Cass. 1re civ., 6 octobre 2010, n° 08-20.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
AAFF (Sté), AAC (Sté), Roundhill trust (Sté), Rosehill foundation (Sté), MM. Albert Martin
Défendeur :
JAFF (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat général :
M. Chevalier
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Edwin, Albert et Joseph X... ont signé le 1er mai 1979 un protocole prévoyant la création d'une société holding au Liechtenstein rassemblant leurs activités dans le monde entier, chaque partie pouvant attribuer ses parts à une fondation familiale ; que les statuts de la holding, Albert X... corporation (AAC), comportaient une convention d'arbitrage ; que MM. Joseph et Albert X... ont chacun constitué une fondation familiale, Joseph X... Family Foundation (JAFF) et Albert X... Family Foundation (AAFF) et racheté les parts de leur frère Edwin ; qu'à la suite du décès d'Albert X..., des divergences importantes ont opposé ses fils, MM. Albert Martin et Marlon X... et leur mère, Mme Bärbel X... (les consorts X...) qui ont signé le 26 avril 2000 une " convention de règlement ", ratifiée également par la AAFF, soumise, en son principe, au conseil d'administration de la AAC et à l'assemblée générale ; que l'exécution de cette convention, notamment par les consorts X..., a abouti à la cession des actifs de la AAC ; que la JAFF ayant engagé une procédure d'arbitrage et une première sentence partielle ayant statué sur la loi applicable et sur l'arbitrabilité du litige, une seconde sentence partielle du 22 mai 2008 a dit que les consorts X... n'étaient pas liés par la convention d'arbitrage, le tribunal étant incompétent à leur égard ; que la JAFF a formé un recours en annulation ;
Attendu que la AAFF, la AAC, la Roundhill trust, la Rosehill foundation, et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008) d'avoir annulé la sentence partielle du 22 juin 2006 alors, selon le moyen, que :
1°) en matière d'arbitrage international, une sentence ne peut être annulée pour non-respect par les arbitres de leur mission qu'en cas de violation d'obligations résultant de clauses expresses et précises de la convention d'arbitrage ; qu'il n'appartient pas au juge étatique saisi d'un recours en annulation de procéder à la révision au fond de la correcte application de la loi de procédure ou de celle applicable au fond du litige ; qu'en l'espèce, la clause d'arbitrage couvrait « tout différend susceptible de survenir
entre les actionnaires et la Société ou entre les actionnaires eux-mêmes » ; que les arbitres, faisant application du droit et interprétant cette clause, ainsi que le règlement du 26 avril 2006 et le comportement de la famille Albert X... dans l'exécution de ce règlement, avaient jugé que Bärbel, Marlon et Albert Martin X... n'étaient pas liés par la convention d'arbitrage ; qu'en procédant à la révision de cette interprétation et de l'application faite par les arbitres du droit français applicable à l'arbitrage pour conclure qu'en jugeant que ces trois personnes physiques n'étaient pas liées par la convention d'arbitrage, les arbitres n'avaient pas respecté leur mission, la cour d'appel a violé les articles 1502-3° et 1504 du code de procédure civile ;
2°) si la procédure arbitrale peut être étendue à des personnes non signataires, mais qui sont impliquées dans l'exécution du contrat et dont le consentement peut de ce fait être présumé, il en va autrement lorsque les circonstances démontrent la volonté des parties signataires de limiter à elles seules les effets obligatoires de la convention d'arbitrage ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'aux termes de l'article 4 du protocole du 1er mai 1979, les trois frères fondateurs avaient exprimé l'intention de chacun d'eux de créer une fondation familiale à laquelle seraient attribuées les parts de la société Albert X..., et que ce choix fait par chacun des trois frères d'apporter ses parts dans la SAA à une fondation familiale qui deviendrait seule actionnaire révélait leur volonté d'interposer ces fondations entre eux-mêmes et leurs ayants-droit, personnes physiques, et la société Albert X... et de s'exclure à titre individuel de la convention d'arbitrage, celle-ci n'ayant d'effet qu'à l'égard des actionnaires au sens strict ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le choix des trois associés fondateurs de la société Albert X... n'était pas d'exclure les personnes physiques du champ d'application de la convention d'arbitrage, quels que fussent leurs intérêts et leurs responsabilités au travers des fondations actionnaires de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2059 du code civil et des articles 1502-2° et 1504 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ; que l'arrêt relève, d'une part, qu'en vue d'une vente de la AAC, la convention de règlement prévoit la désignation d'un comité spécial par Mme Bärbel X... et MM. Albert Martin et Marlon X... et celle d'un comité consultatif par ces deux derniers ainsi que la sélection d'un banquier chargé d'organiser la vente des actions d'autre part, que la convention a été entérinée, en son principe, par le conseil d'administration de la AAC et approuvée, alors qu'elle était en cours d'exécution, par l'assemblée générale ; que la cour d'appel a exactement retenu, d'abord, que cette convention ayant conduit à la liquidation de fait de la AAC, était un acte inclus dans les prévisions de la convention d'arbitrage comme relatif à la vie ou à la liquidation de la société, puis, qu'en signant la convention à titre personnel, les consorts X... s'étaient comportés comme les véritables actionnaires de la société, désignant même des membres du conseil d'administration, s'accordant sur la désignation du président et se disant eux mêmes actionnaires dans des documents officiels ; qu'elle en a justement déduit qu'ils ne pouvaient légitimement prétendre être étrangers à la clause compromissoire, dont ils ne pouvaient ignorer la teneur et qu'ils avaient implicitement acceptée compte tenu de leur immixtion dans le fonctionnement de la AAC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la AAFF, la AAC, la Roundhill trust, la Rosehill foundation, Mme Bärbel X... et MM. Albert Martin et Marlon X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la AAFF, la AAC, la Roundhill trust, la Rosehill foundation, Mme Bärbel X... et MM. Albert Martin et Marlon X... à payer une somme de 3 000 euros à la JAFF ;