CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 14 octobre 2014, n° 13/14076
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Fidelidade companhia de seguros (S.A)
Défendeur :
FC NANTES (S.A)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ACQUAVIVA
Conseillers :
GUIHAL, DALLERY
Avocats :
OLIVIER, ROINE, DE MARIA, MARSAUDON, ABSIL
Le 25 septembre 2008, la Société anonyme sportive professionnelle FC Nantes (ci après dénommée FC Nantes) et la succursale France de la société de droit portugais Fidelidade Companhia de Seguros (ci après dénommée Fidelidade) ont signé, à effet au 1er juillet 2008 et jusqu'au 30 juin 2009, un contrat d'assurance prévoyant le versement, par Fidelidade au bénéfice du FC Nantes, d'un capital en cas de décès ou de perte de licence de certains joueurs de football professionnels énumérés en annexe dudit contrat, la perte de licence étant aux termes de l'article 2 des conditions générales, définie comme étant déterminée, lorsqu à dire d expert, l assuré est atteint, consécutivement à une maladie ou à un accident, d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité définitive :
- d'exercer son activité de joueur professionnel,
- et de jouer dans tout club participant à un championnat professionnel quel que soit le pays,
- et de percevoir sous quelque forme que ce soit, une rémunération fixe ou un salaire en contrepartie de son activité de joueur'.
Monsieur Michael G., entré dans l'effectif du FC Nantes le 7 juillet 2008, a rempli le lendemain un questionnaire médical en vue d'adhérer à ce contrat, pour un capital de 3,5 millions d'euros, en contrepartie du versement par le FC Nantes d'une cotisation annuelle de 20.000 euros.
Le 22 juin 2009, Monsieur G. a subi une intervention chirurgicale, dénommée chéilectomie, afin de pallier des douleurs à l'articulation de l'hallux du pied droit.
Le 18 août 2009, un premier arrêt de travail lui a été délivré, lequel devait faire l'objet de renouvellements successifs.
Le 27 novembre 2009, le docteur D., médecin non salarié du FC Nantes et chef de service au CHU de Nantes, a déclaré le sinistre à la société Marsh SA, mandataire de la compagnie Fidelidade, sollicitant de cette dernière une instruction du dossier, et notamment une expertise médicale en application de l'article 2 du contrat. Il indiquait dans cette déclaration que Monsieur G. présentait depuis le 22 juin 2009 un état clinique susceptible d'être à l'origine de la perte de sa licence de football.
Le 1er mars 2010, la compagnie Fidelidade a désigné le Docteur S. afin qu'il procède à l'expertise médicale.
Aux termes d'un rapport déposé le 30 avril 2010, l'expert a conclu que les trois conditions entraînant la perte de licence sont acquises'.
Le 16 juin 2010, la compagnie Fidelidade a refusé la mise en uvre de la garantie au motif que les conditions d'une telle mise en uvre n étaient pas réunies, la nullité du contrat étant encourue en raison de la réticence ou fausse déclaration de l'assuré dans sa réponse à la question 10- A du questionnaire médical lors de l'adhésion et les suites et conséquences des maladies et accidents survenus antérieurement à la prise d'effets des garanties et non déclarés à la souscription' étant par ailleurs exclus de la garantie par les conditions générales du contrat.
Le 20 octobre 2010, faisant suite à une mise en demeure du 20 juillet 2010 demeurée vaine, le FC Nantes a notifié à la compagnie Fidelidade la mise en uvre de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance afin qu'il soit statué sur sa demande de versement de la somme de 3,5 millions d'euros par l'assureur.
Le tribunal arbitral composé de Monsieur Jean Pierre G., de Monsieur Christian B., arbitres et de Monsieur Jean Claude Magendie, président a rendu à Paris le 6 juin 2013, une sentence condamnant la compagnie Fidelidade à verser au FC Nantes la somme de 3,5 millions d'euros au titre du contrat d'assurance de groupe, et plus précisément de la garantie Perte de Licence , pour la saison 2008-2009, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010, avec exécution provisoire.
Par déclaration signifiée le 11 juillet 2013, la compagnie Fidelidade a interjeté appel de cette sentence.
Vu les conclusions signifiées par l'appelante par le Réseau privé Virtuel Avocats (RPVA) le 29 août 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer la nullité de la sentence par application des articles 1456 et 1492 du Code de procédure civile,
- et, par suite, statuant sur le fond en application de l'article 1493 du Code de procédure civile et subsidiairement par voie de réformation, de prononcer la nullité de l'adhésion de Monsieur Michael G. au contrat d'assurance groupe n° 08 94 07 902 en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances et par voie de conséquence, de condamner le FC Nantes au remboursement des sommes versées par la compagnie FIDELIDADE en execution de la sentence du Tribunal Arbitral et de débouter en conséquence le FC NANTES de ses demandes,
- Subsidiairement, dire qu'en application de l'article L 113-9 du Code des Assurances et compte tenu de l'application d'une règle proportionnelle de 100 %, aucune indemnité n'est due au FC Nantes à la suite de la fausse déclaration faite par Monsieur G. le 8 juillet 2008 dans le questionnaire médical qu'il a rempli et signé.
- Plus subsidiairement, débouter le FC Nantes de ses demandes en application de la clause d'exclusion figurant a l'article 19, page 13 des conditions générales du contrat concernant l'exclusion des suites et conséquences de maladies et accidents survenus antérieurement à la prise d'effet des garanties et non déclarées à la souscription.
- Toujours plus subsidiairement, dire qu'en l'absence d'aléa, la Compagnie Fidelidade ne peut pas être tenue de payer une indemnité au titre de la garantie Perte de Licence.
- débouter en conséquence le FC Nantes de ses demandes.
- Plus subsidiairement encore, dire qu'à la date de l'avis formulé par le Docteur S., Monsieur G. ne bénéficiait plus de la garantie Perte de Licence.
- Toujours plus subsidiairement, dire qu'il résulte du rapport établi par Ie Docteur S., le 17 janvier 2014, que celui ci a formulé l'avis que les conclusions de son expertise du 30 avril 2010 devaient être modifiées et qu'à la lumière de l'article 17 du contrat d'assurance de groupe, la clause de reprise ultérieure de la compétition postérieurement à ladite expertise parait établie, cette activité lui permettant de percevoir une rémunération mensuelle ou un salaire en contrepartie de son activité de joueur et que, par voie de conséquence sur le plan médical, Monsieur G., à l'issue des arrêts de travail constatés, a donc pu reprendre une activité professionnelle.
- Constater et dire en tant que de besoin, que par jugement rendu le 27 juin 2014, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de la décision du 22 décembre 2010 du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, présentée par le FC Nantes.
- Constater et dire en tant que de besoin, qu'il résulte de la motivation de ce jugement que Monsieur G. n'a pas été opéré en raison de la malformation congénitale qu'il présente, mais en raison d'une douleur dont il se plaignait depuis 2006-2007, qui n'a pas été révélée par Monsieur G. dans le questionnaire proposition de santé qu'il a rempli et signé le 8 juillet 2008 lors de son adhésion au contrat d'assurance.
- dire en tout état de cause qu'il résulte du jugement précité, qu'aucun élément du dossier examiné par le Tribunal Administratif de Nantes ne permet de remettre en cause la pertinence des rapports et des pré rapports de l'Expert ou du Sapiteur quant à l'aptitude de Monsieur G.,
- dire en conséquence que les conditions d'application de la garantie Perte de Licence ne sont pas remplies et infirmer dans toutes ses dispositions la sentence déférée à la Cour.
- Plus subsidiairement, dire en tant que de besoin qu'en application de l'article 17 du contrat d'assurance, le FC Nantes doit rembourser à la Compagnie Fidelidade les sommes qu'elle lui a versées en exécution de la sentence arbitrale du 6 juin 2013.
- Infirmer en conséquence la sentence susvisée dans toutes ses dispositions.
- Toujours subsidiairement et en tout état de cause, débouter le FC Nantes de son appel incident pour les motifs exposés ci dessus.
- A titre toujours plus subsidiaire, dire que la Compagnie Fidelidade ne pourrait être condamnée au paiement d'intérêts qu'à compter de la date de la décision à intervenir ou, subsidiairement, à compter de la date de la décision du Tribunal Arbitral.
- Condamner le FC Nantes à payer à la Compagnie Fidelidade la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner le FC Nantes aux dépens de la procédure d'appel dont distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions signifiées par l'intimé par le Réseau privé Virtuel Avocats (RPVA) le 10 septembre 2014 aux termes desquelles il est demandé à la cour :
1/ Sur la demande d'annulation de la sentence,
- de dire que la société Fidelidade est irrecevable en sa demande d'annulation de la sentence arbitrale du 6 juin 2013 tirée de l'irrégularité de la composition du Tribunal arbitral et débouter en conséquence, la société Fidelidade de sa demande d'annulation de la sentence ;
2/ Sur la demande de réformation de la sentence,
- Sur l'exigibilité de la garantie Perte de Licence au regard des conditions contractuelles,
• dire que Monsieur G. n'a pas fait de fausse déclaration intentionnelle à la souscription, • dire que la clause d'exclusion de l'article 19 du contrat est prohibée et, en tout état de cause, nulle et donc non opposable au FC Nantes, • dire, en tout état de cause, que Fidelidade n'est pas fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie visée à l'alinéa 22 de l'article 19 du contrat, • dire et juger que la garantie « Perte de Licence » est due au FC Nantes au regard des conditions d'application du Contrat d'assurance ; • dire qu'il n'y pas lieu à application de l'article 17 alinéa 3 du contrat, • en conséquence, confirmer la sentence rendue par le Tribunal arbitral le 6 juin 2013 en ce qu'elle a condamné Fidelidade à verser au FC Nantes la somme de 3,5 millions d'euros au titre du contrat d'assurance de groupe pour la saison 2008-2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010.
3/ Sur la demande de condamnation de Fidelidade à des dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Infirmer la sentence rendue par le Tribunal arbitral le 6 juin 2013 en ce qu'elle a débouté le FC Nantes de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'ensemble des frais
d'arbitrage et de procédure.
- et statuant à nouveau, condamner Fidelidade à verser au FC Nantes la somme de 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés pas sa résistance abusive,
4/ En tout état de cause,
- débouter Fidelidade de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner Fidelidade à verser au FC Nantes la somme de 3,5 millions d'euros au titre du contrat d'assurance de groupe, pour la saison 2008-2009, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2010, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner Fidelidade à verser au FC Nantes la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Fidelidade à rembourser l'ensemble des frais d'arbitrage et des frais de procédure engagés par le FC Nantes pour assurer la défense de ses intérêts,
- condamner Fidelidade aux dépens ;
SUR QUOI,
- Sur le moyen d'annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral
La compagnie Fidelidade fait valoir :
- d'une part, qu'il existerait des liens indirects entre les arbitres et le FC Nantes, via les instances que sont la Fédération française de football et la Ligue de football professionnelle, liens que lesdits arbitres n'auraient pas déclarés ;
- d'autre part, que des faits découverts postérieurement à la sentence attesteraient de liens entre les arbitres et l'avocat du FC Nantes.
Elle considère que ces circonstances contreviennent aux dispositions de l'article 1456 du Code de procédure civile et, partant, justifient l'annulation de la sentence en application de l'article 1492 du même Code.
Considérant qu'il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d'apprécier l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités qui sont l'essence même de la fonction arbitrale;
Considérant que la recourante fait grief à Monsieur Jean Pierre G., associé au sein du Cabinet Clifford Chance, des liens de son cabinet avec la Fédération française de Football (FFF) et la Ligue de Football professionnel (LFP) auxquelles le FC Nantes est affilié, relevant que celui ci a notamment assisté la LFP dans le cadre de l'appel à candidature relatif à la commercialisation des droits audio visuels pour les saisons 2016 à 2020 ;
Considérant toutefois que c'est précisément à raison de ces liens allégués que Fidelidade a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de récusation de Monsieur G. pour défaut d'indépendance et d'impartialité à raison des liens entretenus avec la FFF et la LPF par le cabinet d'avocats dont il est l'un des associés ;
que par ordonnance du 10 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté cette demande comme irrecevable, cette décision qui a prononcé sur la demande de récusation de cet arbitre interdit devant le juge de l'annulation, la réitération du moyen fondé sur les mêmes faits qu'il appartenait à Fidelidade de faire valoir en temps utile ;
Considérant que si cette dernière dit avoir découvert postérieurement au prononcé de la sentence l'existence de liens entre deux des Arbitres, Messieurs Magendie et G. avec le Cabinet Reinhart Marville Torre, avocat du FC Nantes, elle se borne à faire état de la participation des deux arbitres tous deux membre du Club des juristes à un dîner débat organisé par ledit Club la vieille de l'audience de plaidoiries, auquel a participé Monsieur Jean R., invité en qualité d'expert ;
que l'adhésion commune de deux des arbitres à un club, qui réunissant des juristes de haut niveau, venus de divers horizons vise à la promotion du droit dans le débat public et à favoriser la réflexion commune autour de questions juridiques comportant de forts enjeux économiques et sociétaux', à supposer même qu'elle n'ait pu être connu de Fidelidade que postérieurement au prononcé de la décision du juge d'appui, ne peut être regardée comme étant de nature à provoquer dans l'esprit de celle ci un doute raisonnable sur les qualités d'impartialité et d'indépendance des dits arbitres en ce qu'elle témoigne seulement de leur compétence reconnue ;
que de la même manière la circonstance que ces deux arbitres aient assisté à un dîner débat organisé par le Club des Juristes auquel était convié en qualité d'expert, l'un des avocats associés du cabinet en charge de la représentation des intérêts du FC Nantes n'est pas susceptible au regard de l'objet du débat à visée purement scientifique et du nombre de participants, à caractériser une quelconque connivence ou proximité des arbitres avec l'une des parties pouvant faire raisonnablement douter de leur impartialité ;
que le moyen sera, en conséquence rejeté.
- Sur la demande de réformation de la sentence.
Considérant que l'appelante oppose en premier lieu au FC Nantes la nullité de l'adhésion de Monsieur Michael G. au contrat d'assurance groupe n° 08 94 07 902 en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances. la nullité du contrat et en tout état de cause la réduction proportionnelle des indemnités par application de l'article L.113-9 du même code;
qu'elle soutient, en effet, se fondant sur des pièces médicales (certificats des docteurs Dauty, Pelegri et Sulzer) que Monsieur G. a, en répondant par la négative aux questions n°3, 4, 9 du questionnaire principal et 10 du questionnaire annexe, alors qu'au regard de ses antécédents médicaux, il ne pouvait que répondre positivement, fait intentionnellement quatre fausses déclarations ;
qu'elle fait valoir en effet, que Monsieur G. se savait atteint depuis plusieurs années d'une arthrose métatarso phalangienne de l'hallux du pied droit pour laquelle il avait été traité par infiltration.
Considérant qu'il est constant qu' à la question n° 3 du questionnaire principal intitulée "Etes vous atteint d'une affection congénitale ou d'une maladie ", Monsieur G. a répondu par la négative, qu'aux questions 4 et 9 posées en ces termes : "Avez vous suivi au cours des 5 dernières années ou suivez vous actuellement un traitement d'une durée supérieure à 3 semaines" et "Au cours des 2 dernières années, avez vous ressenti ou ressentez vous une gêne ou une douleur récidivante ou chronique dans l'exercice de votre activité professionnelle, Monsieur G. a répondu de la même manière ;
qu'à la question 10 A) du questionnaire annexe Avez vous été blessé, avez vous souffert ou été opéré de : t. le pied droit (doigts du pied inclus), induite par une réponse positive à la question 10 du questionnaire principal relative à une interruption de 15 jours ou plus de l'entraînement ou de la participation à des compétitions, il répondu négativement ;
Considérant que s'il ne peut être contesté que Monsieur G. a souffert en 2003 de douleurs au gros orteil droit et a été traité pour cela par infiltrations, il ne peut se déduire des réponses négatives apportées aux questions précitées la volonté de l'assuré de tromper volontairement l'assureur par une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour ce dernier ;
qu'en effet, au regard des termes employés à la question 4, Monsieur G. pouvait de bonne foi estimer n'être atteint ni d'une affection congénitale ni d'une maladie, s'agissant de douleurs exclusivement fonctionnelles d'origine arthrosique au demeurant fréquentes chez les joueurs de football de haut niveau dont les articulations du pied sont soumises à de fortes contraintes et l'arthrose pouvant être considérée par un profane comme n'étant pas une maladie dans l'acception courante de ce terme pour le public ;
que de la même manière, la réponse négative à la question 4 n'est pas davantage probante d'une intention de tromper l'assureur, la question faisant référence à un traitement continu de plus de trois semaines auquel l'intéressé pouvait légitimement ne pas assimiler les infiltrations administrées ponctuellement avant chaque match ;
que les réponses apportées aux questions 9 et 10 ne peuvent caractériser comme prétendu la mauvaise foi de l'assuré dès lors que le docteur S. atteste dans le certificat établi le 29 avril 2010, d'une absence de gêne fonctionnelle entre 2003 et 2009, à la suite du bon résultat d'un traitement par infiltrations en sorte que traité de manière efficace et ne subissant plus ni gêne ni douleur et n'ayant été ni blessé ni opéré au cours de la période visée, il pouvait estimer devoir répondre négativement aux questions posées, l'apparition de nouvelles douleurs étant postérieure à son recrutement par le FC Nantes, après que le traitement par infiltrations ait marqué ses limites ;
que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal en l'absence de fausses déclarations de l'assuré a débouté Fidelidade de sa demande de nullité du contrat et a écarté l'application des dispositions de l'article L 113-9 du Code des assurances sollicitée subsidiairement par Fidelidade;
Considérant que l'appelante oppose par ailleurs au FC Nantes les dispositions de l'article 19 des conditions générales du contrat intitulé "Exclusions applicables à toutes les garanties' qui stipule : Sont exclus des garanties indemnités temporaires, perte de licence et d essai, les conséquences des situations ou événement suivants :
- les suites et conséquences des maladies et accidents survenus antérieurement à la prise d'effet des garanties et non déclarés à la souscription' ;
qu'elle soutient, en effet que l'arthrotomie subie par l'assuré le 29 juin 2009 a pour fait générateur une maladie survenue en 2003, antérieurement à la souscription du contrat, maladie non déclarée à la souscription ;
que toutefois, l'application des stipulations contractuelles revendiquées se heurtent aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui pour "Pour les opérations collectives autres que celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi et pour les opérations individuelles, l'organisme qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charges les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé' ;
que si ce même texte réserve expressément à l'assureur la possibilité de refuser de prendre en charge les suites d'une maladie contractée antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat ou de la convention, c'est à la double condition d'une part que les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif, d'autre part que soit apportée la preuve que la maladie était antérieure à la souscription du contrat ou à l'adhésion de l'intéressé au contrat collectif ;
qu'en l'espèce, l'impossibilité pour l'assuré de poursuivre son activité de joueur professionnel ne trouve pas, son origine dans les douleurs apparues en 2003 mais dans les conséquences des interventions chirurgicales pratiquées le 22 juin 2009 alors que l'assuré avait été mis à disposition du club de Hambourg puis le 8 décembre 2009 au Danemark, en sorte que les conditions d'application du texte précité ne sont pas réunies ;
Considérant que Fidelidade invoque encore inutilement les dispositions de l'article 1964 du Code civil au motif, selon elle, de l'absence d'aléa dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la réalisation du risque pour l'assureur de la perte de licence de l'assuré n'est pas imputable à la brusque aggravation d'un état arthrosique qui n'avait pas fait jusque là obstacle à la poursuite de la carrière professionnelle de l'assuré à un haut niveau laquelle devait le conduire à participer au mois de mai 2009 à une demi finale de Coupe d'Europe mais à sa décision de subir au mois de juin 2009 une première intervention chirurgicale puis une seconde en octobre de la même année ;
qu'il ne peut de ce fait être considéré que l'assuré aurait été conduit à perdre de toute façon sa licence à raison d'un processus évolutif et inexorable de dégénérescence de l'articulation de l'orteil ;
Considérant que Fidelidade tout en émettant des doutes sur la perte réelle de la licence décline également sa garantie motif pris de la date à laquelle Monsieur G. aurait perdu sa licence ;
Considérant que selon l'article 2 des conditions générales, la perte de licence est déterminée, lorsqu'à dire d'expert, l'assuré est atteint, consécutivement à une maladie ou à un accident, d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité définitive :
- d'exercer son activité de joueur professionnel,
- et de jouer dans tout club participant à un championnat professionnel quel que soit le pays,
- et de percevoir sous quelque forme que ce soit, une rémunération fixe ou un salaire en contrepartie de son activité de joueur'.
Considérant que désigné en qualité d'expert en application de cette stipulation contractuelle, le docteur S. a dans le rapport qu'il a déposé le 30 avril 2010, conclu de manière formelle que les trois conditions entraînant la perte de licence sont acquises' ;
que ces conclusions s'imposant aux parties conformément aux prévisions contractuelles, Fidelidade n'est pas recevable à contester la survenance du risque assuré ;
qu'elle n'est davantage admise à soutenir que cet événement serait postérieur à la période de garantie au motif que la perte de licence n'a pu être acquise qu' à la date de dépôt de l'avis de l'expert alors que le contrat avait épuisé ses effets à la date du 30 juin 2009 à 24h ;
qu'en effet la date de cette perte de licence doit être fixée à la date à laquelle, conformément aux prévisions contractuelles, le joueur professionnel a été placé, par suite d'une infirmité, dans l'impossibilité définitive d'exercer son activité dans un club participant à un championnat professionnel et privé de ce fait de la possibilité de percevoir une rémunération en contrepartie de celle ci ;
que cet événement s'est trouvé accompli à la date du 22 juin 2009 date de l'intervention chirurgicale subie dont les suites n'ont pas permis à l'intéressé de poursuivre sa carrière de joueur professionnel ;
qu'enfin, si les parties ayant décidé de s'en remettre à l'avis d'un expert pour déterminer la perte de licence au sens du contrat, c'est de manière inopérante que Fidelidade soutient que la perte de licence ne serait pas effective au motif que dans un rapport du 17 janvier 2014, l'expert est revenu sur son avis initial, étant relevé au demeurant que celui ci, rédigé d'ailleurs en termes hypothétiques, a été rendu, hors toute procédure contradictoire, en fonction des seuls éléments apportés par l'assureur et que des faits postérieurs à l'expertise du 30 avril 2010 feraient apparaître que Monsieur G. était apte à jouer les matchs de Ligue I ;
qu'en effet, une telle circonstance peut seulement permettre à l'assureur de demander l'application de l'article 17 des conditions générales qui stipulent qu' En cas de reprise ultérieure de la compétition, soit comme professionnel, soit comme promotionnel, l'assureur peut demander le remboursement des sommes versées au titre de la garantie "Perte de licence' ;
Considérant à cet égard qu'en l'espèce, Monsieur G. étant un joueur professionnel évoluant dans un club de Ligue 1, l'article 17 des conditions générales doit être interprété comme ouvrant droit à répétition par l'assureur des sommes versées au titre de la garantie Perte de licence qu en cas de reprise par le joueur de la compétition comme professionnel en sorte que la circonstance qu'il a pu participer au mois de mars 2010 à des matches de CFA 2 est indifférente, cette circonstance ne le mettant pas en position de percevoir une rémunération fixe en contrepartie de son activité de joueur professionnel au sens de l'article 2 des conditions générales du contrat ;
Considérant enfin que le point de départ des intérêts au taux légal a été justement fixé en application de l'article 1153 du Code civil à compter de la mise en demeure restée sans suite adressée à
Fidelidade le 20 juillet 2010 ;
que par suite, la sentence déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions sauf à y ajouter que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que le FC Nantes qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation, indemnisé par l'octroi des intérêts légaux et qui ne démontre pas davantage le caractère abusif de la résistance opposée par Fidelidade à ses prétentions doit être débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Considérant que Fidelidade qui succombe doit supporter les dépens, sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée sur ce même fondement au paiement d'une somme de 80.000 euros, étant précisé que les frais et honoraires d'arbitrage seront repartis selon les modalités prévues par l'article 11 des conditions particulières du contrat ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de nullité de la sentence ;
Confirme en toutes ses dispositions la sentence déférée sauf à y ajouter que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute la Société anonyme sportive professionnelle FC Nantes de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne la S. A Fidelidade Companhia de Seguros succursale France aux dépens ;
Dit que les frais et honoraires d'arbitrage seront repartis selon les modalités prévues par l'article 11 des conditions particulières du contrat.