] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [P], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [O] alias [R] [F] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Sarthe en date du 19 août 2025 prononçant l'obligation de quitter le territoire.
Il a été notifié le 19 août 2025 à M. [U] [O] alias [R] [F] un arrêté de placement en rétention administrative par décision du 19 août 2025 du Préfet de la Sarthe.
Statuant sur requête du préfet de la Sarthe reçue au greffe le 22 août 2025 à 16 heures 25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 août 2025, a rejeté le recours de M. [U] [O] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 22 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 11 heures 36, M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [U] [O] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit par la préfecture, car sa prédécente obligation de quitter le territoire était récente et la préfecture n'avais pas besoin de prendre une nouvelle décision d'OQTF, et ce, quand bien même son identité depuis a été révélée. La menace à l'ordre public caractérisée précedemment ne motivait pas l'édiction d'une nouvelle OQTF, laquelle selon lui est prise dans le seul but de contourner les dispositions de l'article L 747-7,
- irrégularité tirée de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, en ce que le procès-verbal d'interpellation fait ressortir que le fichier des personnes recherchées a été consulté par un agent de police, sans préciser son habilitation nominative et son nom et sa qualité. Il considère que cela a porté atteinte à ses droits,
- défaut de diligences du préfet, défaut de pièces utiles et absence de perspective d'éloignement en ce qu'il a été placé en rétention du 2 mai 2025 au 19 août 2025, soit très récemment et aucun document pertinent relatif à ce précédent placement et aux diligences effectuées pour en vérifier la régularité ne sont justifiées.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de la décision. Il s'en remet à l'analyse faite par le premier juge et ajoute l'article L.741-7 du CESEDA prévoit que : "La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures' et que conformément aux dispositions précitées et au vu des circonstances nouvelles de l'espèce, tenant à l'interpellation de l'interpellation de l'intéressé le 18 août 2025 par des agents de police en résidence au [Localité 1], il pouvait prendre une nouvelle décision de placement en rétention 48 heures après la précédente, et la précédente décision ayant expiré le 13/08/2025, le délai de 48heures était bien expiré lors de la prise de la décision le 19/08/2025.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [U] [O] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de la déclaration d'appel.
Developpant le moyen tiré d'un détournement de l'article L 741-7 du CESEDA, il estime qu'une nouvelle identité n'est pas un élement nouveau permettant de faire exception à la règle des 7 jours, dès lors qu'il s'agissait du placement en rétention d'un même individu. Il considère que la décision de mai 2025 était toujours exécutoire, pouvait justifier un nouveau placement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées, il demande de faire application de la jurisprudence selon laquelle la violation de la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, cette absence cause nécessairement un grief à M. [O].
Il invoque également la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie rendant peu vraisemblables les perspectives d'éloignement.
Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
Recevabilité
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit
L'article L741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42, article 43, et non interprété par le Conseil Constitutionnel, est ainsi rédigé:
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
En l'espèce, sont versées aux débats :
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des Hauts de Seine le 2 mai 2025 à l'encontre de M. [R] [F],
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 2 mai 2025 plaçant M. [R] [F] en rétention,
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 7 mai 2025 portant assignation à résidence de M. [R] [F],
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 16 mai 2025 le plaçant en rétention,
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 4 juin 2025 portant assignation à résidence de M. [R] [F], notifiée le 13 août 2025.
M. [U] [O] a été interpellé le 18 août 2025 et mis en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Le Préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. X se disant [U] [O] alias [R] [F] un arrêté le 19 août 2025 faisant obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui précède que la précédente mesure de rétention administrative a pris fin le 13 août 2025. L'interpellation de M. [O] pour un délit flagrant s'analyse à elle seule en une circonstance nouvelle de fait et de droit, autorisant un nouveau placement en rétention à l'expiration d'un délai de 48 heures, ce qui est le cas en l'espèce.
Il n'est pas démontré une violation des dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en oeuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure .
Le requérant invoque l'absence de mention d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté les fichiers lors de l'interpellation.
Il n'est pas contesté que cette habilitation n'est pas communiquée.
Le premier juge souligne cependant à raison que le motif de l'interpellation du 18 août 2025 était le délit flagrant de vol avec effraction et en réunion. L'intéressé n'a donc pas été placé en garde à vue pour la seule soustraction à une obligation de quitter le territoire.
Selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
M. [U] [O] ne caractérise pas un grief causé par cette irrégularité, alors qu'entendu le 7 août 2025, il a admis être en situation irrégulière, et indiqué que s'il était convoqué pour retourner dans son pays l'Algérie, il ne répondrait pas à la convocation, préférant rester en France, que, placé en garde à vue pour vol avec effraction et en réunion et maintien sur le territoire malgré une OQTF, il a réaffirmé ne pas avoir de papiers en France et n'avoir jamais engagé de démarches pour quitter le territoire national ; la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire national était donc avérée, justifiant les décisions subséquentes de placement en retenue et de placement en rétention administrative prises à l'encontre de M. [O].
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, par l'étranger ous on représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives...
En l'espèce, M. [U] [O], s'est déclaré de nationalité algérienne, a indiqué n'avoir ni passeport, ni document d'identité; si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage dès le 20 août 2025 à 10h06, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance de laissez-passer consulaires sollicités.
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. Le premier juge souligne que ces diligences sont ici justifiées par les démarches engagées le 20 août 2025 après le placement en rétention du 19 août 2025. Le moyen tiré de l'absence de justificatifs des démarches consulaires réalisées lors de la mesure de rétention administrative prise le 2 mai 2025, est écarté.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025 ;
Rejetons la demande d'indemnité au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 26 Août 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [O] alias [F] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 25/381
N° RG 25/00630 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WDJD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 25 Août 2025 à 11 heures 36 par la Cimade pour :
M. [U] [O] alias [F] [R]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Août 2025 à 13 heures 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [O] alias [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 août 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [O] alias [F] [R] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [P], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [O] alias [R] [F] a fait l'objet d'un arrêté de M. Le Préfet de la Sarthe en date du 19 août 2025 prononçant l'obligation de quitter le territoire.
Il a été notifié le 19 août 2025 à M. [U] [O] alias [R] [F] un arrêté de placement en rétention administrative par décision du 19 août 2025 du Préfet de la Sarthe.
Statuant sur requête du préfet de la Sarthe reçue au greffe le 22 août 2025 à 16 heures 25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 août 2025, a rejeté le recours de M. [U] [O] et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 22 août 2025 à 24 heures.
Par déclaration de la Cimade reçue au greffe de la cour le 25 août 2025 à 11 heures 36, M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [U] [O] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :
- annulation de l'arrêté de placement pour défaut d'examen de sa sitution et erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit par la préfecture, car sa prédécente obligation de quitter le territoire était récente et la préfecture n'avais pas besoin de prendre une nouvelle décision d'OQTF, et ce, quand bien même son identité depuis a été révélée. La menace à l'ordre public caractérisée précedemment ne motivait pas l'édiction d'une nouvelle OQTF, laquelle selon lui est prise dans le seul but de contourner les dispositions de l'article L 747-7,
- irrégularité tirée de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées, en ce que le procès-verbal d'interpellation fait ressortir que le fichier des personnes recherchées a été consulté par un agent de police, sans préciser son habilitation nominative et son nom et sa qualité. Il considère que cela a porté atteinte à ses droits,
- défaut de diligences du préfet, défaut de pièces utiles et absence de perspective d'éloignement en ce qu'il a été placé en rétention du 2 mai 2025 au 19 août 2025, soit très récemment et aucun document pertinent relatif à ce précédent placement et aux diligences effectuées pour en vérifier la régularité ne sont justifiées.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de la décision. Il s'en remet à l'analyse faite par le premier juge et ajoute l'article L.741-7 du CESEDA prévoit que : "La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures' et que conformément aux dispositions précitées et au vu des circonstances nouvelles de l'espèce, tenant à l'interpellation de l'interpellation de l'intéressé le 18 août 2025 par des agents de police en résidence au [Localité 1], il pouvait prendre une nouvelle décision de placement en rétention 48 heures après la précédente, et la précédente décision ayant expiré le 13/08/2025, le délai de 48heures était bien expiré lors de la prise de la décision le 19/08/2025.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [U] [O] assisté de son conseil Me Klit DELILAJ maintient les termes de la déclaration d'appel.
Developpant le moyen tiré d'un détournement de l'article L 741-7 du CESEDA, il estime qu'une nouvelle identité n'est pas un élement nouveau permettant de faire exception à la règle des 7 jours, dès lors qu'il s'agissait du placement en rétention d'un même individu. Il considère que la décision de mai 2025 était toujours exécutoire, pouvait justifier un nouveau placement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées, il demande de faire application de la jurisprudence selon laquelle la violation de la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, cette absence cause nécessairement un grief à M. [O].
Il invoque également la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie rendant peu vraisemblables les perspectives d'éloignement.
Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
Recevabilité
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit
L'article L741-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 N°2024-42, article 43, et non interprété par le Conseil Constitutionnel, est ainsi rédigé:
La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. »
En l'espèce, sont versées aux débats :
- un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet des Hauts de Seine le 2 mai 2025 à l'encontre de M. [R] [F],
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 2 mai 2025 plaçant M. [R] [F] en rétention,
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 7 mai 2025 portant assignation à résidence de M. [R] [F],
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 16 mai 2025 le plaçant en rétention,
- un arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 4 juin 2025 portant assignation à résidence de M. [R] [F], notifiée le 13 août 2025.
M. [U] [O] a été interpellé le 18 août 2025 et mis en garde à vue pour des faits de vol en réunion. Le Préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. X se disant [U] [O] alias [R] [F] un arrêté le 19 août 2025 faisant obligation de quitter le territoire. Il résulte de ce qui précède que la précédente mesure de rétention administrative a pris fin le 13 août 2025. L'interpellation de M. [O] pour un délit flagrant s'analyse à elle seule en une circonstance nouvelle de fait et de droit, autorisant un nouveau placement en rétention à l'expiration d'un délai de 48 heures, ce qui est le cas en l'espèce.
Il n'est pas démontré une violation des dispositions de l'article L 741-7 du CESEDA.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en oeuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure .
Le requérant invoque l'absence de mention d'habilitation de l'agent de police judiciaire ayant consulté les fichiers lors de l'interpellation.
Il n'est pas contesté que cette habilitation n'est pas communiquée.
Le premier juge souligne cependant à raison que le motif de l'interpellation du 18 août 2025 était le délit flagrant de vol avec effraction et en réunion. L'intéressé n'a donc pas été placé en garde à vue pour la seule soustraction à une obligation de quitter le territoire.
Selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
M. [U] [O] ne caractérise pas un grief causé par cette irrégularité, alors qu'entendu le 7 août 2025, il a admis être en situation irrégulière, et indiqué que s'il était convoqué pour retourner dans son pays l'Algérie, il ne répondrait pas à la convocation, préférant rester en France, que, placé en garde à vue pour vol avec effraction et en réunion et maintien sur le territoire malgré une OQTF, il a réaffirmé ne pas avoir de papiers en France et n'avoir jamais engagé de démarches pour quitter le territoire national ; la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire national était donc avérée, justifiant les décisions subséquentes de placement en retenue et de placement en rétention administrative prises à l'encontre de M. [O].
Ce moyen sera écarté.
Sur les diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, par l'étranger ous on représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives...
En l'espèce, M. [U] [O], s'est déclaré de nationalité algérienne, a indiqué n'avoir ni passeport, ni document d'identité; si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage dès le 20 août 2025 à 10h06, n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. La situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance de laissez-passer consulaires sollicités.
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. Le premier juge souligne que ces diligences sont ici justifiées par les démarches engagées le 20 août 2025 après le placement en rétention du 19 août 2025. Le moyen tiré de l'absence de justificatifs des démarches consulaires réalisées lors de la mesure de rétention administrative prise le 2 mai 2025, est écarté.
Le moyen sera rejeté.
L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Disons l'appel recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 août 2025 ;
Rejetons la demande d'indemnité au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 26 Août 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [O] alias [F] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier