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Décisions

CA Paris, 1re ch. - C, 6 novembre 2008, n° 07/01898

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CNCA-CEC, CENTRE EXTERIEUR DE COORDINATION (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Périé

Conseillers :

M. Matet, Mme Bozzi

Avoués :

SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, SCP HARDOUIN

CA Paris n° 07/01898

5 novembre 2008

Le Conselho National de Carregadores (ci-après CNC), organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime, a conclu le 1er janvier 2000 un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola au travers de la société CNCA-Centre extérieur de Coordination (ci-après CNCA-CEC). Un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC ont formé, sur la base de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage.

M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC ont désigné comme arbitre, M.BONASSIES, le CNC M.GREFFE et les deux arbitres ont désigné comme président du tribunal arbitral, M.GUYON qui a démissionné le 22 octobre 2003. Les deux arbitres n'étant pas parvenus à un accord sur son remplacement, M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en sa qualité de juge d'appui, lequel a, par ordonnance du 24 novembre 2003, nommé M.ROSSI président du tribunal arbitral.

Par décision du 16 septembre 2005, le tribunal arbitral a pris acte de son dessaisissement par les parties et leur a fait savoir qu'il mettait fin à l'instance.

Un second tribunal arbitral autrement constitué a rendu une sentence le 23 juin 2008.

Suivant jugement du 10 janvier 2007 le tribunal de grande instance de Paris a débouté M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC de leurs demandes en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle fautive commise par MM.ROSSI, B. et G. dans l'accomplissement de leur mission d'arbitre et les a condamnés à payer à chacun d'eux 1 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelants de ce jugement, M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC en poursuivent l'infirmation et prient la cour, au visa des articles 1142 du Code civil, 1454, 1466, 1492 et 1495 du code de procédure civile, de condamner

- M.ROSSI à restituer au titre des honoraires qu'il a indûment perçus à M.CHARRASSE la somme de 45 833, 50 € et à la société CNCA-CEC celle de 90 833, 50 €

- M.GREFFE à restituer à M.CHARRASSE la somme de 20 833, 50 € et à la société CNCA-CEC celle de 60 833, 50 €

- M.BONASSIES à restituer à M.CHARRASSE la somme de 20 833, 50 € et à la société CNCA-CEC celle de 60 833, 50 €

- solidairement MM.ROSSI, G. et B. à payer chacun à M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils articulent que MM.ROSSI, B. et G. ont commis chacun une faute résultant de leurs manquements avérés aux obligations de respect du délai imparti pour l'exécution de leur mission, de contrôle du déroulement de l'instance arbitrale et de diligence dans l'exécution de la mission d'arbitrage et allèguent qu'en leur qualité de parties à l'arbitrage ils ont exécuté parfaitement leurs obligations.

Ils exposent que le non respect des obligations du contrat d'arbitre engage, dans les conditions de l'article 1142 du Code civil, la responsabilité de l'arbitre auquel incombe une obligation de résultat en matière de respect du délai ainsi qu'une obligation de diligence.

Ils disent que MM.ROSSI, B. et G. ont commis une faute dans l'exécution de leur mission en ne respectant pas le délai de six mois de l'article 1456 du code de procédure civile, les parties ayant décidé de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française, même si l'arbitrage est international ; qu'à défaut d'une reddition de la sentence dans les six mois suivant la dernière prorogation accordée par les parties, l'instance arbitrale s'est éteinte pour dépassement des délais; qu'au lieu de cela, le tribunal arbitral a fixé unilatéralement une prorogation de délai plus d'un mois après la clôture des débats fixée le 21 avril 2005 ; que le manque de diligence est démontré dès lors que l'affaire a été plaidée les 6 et 7 juillet 2004 et que le tribunal arbitral s'est déclaré toujours saisi le 21 juillet 2005 annonçant qu'un nouveau calendrier serait fixé le 15 septembre 2005 concernant la reddition de la sentence, ce qui laissait présager une reddition au delà du 30 septembre 2005 date initialement avancée.

M.ROSSI conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation in solidum de M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC à lui verser les sommes de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il articule que les parties n'ont pas entendu soumettre l'arbitrage aux dispositions internes lorsqu'elles ont fait référence aux articles 1492 et suivants relatifs à l'arbitrage international dans le procès verbal du 2 juillet 2002 qu'elles ont signé ; que le fait que le tribunal arbitral ait visé l'article 1468 du code de procédure civile dans une note de procédure ne s'analyse pas comme une remise en cause du caractère international de l'arbitrage. Il ajoute que les parties sont convenues que le calendrier serait fixé par le tribunal arbitral de sorte que l'opposition de M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC manifestée le 9 décembre 2004 à l'octroi d'un délai supplémentaire au profit du CNC n'a pas privé le tribunal arbitral de son pouvoir de proroger le délai.

Enfin, il dit que, sachant que la sentence aurait du être rendue dans le courant de l'été 2005, le délai d'arbitrage n'est pas anormal compte tenu des enjeux et des développements de cette procédure et que les allégations des demandeurs quant à sa partialité sont infondées.

M.GREFFE sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC à payer une somme supplémentaire de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'aucune faute ne peut être reprochée au tribunal arbitral ; que l'arbitrage était régi par les dispositions des articles 1492 à 1497 du code de procédure civile, et que l'article 1495 opère un renvoi aux dispositions applicables en matière d'arbitrage interne sous réserve de toute convention particulière' ; que les parties ne sont pas convenues de soumettre l'arbitrage aux dispositions relatives à l'arbitrage interne et le fait que le tribunal arbitral ait visé une disposition de droit interne l'article 1468 alinéa 2 du code de procédure civile, dans une lettre aux parties, ne constitue pas un renvoi général aux dispositions de droit interne. Il affirme que la mission du tribunal arbitral n'était enfermée dans aucun délai légal ou conventionnel et que les arbitres ne sont pas tenus à une obligation de résultat ; qu'ils ont satisfait à leur obligation qui était de rendre la sentence dans un délai raisonnable.

M.BONASSIES conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu'en l'absence de toute expression de volonté des parties quant à la loi de procédure applicable, le tribunal arbitral a fait usage de la liberté que lui offre l'article 1494 alinéa 2 du code de procédure civile en décidant que le litige serait régi par le droit français de l'arbitrage international ; que le procès verbal du 2 juillet 2002 constitue la convention particulière visée par l'article 1495 du code de procédure civile donnant à l'arbitre le pouvoir de régler la procédure. Il conteste toute absence de diligence des arbitres en indiquant que la durée réelle de l'instance aurait du être de 19 mois si le tribunal arbitral n'avait pas été dessaisi ce qui correspond à une durée raisonnable pour une affaire aussi complexe.

Sur ce, la Cour

Considérant que, d'après l'article 1492 du code de procédure civile, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international, comme c'est le cas en l'espèce ;

Que selon l'article 1494 alinéa 2 du code de procédure civile applicable à l'arbitrage international dans le silence de la convention d'arbitrage, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage ;

Qu'en l'espèce, selon procès verbal du 27 juin 2002, les parties sont convenues que :

-La procédure sera régie par la loi du lieu de l arbitrage, c est- à- dire par les articles 1492 et suivants du nouveau code de procédure civile, relatifs à l'arbitrage international

-Les parties conviennent également que le calendrier de la procédure au fond sera, dans la mesure du possible, arrêté à l'issue de l'audience du 25 juillet. Elles demandent enfin au tribunal arbitral de dresser le présent procès-verbal'.

Considérant que M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC articulent que cette clause renvoie à l'application de la procédure française en matière d'arbitrage interne avec un délai de six mois sauf prorogation conventionnelle tandis que les intimés soutiennent que le délai d'arbitrage devait être fixé par le tribunal arbitral ; qu'il existe donc à présent une divergence sur la portée de la clause de procédure ;

Considérant que d'une part, le tribunal arbitral en ordonnant le 28 avril 2005 à M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC, vu les dispositions de l article 1468 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile'de produire des pièces, n'a pu remettre en cause ni le caractère international de l'arbitrage, ni le choix des parties ; que, d'autre part, les arbitres ont fixé seuls le délai de l'arbitrage puisqu'en effet, après avoir rendu une première sentence préalable le 26 août 2002, objet d'un recours en annulation rejeté par la cour d'appel de Paris suivant arrêt du 18 septembre 2003, le tribunal arbitral a, le 16 octobre 2003, ordonné la reprise de l'instance, qu'à l'issue de la première audience du 30 janvier 2004 présidée par M.ROSSI nouvellement désigné, le tribunal arbitral a prévu une audience de procédure le 7 avril 2004 et une audience de plaidoiries les 6 et 7 juillet, à l'issue de laquelle par lettre du 8 juillet il a confirmé la date prévisionnelle de la sentence du tribunal arbitral : avant fin 2004", puis l a prorogée par lettre du 28 octobre avant fin février 2005" ; qu enfin les arbitres ont tenu le 24 mars 2005 une nouvelle audience et par ordonnance du 21 avril 2005 signifié aux parties la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005 ; que dans aucune de ces décisions, prises certes après avoir entendu les parties, le tribunal n'énonce que le délai d'arbitrage a été fixé par les parties puis prorogé par elles ;

Que, si dans un courrier du 13 octobre 2004 M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC demandent que la sentence arbitrale soit rendue dans le délai envisagée par le courrier de procédure du 8 juillet 2004", sollicitent le 9 décembre 2004 la fixation de la date de clôture des débats, puis demandent le 28 avril 2005 la fixation de la clôture des débats au 30 novembre 2004, les appelants n'ont pas contesté le délai d'arbitrage fixé souverainement par le tribunal arbitral et ne se sont pas prévalus de son dépassement, se bornant à discuter des délais de procédure accordés à son adversaire et à réclamer la clôture des débats ; que ce n'est qu'en formulant le 10 juin 2005 une demande de dessaisissement du tribunal arbitral que M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC invoquent pour la première fois le dépassement du délai légal et l'absence de prorogation par les parties depuis le 9 décembre 2004 ;

Qu'à défaut pour les parties d'enfermer la mission des arbitres dans des délais conventionnels, le tribunal arbitral, en conduisant la procédure et fixant de sa propre autorité les délais par voie d'ordonnance de procédure, a fait une interprétation de la clause de procédure relative au délai de l'arbitrage et M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC se sont abstenus pendant la durée de l'instance arbitrale de saisir le tribunal arbitral d'une autre analyse critique de la clause ; que, par suite, le grief fait par M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC au tribunal arbitral de ne pas avoir interprété la clause comme étant un renvoi à l'arbitrage interne, mettant en cause l'interprétation à laquelle il a procédé dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés par les parties et qu'elles ne lui ont pas disputés, ne concerne pas la responsabilité du tribunal arbitral et qu'aucune méconnaissance fautive du respect du délai d'arbitrage ne peut donc être imputée aux arbitres ;

Considérant, sur le grief d'absence de diligence, que dans l'accomplissement de leur contrat d'arbitre, les arbitres engagent leur responsabilité civile à raison de leur inexécution ou mauvaise exécution qui leur serait imputable à faute ;

Considérant que le manque de diligence est caractérisé selon M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC par la durée totale de la procédure qui atteint trois ans et demi , que l affaire a été plaidée les 6 et 7 juillet 2004 alors que le tribunal arbitral a annoncé le 21 juillet 2005 la suspension temporaire du délibéré jusqu'au 15 septembre 2005, ce qui laissait indiscutablement présager une reddition de la sentence au delà du 30 septembre 2005" ;

Considérant qu'après la première audience du 27 juin 2002, le tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale préalable le 26 août 2002 dont le recours en annulation a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2003 de la cour d'appel de Paris ; que le professeur GUYON président du tribunal arbitral en a démissionné le 22 octobre 2003 et, par ordonnance du 24 novembre 2003, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M.ROSSI en qualité de président du tribunal arbitral ; qu'au demeurant l'absence de diligence alléguée de M.ROSSI ne pourrait lui être reprochée qu'à compter de sa désignation et non à compter de la constitution du tribunal arbitral ;

Considérant qu'à la suite de la première audience du 30 janvier 2004, le CNC a sollicité un sursis à statuer à raison d'un pourvoi et d'une plainte pénale, que le tribunal arbitral a, par ordonnance du 4 février 2004, décidé de joindre l'incident au fond et a fixé une audience le 7 avril au cours de laquelle un nouveau calendrier de procédure a été défini ; qu'à l'issue de l'audience de plaidoirie les 6 et 7 juillet 2004, le tribunal arbitral a fixé un nouveau calendrier avec une date prévisionnelle de la sentence du tribunal arbitral : avant fin 2004", repoussée par lettre du 28 octobre avant fin février 2005" ; que le 9 décembre 2004 M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC ont sollicité le rejet de la demande de nouveau délai supplémentaire formulé par le CNC et la clôture des débats ; que le 24 mars 2005 une nouvelle audience s'est tenue et que, par ordonnance du 21 avril 2005, le tribunal arbitral a signifié aux parties la clôture des débats et a mis l'affaire en délibéré pour une sentence prévisible avant le 30 septembre 2005 ;

Que la circonstance que le tribunal arbitral ait, après la clôture des débats, demandé à M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC, le 28 avril 2005, la communication de pièces, puis aux parties, le 6 juin 2005, une note sur l'état d'une procédure pénale angolaise ou que M.ROSSI ait refusé de démissionner constituent l'exercice du pouvoir juridictionnel des arbitres susceptible de donner lieu à recours en annulation de la sentence, et non de caractériser une faute dans l'exécution du contrat d'arbitre ;

Considérant que le calendrier de procédure a été fixé précisément puis réactualisé en fonction des nombreux incidents qui ont émaillé la procédure [recours en annulation formé M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC contre la sentence préalable, demande de sursis à statuer du CNC, démission de M.GUYON remplacé faute d'accord entre les deux arbitres désignés par les parties par le juge d'appui, difficultés de communication de pièces, retards dans le dépôt des mémoires, demande de dessaisissement par les appelants requérant les observations du CNC, demande de démission de M.ROSSI, demande de nouvel arbitrage par M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC], que la procédure était complexe comme en témoignent les quatre mémoires, les seize classeurs cartonnées de pièces, le rapport d'expertise accompagné de seize volumes d'annexes et les consultations de professeurs de droit, et que l'antagonisme entre parties a perturbé le déroulement de l'instance, comme le révèlent leurs courriers respectifs adressés aux arbitres, dénonçant les manoeuvres adverses ;

Considérant enfin que M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC ne peuvent sérieusement reprocher aux arbitres une suspension du délibéré le 10 juin jusqu'au 15 septembre 2005 dès lors que durant cette période les appelants ont réclamé le dessaisissement du tribunal arbitral et qu'il fallait que le CNC s'exprime sur ce point, que ce dernier a le 19 juillet 2005, sollicité la démission pour partialité de M.ROSSI, refusé quelques jours plus tard par ce dernier, et qu'enfin sans retard le 16 septembre 2005 le tribunal arbitral a constaté qu'il était mis fin à l'instance arbitrale par la demande de dessaisissement du CNC du 8 septembre 2005 s'associant à celle des autres parties ; que, par suite, M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC n'établissent pas que MM.ROSSI, B. et G. aient manqué à leur obligation de diligence ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que le préjudice moral invoqué par M.ROSSI et par M. B. n'étant pas caractérisé, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;

Que M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC qui succombent sont condamnés aux dépens et in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Confirme le jugement entrepris,

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M.ROSSI et de M. B.,

Condamne in solidum M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile respectivement à M.ROSSI, à M.BONASSIES et à M.GREFFE,

Condamne in solidum M.CHARRASSE et la société CNCA-CEC aux dépens et admet la SCP HARDOUIN, la SCP DUBOSCQ & PELLERIN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

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