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Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 2013, n° 12-22.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Encore Medical (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Cass. 1re civ. n° 12-22.370

5 novembre 2013

Sur le moyen, pris en ses deux branches réunies :

Vu les articles 1448 et 1506, 1°, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Encore Medical, dont le siège est au Texas, qui fabrique et commercialise du matériel médico-chirurgical et notamment des prothèses, a conclu avec la société Akthea, dont le siège est en France, un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; qu'un différend étant né entre les deux sociétés, la société Encore Medical a résilié le contrat le 7 février 2001 ; que, par jugement du 25 juillet 2002, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de la société Akthea, puis, le 29 janvier 2003, sa liquidation judiciaire ; que la société Encore Medical ayant mis en oeuvre la clause compromissoire insérée au contrat, un tribunal arbitral a, par sentences des 20 décembre 2002 et 21 juillet 2003, condamné la société Akthea au paiement de différentes sommes ; que MM. X..., Y... et Z..., associés fondateurs de la société Akthea, ont devant le tribunal de commerce de Montpellier, recherché la responsabilité délictuelle de la société Encore Medical à leur égard, en lui imputant des réticences dolosives et un dol commis envers la société Akhtea ; que la société Encore Medical a opposé la clause compromissoire ;

Attendu que, pour décider que celle-ci était manifestement inapplicable, l'arrêt retient que MM. X..., Y... et Z... n'ont pas été personnellement parties au contrat de distribution, que la clause d'arbitrage ne leur a pas été transmise et qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a occasionné un dommage ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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