Cass. 1re civ., 29 novembre 1989, n° 87-18.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Balenciaga (Sté)
Défendeur :
Allieri e Giovanozzi (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jouhaud
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par contrat du 28 juin 1985, la société de droit français Balenciaga a concédé à la société de droit italien Allieri e Giovanozzi (la société Allieri) sa licence de fabrication et de commercialisation de produits de prêt-à-porter féminin pour un certain nombre de pays ; que l'article 18-02 de la convention comportait une clause compromissoire prévoyant qu'à défaut d'accord, dans un délai de deux mois, sur les divergences ou controverses qui pourraient surgir à propos du contrat, de sa validité ou de son interprétation, le litige serait tranché d'après les règles de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) ; que, toutefois, aux termes de l'article 18-03, "les parties pourraient saisir les voies légales pour obtenir le paiement des sommes en suspens, relatives aux produits de l'accord, par l'intermédiaire des cours de justice ordinaires" ;
Attendu que la société Allieri a, le 14 janvier 1987, assigné en référé la société Balenciaga en paiement d'une provision de 42 452 985 lires, correspondant à quatre factures ; que la société défenderesse a conclu à l'incompétence du juge des référés en demandant, notamment, de constater qu'elle avait saisi - le 16 janvier 1987- la cour d'arbitrage de la CCI d'une demande d'arbitrage ; que, par l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1987), la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé en date du 20 janvier 1987, s'est déclarée compétente et a condamné la société Balenciaga au paiement des provisions réclamées, et ce aux motifs essentiels qu'il n'existait pas de contradiction entre les clauses 18-02 et 18-03, que le juge des référés du tribunal de commerce avait été saisi antérieurement à la cour d'arbitrage, et que les factures dont le paiement était réclamé ne faisaient l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Balenciaga fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, qu'elle a constaté qu'une procédure arbitrale, destinée à mettre fin au différend opposant les deux sociétés, était engagée, et qu'en déclarant néanmoins le juge des référés compétent pour allouer une provision, elle aurait violé les articles 873, alinéa 2, 1458, alinéa 1er, et 1459 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge des référés était saisi d'une contestation sérieuse quant à la portée de la clause compromissoire, résultant du rapprochement des clauses 18-02 et 18-03 de la convention ; que, dès lors, en accordant une provision, la juridiction du second degré aurait violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, comme l'a exactement énoncé l'arrêt attaqué, il n'existe pas, à l'évidence, de contradiction entre les articles 18-02 et 18-03 du contrat, la seconde disposition ne tendant qu'à limiter le champ d'application de la clause compromissoire ; que la cour d'appel n'a donc pas, en se prononçant sur ce point, tranché de contestation sérieuse ; qu'ayant retenu que l'article 18- 03 permet à la partie détentrice de factures impayées de saisir la juridiction étatique, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, abstraction faite de celui, inopérant, justement critiqué par la première branche du moyen, lequel ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Balenciaga reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré le juge des référés compétent et alloué les provisions réclamées, en énonçant que le montant des créances invoquées par la société Balenciaga, pour opposer la compensation, restait indéterminé, sans rechercher si l'éventualité de cette compensation n'était pas de nature à rendre sérieuse la contestation de l'obligation invoquée par la société Allieri, ce qui priverait la décision de base légale ;
Mais attendu que la compensation invoquée n'étant qu'éventuelle, cette simple éventualité n'était pas de nature à rendre contestable l'obligation invoquée à l'appui de la demande de provision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi