Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 06-12.946
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Système U (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. ANCEL
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après constitution du tribunal arbitral dans le litige opposant M. X..., ancien dirigeant de la société Codistal, à la société Système U, cette dernière société a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier, d'une demande de prolongation du délai d'arbitrage et de confirmation de l'arbitre qu'elle avait désigné ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt allégué (Montpellier, 24 janvier 2006) d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé contre la décision du juge d'appui, en estimant qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le président du tribunal de commerce, alors qu'en confirmant la désignation de l'arbitre choisi par la société Système U sans qu'aucune disposition légale ou conventionnelle lui en ait conféré le pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 1444 et 1457 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en prorogeant le délai d'arbitrage et en confirmant la désignation de l'arbitre, la cour d'appel qui a statué dans la limite des pouvoirs qu'elle tient de la loi et de la convention des parties, n'a pas commis d'excès de pouvoir ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;