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Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-20.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

association Chambre arbitrale maritime

Défendeur :

Cool Carriers (S.A), Generali IARD (S.A)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BATUT

Rapporteur :

MATET

Cass. 1re civ. n° 14-20.396

30 mars 2016

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012), que le 4 octobre 2005, une "charte partie", portant sur un transport de litchis en provenance de Madagascar, a été conclue entre, d'une part, la société suédoise [G], désormais dénommée Cool Carriers, armateur d'un navire, d'autre part, huit sociétés, affréteurs au voyage ; que ces dernières, invoquant le préjudice causé par l'arrivée tardive du navire dans le port de déchargement ont, en application de la clause compromissoire stipulée par ce contrat, introduit une demande d'arbitrage auprès de la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] ; qu'une sentence du 15 juillet 2009, complétée par un procès-verbal de rectification du 12 octobre 2009, a dit que la société [G] était responsable du retard et l'a condamnée à payer aux huit sociétés importatrices diverses sommes ; qu'un arrêt du 10 mars 2011 a annulé la sentence et le procès-verbal de rectification, au motif que le refus non motivé des arbitres de se soumettre à l'obligation qui leur incombait de satisfaire à une demande de déclaration d'intérêts formulée par une partie était de nature à faire raisonnablement douter celle-ci de l'indépendance et de l'impartialité du tribunal arbitral, alors, en outre, que l'un des arbitres participait à d'autres instances mettant en cause les mêmes parties ; que, par acte du 29 avril 2011, la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] a formé une tierce opposition à cette décision ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Attendu que l'arrêt constate qu'en cours d'arbitrage, la société [G] a adressé une lettre aux arbitres les invitant à souscrire respectivement une déclaration d'indépendance et qu'ils se sont abstenus de le faire ; qu'il relève que cette demande ne constituait pas une requête en récusation, au sens de l'article VI du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de [Localité 1], et que les liens existant entre l'un des arbitres et les parties importatrices de litchis n'étaient pas notoires ; qu'après avoir retenu que la société [G] n'avait pas été mise en mesure d'exercer son droit de refus d'investiture, reconnu par le règlement d'arbitrage, et que les stipulations de celui-ci ne pouvaient avoir pour effet de la priver d'invoquer une cause de récusation connue postérieurement au délai imparti pour exercer son droit de récusation, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que la méconnaissance du délai de récusation, de quinze jours après "la date de départ de l'instance arbitrale", ne pouvait pas constituer une cause d'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Chambre arbitrale maritime de [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cool Carriers la somme de 3 500 euros ;

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