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Décisions

CA Paris, Pôle 6 ch. 8, 14 avril 2022, n° 18/09611

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

M. O L

Défendeur :

Me X I Q, UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Frenoy

Vice-président :

Mme F C

Conseiller :

Mme Jacquemin

Avoués :

Me Chuquet, Me Enslen

CA Paris n° 18/09611

13 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur O L a effectué diverses prestations de travail avec la Société Générale de Maçonnerie (SGM) à compter de septembre 2012.

Le 5 janvier 2015, la SGM a conclu avec lui un contrat à durée déterminée à temps partiel ayant pour terme le 5 juillet 2015, sur un poste de responsable juridique, catégorie Etam, niveau G de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Par avenant du 6 juillet 2015, le contrat à durée déterminée de M. L a été renouvelé jusqu'au 4 janvier 2016.

A l'issue, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

Le contrat de travail de M. L a été suspendu pour cause de maladie du 16 au 26 août 2016 ainsi que du 29 août au 23 octobre 2016 et du 4 novembre au 25 décembre 2016.

Le salarié affirme avoir été dispensé de travail, par lettre en date du 23 janvier 2017, dans l'attente de son licenciement.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 23 janvier 2017.

Par lettre en date du 25 janvier 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Aucune suite n'ayant été donnée à la procédure, il a indiqué à son employeur qu'il se tenait à sa disposition et a sollicité le paiement des salaires restés impayés.

Il a reçu une mise en demeure de justifier de son absence à compter du 7 mars 2017, l'employeur indiquant que sa mise à pied conservatoire avait pris fin le 6 mars, à défaut de sanction disciplinaire prise à son encontre.

M. L affirme avoir repris son poste le 3 avril, sans avoir d'ordinateur, avoir été harcelé par M. T., le gérant, et a déposé plainte contre ce dernier qui l'aurait bousculé en sortant de l'entreprise, le 4 avril 2017.

Par lettre en date du 4 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre en date du 21 août 2017, M. L a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il a saisi le 19 mai 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry.

Le 6 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SGM et désigné Maître Q ès qualités de mandataire liquidateur.

Par jugement en date du 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Evry a:

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. L à compter du 28/08/2017 aux torts de l'employeur,

- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire à 1 950 euros brut,

- fixé la créance salariale de M. L au passif de la société SGM devant être prise en garantie par l'AGS dans la limite du plafond légal aux sommes de :

- 1 291,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 900 euros au titre du préavis,

- 390 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 471,87 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied ,

- 947,18 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du 1er juin 2017, date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,

- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire,

- débouté M. L du surplus de ses demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par déclaration en date du 30 juillet 2018, M. L a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2019, l'appelant demande à la Cour :

- de dire et juger qu'il est salarié de la société SGM depuis le 3 septembre 2012,

- de requalifier la fonction de M. L comme « Directeur Administratif et Financier »,

- de dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. L du surplus de ses demandes à savoir :

- 9 806,25 euros au titre des heures complémentaires

- 980,62 euros à titre des congés payés sur heures complémentaires

- 181 894,64 euros au titre des heures supplémentaires

- 18 189,46 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires

- 3 000 euros au titre des dommages intérêts en raison du travail durant les jours de congés

- 28 494 euros au titre du travail dissimulé

- 50 000 euros au titre des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- 50 000 euros au titre des dommages intérêts pour harcèlement moral

- 56 988 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

- 106 226,79 euros à titre des rappels de salaires au titre de sa fonction de « Directeur Administratif et financier » si le coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 10 622,67 euros au titre des congés payés afférents

- 14 295 euros au titre des rappels de salaires sur mise à pied si le coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 1 429,50 euros au titre des congés payés afférents

- 9 498 euros au titre du préavis si le coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 949,80 euros au titre des congés payés afférents

- 4 749 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 77 183,44 euros au titre des rappels de salaires au titre de sa fonction de 'Directeur administratif et financier' si le coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 7 718,34 euros au titre des congés payés afférents

- 11 513 euros au titre des rappels de salaires sur mise à pied si le coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 1 151,30 euros au titre des congés payés afférents si le coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 7 650 euros au titre du préavis au titre du préavis si le coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment était retenu

- 765 euros au titre des congés payés afférents

- 3 825 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en conséquence :

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SGM les sommes de :

- 9 806,25 euros au titre des heures complémentaires,

- 980,62 euros au titre des congés payés sur heures complémentaires,

- 181 894,64 euros au titre des heures supplémentaires,

- 18 189,46 euros à titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 3 000 euros à titre de dommages intérêts en raison du travail durant les jours de congé,

- 28 494 euros au titre du travail dissimulé,

- 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- 50 000 euros à titre de harcèlement moral,

- 56 988 euros à titre de licenciement nul ou à titre subsidiaire à la somme de 56 988 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, si la Cour retient l'application du coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment :

- 14 295 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 1 429,50 euros à titre de congés payés afférents, en application du coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment,

- 9 498 euros titre du préavis,

- 949,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 749 euros titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 106 226,79 euros de rappel de salaire au titre de sa fonction de « Directeur Administratif et financier » et 10 622,67 euros au titre des congés afférents en application du coefficient 162 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment, subsidiairement, si la Cour retient l'application du coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment :

- 11 513 euros pour rappel de salaire sur mise à pied,

- 1 151,30 euros à titre de congés payés afférents en application du coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment,

- 7 650 euros au titre du préavis,

- 765 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 825 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 77 183,44 euros de rappel de salaire au titre de sa fonction de « Directeur Administratif et financier »,

- 7 718,34 euros au titre des congés afférents en application du coefficient 130 de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment,

- intérêts de droit,

- de condamner Me Q ès qualités à remettre à M. L les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,

- de déclarer la décision à intervenir opposable à l'Unédic, Délégation Régionale AGS CGEA Ile de France Est,

- de dire et juger que l'AGS CGEA devra garantir les créances fixées au passif de la liquidation de la société SGM,

- de dire et juger que les dépens seront inscrits au passif de la société SGM.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, Me Q ès qualités de mandataire liquidateur de la société SGM et le CGEA d'Ile de France Est demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire nulle la mise en cause des organes de la procédure collective devant le conseil de prud'hommes d'Evry,

- de dire nul le jugement rendu le 3 juillet 2018,

- de renvoyer M. L à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes d'Evry,

- de condamner M. L à rembourser à l'AGS CGEA la somme de 27 986,86 euros avancée au titre de l'exécution provisoire du jugement annulé, à titre subsidiaire,

- de dire irrecevable M. L en ses demandes, à titre infiniment subsidiaire

- de débouter M. L de ses demandes, à supposer que la Cour estime devoir requalifier la rupture,

- de ramener les moyennes de salaires et les indemnités de rupture à de plus justes proportions,

- de donner acte à l'AGS de ce qu'elle ne procède aux avances des créances de l'article L3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions des articles L 3253-8, et L3253-17 à L 3253-21 du code du travail,

- de lui donner acte de ce qu'elle n'est pas concernée par l'article 700 du code de procédure civile,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA Ile de France Est.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité des demandes

Le CGEA d'Ile de France Est et Me Q ès qualités de mandataire judiciaire de la SGM, rappelent que la mise en cause des organes de la procédure collective doit être effectuée dans les formes de la saisine initiale, c'est-à- dire sous forme de requête transmise par le demandeur au greffe puis par le greffe aux parties dont l'intervention forcée est sollicitée et qu'aucune exception n'est prévue relativement au CGEA ou au mandataire liquidateur qui, en l'espèce, ont été convoqués par lettre simple, sans que M. L n'ait déposé une nouvelle requête tendant à leur mise en cause. Ils sollicitent donc que la saisine du conseil de prud'hommes d'Évry soit constatée comme n'ayant pas été effectuée dans les formes requises et que le jugement soit, comme la saisine, considéré comme nul. Ils réclament donc que M. L soit renvoyé à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes d'Évry, l'article 568 du code de procédure civile empêchant les parties de voir le litige examiné par un double degré de juridiction.

M. L souligne qu'il revient au greffe du conseil de prud'hommes, informé d'une procédure collective en cours, de mettre en cause les organes de la procédure ainsi que l'AGS, que l'article R 1452-4 du code du travail ne prévoit aucune sanction de nullité et que l'article 114 du code de procédure civile impose non seulement un texte prévoyant la nullité invoquée mais également la preuve d'un grief.

En ce qui concerne l'article 568 du code de procédure civile, l'appelant fait état qu'il n'est pas applicable en l'espèce, le jugement n'ayant pas ordonné de mesure d'instruction ni statué sur une exception de procédure et les parties ayant incontestablement bénéficié du double degré de juridiction, puisqu'elles ont pu faire valoir leur argumentation au fond.

En vertu des dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce, qui sont d'ordre public, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS.

De plus, l'obligation de l'AGS de garantir les créances résultant du contrat de travail résulte de la loi, et s'exerce selon les modalités et dans les conditions prévues par les articles L.3253-1 et suivants du code du travail dans sa version applicable en la cause ; ainsi la demande tendant à déclarer le jugement opposable est suffisante pour entraîner sa garantie dans le cadre des plafonds légaux.

Force est de constater, en l'espèce, que la saisine du conseil de prud'hommes a été faite par requête reçue le 19 mai 2017 alors que la société SGM était in bonis, que la mise en cause du mandataire liquidateur et du CGEA a été effective en cours de procédure consécutivement à l'ouverture de la procédure collective de la société employeur, que si aucune requête n'a été jointe à la convocation initiale, ce fait est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'AGS est partie à l'instance, comme la loi l'impose.

Au surplus, les organes de cette procédure ne justifient d'aucun grief résultant d'une irrégularité de leur mise en cause, et ont valablement pu conclure au fond.

Il convient donc de rejeter les moyens de nullité soulevés et de constater la recevabilité des demandes de M. L, sur lesquelles la cour va statuer, non par évocation, mais dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement de première instance.

***

1 fondement juridique des demandes

Le CGEA d'Île de France Est et le mandataire liquidateur soulèvent en outre que les demandes de l'appelant sont irrecevables dans la mesure où le dispositif de ses écritures ne comporte pas de fondement juridique par chef de demande, ce qui leur interdit de pouvoir valablement se défendre.

M. L, qui s'interroge sur le texte imposant l'indication du fondement juridique des demandes dans le dispositif des conclusions, relève que les textes sur lesquels s'appuient ses demandes sont visés dans ses conclusions, qu'aucun préjudice n'est invoqué relativement à ce prétendu manquement et que l'argument doit être considéré comme inopérant.

L'article 56 du code de procédure civile précise que l'assignation doit contenir à peine de nullité 'l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

S'il n'est pas justifié, en l'espèce, que toutes les demandes présentées par M. L aient été assorties de la référence aux textes applicables, il y a lieu de constater que non seulement cette lacune n'a pas empêché les organes de la procédure collective de débattre et de présenter utilement leur défense en la cause, mais encore que les dernières conclusions en cause d'appel de M. L contiennent, également dans leur dispositif, le visa du fondement juridique des différentes demandes présentées.

Le moyen invoqué est donc inopérant et doit être rejeté.

Sur la qualité de salarié depuis septembre 2012

2 existence d un lien de subordination

M. L, qui devait travailler pour la société SGM en qualité d'indépendant à compter de septembre 2012, affirme s'être trouvé en réalité dans un lien de subordination vis-à- vis de la société SGM, dans la mesure où il était chargé de gérer les problématiques juridiques centrales de l'entreprise, lesquelles nécessitaient un arbitrage interne et ne pouvaient se faire sans l'aval de la direction. Il considère que, par ses fonctions de responsable juridique, son immixtion dans l'exécution du travail des salariés caractérisait son lien de subordination à l'entreprise, qui a préféré le solliciter à titre d'indépendant, détournant ainsi le statut d'auto entrepreneur. Estimant rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, des instructions reçues sur différents sujets et de sa présentation par la SGM elle même dès 2014 comme 'directeur administratif et financier', l'appelant soutient que sa situation contractuelle n'a été régularisée qu'à la suite de ses nombreuses réclamations par la signature d'un contrat à durée déterminée et à temps partiel ne reflétant absolument pas sa durée effective de travail.

Le mandataire liquidateur et le CGEA d'Île de France Est font valoir que M. L, qui a la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, n'apporte nullement cette preuve par les pièces qu'il produit - et notamment par le listing de courriels depuis 2013 (dont on ignore la teneur exacte)- , d'autant qu'il omet d'indiquer qu'il exerçait en tant que travailleur indépendant depuis janvier 2010, soit 33 mois avant de commencer à intervenir pour la société SGM. Ils soulignent que l'intéressé n'a jamais remis en cause son statut avant 2015 et qu'il n'a clôturé cette activité indépendante que le 31 décembre 2014, juste avant d'être engagé en contrat à durée déterminée. Ils concluent au rejet de la demande.

3 lien de subordination

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'article L.8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que ' sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

4 registre du commerce

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui ci'.(...)

Il n'est pas contesté que M. L était inscrit comme travailleur indépendant pendant son intervention pour la société SGM et dès avant elle, d'ailleurs.

M. L produit en pièce 27 une longue liste des e mails reçus et envoyés par lui dans le cadre de son travail, relatifs à des litiges, à des attestations d'assurance, à des candidatures de salariés, à des dossiers d'adhésion, à des factures, à des contrats de sous traitance, à l'avancée de chantiers, à une procédure de licenciement, à des formations, à des contrats d'apprentissage, à des impayés, à divers devis, montrant une activité de responsable juridique en lien avec différents services de l'entreprise, sans toutefois que le contenu des messages (dont des extraits seulement sont produits) ne reflète un quelconque lien de subordination, M. L n'étant d'ailleurs soumis manifestement à aucun horaire, à aucun délai de traitement, et ne justifiant pas avoir été contrôlé dans l'organisation de son travail, ni sanctionné.

5 structure

Par ailleurs, l'attestation de Mme J N K, du fait du lien conjugal avéré avec M. L, ne saurait constituer un élément probant du lien de subordination allégué, pas plus que le document intitulé 'SGM IDF' 'ayant pour objet de préciser les moyens techniques et humains dont dispose la SGM en Île de France pour mener à bien les chantiers dont elle a la charge', lequel présente certes M. L comme 'directeur administratif et financier', mais précise que ce dernier ' a souhaité s'associer au développement de son groupe de sociétés ayant des activités complémentaires de celle de la SGM' et évoque 'un système de management participatif avec l'ensemble de l'équipe de gestion et des procédures simples et précises pour les ouvriers et chefs d'équipe sur le terrain'. Ce document, par le vocabulaire employé et par les références antérieures de M. L sans pertinence dans le cadre salarial- , ne saurait être considéré comme un organigramme désignant la place fonctionnelle et hiérarchique de l'effectif de la structure. Il recense plutôt les ressources humaines (au travers de salariés et de non salariés) sur lesquelles la structure peut compter dans son fonctionnement.

La présomption de non salariat n'est donc pas renversée par les pièces produites.

Les demandes présentées à ce sujet par l'appelant ne sauraient donc prospérer.

Sur la qualification professionnelle

6 fonctions de directeur

M. L considère que depuis le début de la relation de travail, il a exercé les fonctions de 'directeur administratif et financier', qu'il était d'ailleurs présenté ainsi aux interlocuteurs de la SGM non seulement dans un document à destination du public mais également dans un organigramme interne, produit aux débats. Il rappelle que l'effectif moyen de l'entreprise était d'une trentaine de salariés mais qu'il y a lieu de prendre en compte également le personnel des entreprises sous traitantes et du personnel intérimaire sur le terrain. Il rappelle qu'il était en charge d'un chantier à Bruyères sur Oise nécessitant un suivi administratif de qualité, qu'il remplaçait d'ailleurs M. E, exerçant les mêmes fonctions et qu'il a été lui même remplacé sur un poste de « directeur administratif et financier ». Estimant qu'il aurait dû être employé en tant que cadre et bénéficier de la convention collective de la région parisienne applicable aux ingénieurs et cadres du bâtiment, il revendique le coefficient 162 correspondant à la position C, échelon 2 de ladite convention collective et réclame la somme de 106'226,79 € à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents, pour les années 2014 à 2016.

À titre subsidiaire, il réclame l'application du coefficient 130 correspondant au poste de cadre technique, administratif ou commercial ayant la direction et la coordination des travaux et des responsabilités équivalentes et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 77'183,44 € ainsi que les congés payés y afférents, pour la même période.

Le mandataire liquidateur et le CGEA d'Île de France Est soulignent que la charge de la preuve de la réalité des fonctions exercées repose exclusivement sur le salarié, que cette preuve n'est pas faite, que la position revendiquée correspond à une personne ayant la responsabilité d'un grand chantier de travaux publics alors que l'intéressé a été engagé pour s'occuper des rendez vous du chantier de la Crèche de Saint Fargeau, sans en avoir la responsabilité, qu'il ne supervisait pas un grand nombre de cadres, l'entreprise n'ayant au jour de l'ouverture de la procédure collective que 20 personnes dans son effectif et l'intéressé se situant - dans l'organigramme produit - au dessus de deux personnes seulement.

Ils font valoir, au sujet de la demande subsidiaire présentée, que les positions inférieures requièrent six ans d'ancienneté dans la profession, ce dont M. L ne bénéficie pas, ainsi que l'entière responsabilité d'un aspect technique des travaux avec des ETAM comme subordonnés, ce qui n'est pas le cas, puisque l'appelant ne produit aucune instruction ou consigne donnée par lui à qui que ce soit.

Ils concluent au rejet des demandes.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls.

7 ingénieurs et cadres

La grille de classification de la convention collective des ingénieurs et cadres du Bâtiment prévoit au coefficient 162, position C, échelon 2 des fonctions correspondant aux 'cadres techniques ou administratifs avec commandement sur un nombre important d'autres cadres ou avec une compétence ou des responsabilités équivalentes' correspondant à l'expérience d'un ' responsable d'un grand chantier de travaux publics'.

'Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.'

Il est donné comme exemple relevant de la position C, 2ème échelon: 'cadre qui assume entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage) ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge'.

Ce texte, relativement au coefficient 130, position C échelon 1, prévoit qu'il s'applique aux 'cadres techniques, administratifs ou commerciaux ayant la direction de la coordination des travaux des ETDAM ou des responsabilités équivalentes', ce qui correspond à un 'ingénieur chef de bureau d'études, premier commis, chef de bureau de métré, chef du service de comptabilité'.

L'attestation de B. M., architecte D, fait état de ce que M. L avait été présenté à plusieurs reprises par le gérant de la SGM comme 'directeur administratif' ; cependant, les interventions de ce dernier telles que décrites pour les chantiers en commun ne permettent pas de vérifier l'ampleur de ses responsabilités, ni ses fonctions d'encadrement, le témoignage restant imprécis quant à la nature exacte des fonctions exercées.

Le document établi par l'atelier d'architecture LAM, auquel appartient le témoin, s'il fait état de projets correspondant à des travaux coûteux ou d'importance sur différents bâtiments de la région parisienne, ne permet pas de vérifier la réalité des responsabilités de l'appelant, ni d'ailleurs la participation effective de la SGM à ces chantiers.

De même, l'attestation de Mme M. O., responsable de programme au sein d'une autre entreprise, indiquant avoir été en relation avec M. L, son interlocuteur pour la société SGM, ne permet pas de vérifier la réalité des fonctions exercées par ce dernier.

L'organigramme (pièce n° 6) produit aux débats place M. L en tête du 'pôle administratif', au dessus de la responsable comptable et de la contrôleuse de gestion, mais ne permet pas de confirmer qu'il se trouvait en charge du management de plusieurs cadres et de nombreux subalternes, d'autant qu'aucun élément n'est produit permettant de vérifier qu'il avait un quelconque lien fonctionnel avec les salariés présents sur les chantiers.

Par ailleurs l'attestation de M. Z P, ancien salarié de SGM, listant les effectifs de l'entreprise ( soit 19 salariés à la fin août 2017) et citant le nom du 'directeur administratif et financier' à cette date, n'est pas de nature à établir la réalité des fonctions exercées par M. L précédemment, d'autant que le témoin reste hypothétique ( 'je crois savoir') quant à la rémunération perçue alors par ce directeur - qui n'avait plus qu'un comptable sous ses ordres selon la liste établie par le témoin et ne décrit en rien les attributions de l'un ou de l'autre.

Il y a lieu de remarquer que dans la liste qui est faite par le témoin, les salariés affectés sur les chantiers se trouvaient en nombre très supérieur, les postes administratifs s'avérant plus résiduels.

En l'état de l'effectif réduit de l'entreprise, et à défaut de toute donnée relative à la qualification des deux membres du personnel administratif dépendant de lui dans le pôle administratif, les éléments produits sont insuffisants à caractériser le fait que M. L ait exercé des activités, eu des attributions et assumé des responsabilités supérieures à celles contractuellement convenues, à savoir, selon les stipulations du contrat de travail:

'' mise au point des contrats fournisseurs et clients,

' suivi et préparation des dossiers d'offres pour les marchés publics,

' préparation des dossiers de recouvrement,

' négociation des contrats fournisseurs,

' suivi des salariés notamment les contrats de travail', attributions correspondant aux tâches telles que reflétées par le listing d'e mails produit et telles que décrites par la comptable.

Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la requalification du contrat à temps complet

M. L invoque son contrat de travail qui prévoyait une durée de 24 heures par semaine sans répartition, ainsi que sa situation à la disposition permanente de l'entreprise, pour demander la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et réclamer, en l'état du travail effectif à temps plein, et bien au delà, selon lui, qu'il réalisait, le rappel de salaire correspondant.

Le mandataire liquidateur et le CGEA d'Île de France Est rappellent que M. L n'était pas tenu de rester à la disposition de l'entreprise en permanence puisqu'il était chargé d'un dossier particulier sur le plan juridique et ne devait assister qu'aux rendez vous de ce chantier en répondant aux questions occasionnelles de ses collègues de travail. Ils relèvent que le salarié a eu sa propre société de conseil en gestion, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas à temps plein pour l'entreprise SGM.

8 contrat de travail à temps partiel

L'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

La non conformité du contrat de travail à temps partiel avec ces dispositions fait présumer de l'existence d'un contrat de travail à temps complet. Il appartient à l'employeur de prouver cumulativement la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire et sa répartition, que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

9 contrat de travail à temps complet

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé par les parties le 5 janvier 2015 stipule un temps partiel « à hauteur d'une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, correspondant à une durée mensualisée de 104 heures, réparties entre les jours de la semaine, selon l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise ».

Force est de constater qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant de vérifier l'existence d'un horaire collectif au sein de l'entreprise et sa communication à l'intéressé. Il n'est pas produit non plus d'élément quant à l'emploi du temps du salarié et au délai de prévenance respecté à ce sujet pour éviter qu'il ne soit contraint de rester à la disposition permanente de la société SGM.

Même si le contrat de travail stipule un 'accroissement temporaire du volume d'activité de la société SGM lié à une expertise judiciaire concernant un chantier à Paris XX Crèche Saint Fargeau', l'intervention du salarié sur ce seul chantier n'est pas démontrée. Cette référence ne saurait donc renverser la présomption d'un contrat de travail à temps complet.

En l'absence de toute répartition de l'horaire de travail permettant au salarié de connaître à l'avance son emploi du temps, le contrat doit donc être requalifié en contrat à temps complet.

Il convient en outre d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur du montant réclamé, ainsi que les congés payés y afférents, eu égard aux indemnités journalières perçues pour les périodes de suspension du contrat de travail.

Le jugement de première instance doit par conséquent être infirmé de ces chefs.

Sur les heures supplémentaires

Affirmant avoir été en charge de missions multiples et de rendez vous auprès d'intervenants extérieurs à la société SGM, M. L soutient avoir dû travailler au delà d'un temps complet, ayant été contraint de travailler certains samedis. Il conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris et à la fixation au passif de la société SGM de la somme de 181 894,64 € à titre d'heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférents.

10 heures de travail accomplies

L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

En l'espèce, le salarié produit un décompte de son temps de travail ainsi que l'attestation de la comptable de l'entreprise, confirmant l'accomplissement d'un temps complet de la part de M. L et des 'horaires impliquant un grand nombre d'heures supplémentaires', ainsi que le listing d'e mails envoyés en dehors des heures ouvrables.

M. L produit ainsi à l'appui de sa demande des éléments préalables, qui peuvent être discutés par l'employeur.

Le mandataire liquidateur et le CGEA d'Ile de France Est contestent que le salarié ait travaillé jusqu'à 12 heures 30 supplémentaires par semaine, relèvent qu'il produit en tout et pour tout des relevés horaires établis par lui même, s'appuyant ainsi sur une tolérance - à savoir la violation du principe prohibant toute preuve auto constituée - qui n'a pas lieu de s'appliquer en cas de liquidation judiciaire dans la mesure où elle crée une inégalité par rapport à la charge de la preuve, puisqu'en l'absence de l'employeur, les organes de la procédure collective ne peuvent répondre utilement aux pièces communiquées.

Relevant que l'appelant n'a d'ailleurs jamais cru devoir contester les heures effectuées avant de saisir la juridiction prud'homale, ils concluent au débouté de sa demande.

Le mode de preuve partagée en matière d'heures supplémentaires, institué pour tenir compte de la capacité moindre du salarié à apporter des preuves de sa durée de travail face aux moyens (d'enregistrement notamment) dont dispose l'employeur, à qui incombe ce contrôle, ne saurait être remis en question en cas de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur s'avérant être le représentant légal de l'employeur et donc à même de produire toutes données utiles à ce sujet, le cas échéant.

En l'espèce, Me Q en qualité de mandataire judiciaire de la SGM n'apporte aucun élément relatif à la durée effective de travail de M. M

Il convient donc d'accueillir la demande, à hauteur de 3 120,52 €, eu égard aux éléments versés aux débats, ainsi que les congés payés y afférents.

Sur le travail pendant les congés

M. L soutient qu'il était contraint de travailler certains samedis compte tenu de sa charge de travail, comme en attestent les plannings qu'il verse aux débats.

Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent au rejet de la demande.

Si les plannings produits permettent de vérifier des heures accomplies par M. L certains samedis, il convient de relever que les heures correspondantes - qui s'avèrent avoir été peu nombreuses ont déjà été prises en compte au titre des heures supplémentaires et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct en résultant.

Sa demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur le travail dissimulé

11 travail dissimulé par dissimulation d emploi salarié

M. L considère que son employeur a doublement enfreint la législation relative au travail dissimulé d'une part, en lui imposant la qualité de travailleur indépendant alors qu'il se trouvait dans un lien de subordination et d'autre part, en refusant de le déclarer et de lui payer les heures supplémentaires accomplies. Il affirme que la preuve du caractère intentionnel se déduit de la lecture d'un sms du gérant, M. T., lui ayant proposé de continuer à travailler sur le projet de la Crèche de Saint Fargeau à condition qu' 'ils sortent des charges fixes de la société'. Il réclame donc 28 494 € au titre du travail dissimulé.

Le mandataire liquidateur de la SGM et le CGEA d'Ile de France Est considèrent qu'en l'absence de preuve d'un travail dissimulé avant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, d'heures supplémentaires et d'intention coupable (laquelle ne résulte pas des exemples mis en avant), M. L doit être débouté de sa demande.

L'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,'prévoit qu' 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»

Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Le seul défaut de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire ne saurait constituer la preuve d'une telle intention.

En l'espèce, il a été vu que la preuve d'un lien de subordination avant la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'avait pas été rapportée.

Au surplus, le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée dans le cadre de la relation de travail ensuite n'est pas démontré.

La demande d'indemnité de travail dissimulé doit donc être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

M. L soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur, à partir du moment où il a fait valoir diverses réclamations, et avoir ainsi été privé de travail et de ses moyens de travail, avoir été la cible d'une directive visant à lui faire réaliser un travail sous qualifié ou inutile, avoir été victime de l'absence de visite de reprise, d'une mise à pied conservatoire injustifiée, de deux procédures de licenciement, d'une agression de la part du gérant de l'entreprise. Il rappelle notamment qu'à son retour de congé maladie, la société SGM n'a non seulement pas organisé de visite médicale de reprise, mais encore l'a engagé à revenir à son statut d'indépendant, moins coûteux, lui indiquant qu'il ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique, et l'a ensuite dispensé de travailler. Il relève la privation de travail sans motif en raison d'une mise à pied injustifiée pendant presque deux mois sans qu'aucun salaire ne lui soit versé, la procédure de licenciement n'ayant pas été menée à son terme, et invoque sa reprise de poste le 3 avril 2017 avec son ordinateur débranché depuis le 23 janvier précédent, puis rebranché mais inutilisable, le disque dur étant totalement saturé. Ayant été contraint de chercher diverses données dans des boîtes d'archives, malgré d'importantes douleurs au dos, il estime avoir été astreint à un travail subalterne et inutile, souligne que son employeur lui a crié « tu n'as rien à faire ici » avant de l'agresser violemment sur le parking alors qu'il sortait de l'entreprise. Faisant état d'une première ITT de 5 jours, puis d'une seconde complémentaire de 15 jours compte tenu du retentissement psychologique des violences subies, il sollicite la fixation au passif de la société SGM de la somme de 50 000 € à titre de réparation du harcèlement moral subi.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

12 mise à pied à titre conservatoire

M. L verse aux débats un courriel émanant d'un certain A et indiquant 'salut Laurent M. T m'a dit qu'il avait confirmé pour le licenciement économique Les éventuels repreneurs ne reviendront qu'après une mise à zéro ou presque'(...) 'Il m'a dit c'est toi qui vois tant que ça sort des charges fixes de la société Donc je vois si tu serai motivé pour mener à bien la fin du dossier classement mise en page etc. etc. Au cas où tu serai intéressé tu sais ou me trouver'(sic), son propre courriel en date du 23 janvier 2017 à M. A R, gérant de la société, lui reprochant diverses menaces et voies de fait, un avis d'arrêt de travail en date du 23 janvier 2017 jusqu'au 25 suivant, le courrier de l'entreprise lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire et le convoquant à un entretien préalable, un avis d'arrêt de travail du 30 janvier 2017 jusqu'au 12 février suivant, un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2017 de l'entreprise lui indiquant que sa mise à pied conservatoire était terminée depuis le 6 mars précédent et lui demandant de justifier de son absence depuis le 7 mars, la plainte déposée le 4 avril 2017 au sujet d'une bousculade causée par le gérant de l'entreprise, son courriel du 10 avril 2017 dans lequel le salarié indique avoir constaté à sa reprise de travail que le disque dur de son ordinateur était 'totalement saturé', un courriel du 13 avril à l'entreprise déplorant l'absence de règlement de salaire depuis février et dénonçant une nouvelle pression sur lui, plusieurs certificats médicaux dont un en date du 4 avril 2017 faisant état d'une ITT de 5 jours consécutivement à une agression, et un autre, complémentaire, relatif à une ITT de 15 jours.

Le salarié produit également un courrier recommandé avec accusé de réception et remis en main propre relatif à sa convocation à un entretien préalable et à sa mise à pied conservatoire, le certificat du Dr C. en date du 19 juin 2017 au sujet d'une épilepsie, décompensée à l'occasion d'un stress intense.

13 pressions

Il verse également l'attestation de Mme B P, comptable de l'entreprise, indiquant 'au cours de l'année 2016, j'ai constaté un changement d'attitude de la part de M. T. à l'encontre de certains salariés et principalement M. M G effet, M. T. passait son temps à lui faire des reproches, à dire qu'il s'occupait de « mode » lorsque M. L passait des commandes d'équipements de sécurité pour les ouvriers et plus généralement dénigrait son travail. Lors des « réunions planning » il le mettait toujours en difficulté en évoquant des questions sur des sujets nouveaux jamais vus en amont. Il le rabaissait ainsi devant tout le monde en disant que le boulot n'était pas fait correctement. J'ai fini par comprendre que M. T. lui cachait des informations ou des documents de manière à créer des incidents. Il disait qu'il fallait le dégager et j'ai ensuite appris qu'il avait donné instruction à certains collègues de lui « mettre la pression ». En raison de cette atmosphère détestable que je ne pouvais plus supporter, car la pression était permanente, j'ai négocié une rupture conventionnelle'.

Ces éléments, sans qu'il soit tenu compte de ceux émanant de l'intéressé lui même, permettent de vérifier objectivement diverses pressions exercées sur le salarié non seulement au titre de son statut salarial, de sa présence au sein de l'entreprise, mais aussi au niveau de son travail, de sa rémunération et de sa sécurité dans la structure, faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Maître Q en qualité de mandataire liquidateur de la société SGM et le CGEA d'Île de France Est considèrent que les allégations du salarié ne reposent sur aucun élément concret, relèvent que les certificats médicaux sont relatifs à une maladie non professionnelle - à savoir l'épilepsie dont M. L souffre depuis plusieurs années-, soulignent que les déclarations de l'intéressé au sujet de l'agression du 4 avril se contredisent et s'interrogent sur l'absence de toute attestation relative aux faits du 23 janvier 2017 qui se sont produits dans l'entreprise. Ils concluent au rejet de la demande.

Le représentant de la société SGM ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier les faits établis par M. L par des données objectives étrangères à du harcèlement moral.

Il convient donc de constater l'existence d'un harcèlement moral subi par M. L lequel, au vu des éléments de préjudice produits, doit être réparé à hauteur de 5 000 €.

Sur l'obligation de sécurité

M. L sollicite 50'000 € à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Il invoque le harcèlement moral volontairement exercé sur lui par son employeur qui a ainsi violé son obligation de sécurité.

Le mandataire liquidateur, représentant la société SGM, et le CGEA d'Île de France Est font valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de l'existence des violences alléguées et que le salarié doit être débouté de ses demandes.

La demande, articulée sur le harcèlement moral, d'ores et déjà réparé, ne saurait être à nouveau accueillie de ce chef.

En l'absence de tout préjudice distinct invoqué et démontré par M. L, la demande d'indemnisation au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral dans le cadre de l'obligation de sécurité de l'employeur doit être rejetée.

Sur la prise d'acte de la rupture

M. L sollicite que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, puisqu'il n'a pas bénéficié de visite médicale de reprise, a été contraint de cesser son travail à nouveau au bout de 15 jours, a reçu un salaire inférieur à celui correspondant à la réalité de ses fonctions, n'a pas reçu paiement des heures supplémentaires effectuées et a subi des agissements caractérisés de harcèlement moral, éléments rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, d'autant qu'il ne se trouvait plus en sécurité sur son lieu de travail.

Il sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SGM à hauteur de 56'988 € au titre de ce licenciement.

À titre subsidiaire, il formule la même demande au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur et le CGEA d'Île de France Est soutiennent que M. L ayant cessé le travail au bout de deux semaines après sa reprise, on ne saurait considérer l'absence de tenue d'une visite médicale dans un si court laps de temps comme fautive et soulignent l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice. Ils concluent au rejet des demandes.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, par courrier du 21 août 2017, M. L a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ayant constaté (sic):

'' l'établissement des bulletins de salaire non conforme aux dispositions relatives au maintien de mon salaire dans le cadre de mon arrêt de travail,

' l'absence de versement de rémunérations correspondant au maintien de salaires, rien depuis les 956,40 € du 18/04/2017 en dépit de la mise en garde qui vous a été faite par le conseil des prud'hommes lors de l'audience du 3/07/2017 sur cette situation extrêmement grave qui me cause un préjudice majeur,

' l'absence d'organisation des visites de reprises par la médecine du travail,

' l'agression par M. S Y, gérant, dont j'ai été victime le 4/04/2017,

' le harcèlement dont je suis victime consistant notamment à me dénigrer en permanence pour travail alors que vous me mettiez dans l'impossibilité de le faire correctement,

' les deux procédures successives de licenciement pour faute grave, assorties de mises à pied conservatoire sans qu'aucune des deux soit conduite jusqu'à leur terme dont le seul objet est de me déstabiliser psychologiquement et de me faire souffrir,

' la privation des moyens de travail, notamment en faisant saisir mon ordinateur par certains collègues,

' en me contraignant à exécuter des travaux pénibles de manipulations de cartons d'archives en ayant une parfaite connaissance de mes problèmes de dos,

' plus généralement, l'ensemble de mes demandes relatives à ma situation au sein de votre société contenues dans l'assignation devant le conseil des prud'hommes d'Évry ».

M. L invoque les mêmes pièces que celles produites dans le cadre des différents griefs faits à son employeur. Il produit au surplus la notification d'une décision de la MDPH 75 en date du 25 juillet 2018, lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé du 24 juillet 2018 au 31 juillet 2023 et un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.

14 poursuite de la relation de travail

Sans évoquer les différents griefs dont le salarié s'est fait l'écho mais non corroborés par des éléments concrets, il a été vu que le temps de travail accompli n'a pas été intégralement rémunéré à l'intéressé, sur qui ont été exercées diverses pressions notamment dans le cadre de deux convocations à entretien préalable et mises à pied conservatoires restées sans suite. Il n'est pas justifié au surplus de l'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de M. M H, un harcèlement moral a été reconnu à son encontre, empêchant objectivement la poursuite de la relation de travail.

Ces éléments, affectant gravement l'exécution du contrat de travail et rendant impossible sa poursuite, sont de nature à justifier que la prise d'acte de la rupture ait les effets d'un licenciement nul.

15 demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied

En l'état de la requalification du contrat de travail à temps complet, et d'un salaire de référence de 2 843,81 € pour le poste de responsable juridique, il y a lieu de fixer au passif de la SGM la somme de 5 687,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 568,76 € pour les congés payés y afférents, et celle de 1 467,40 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Tenant compte de l'âge du salarié (45 ans) au moment de la prise d'acte, de son ancienneté (2 ans et 7 mois ), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de lui allouer 18 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.

Il y a lieu enfin d'accueillir la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 25 janvier 2017 et de celle du 4 avril 2017, jusqu'à la prise d'acte du 21 août 2017, à hauteur de la somme de 8 502,99 €.

Sur la remise de documents

La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n'étant versé aux débats.

Sur la garantie de l'AGS

Il convient de rappeler que l'obligation du C. G.E. A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est.

Sur les intérêts

Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SGM a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).

Sur les dépens

La liquidation judiciaire de la SGM devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au statut de M. L avant 2015, au harcèlement moral, au travail dissimulé, à l'obligation de sécurité, à la reclassification du poste occupé, à l'indemnisation du travail pendant les congés et aux dépens,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. L a eu les effets d'un licenciement nul,

REQUALIFIE le contrat de travail en contrat à temps complet,

FIXE au passif de la Société Générale de Maçonnerie les créances de M. L à hauteur de :

- 9 806,25 € à titre de rappel d'heures complémentaires,

- 980,62 € au titre des congés payés y afférents,

- 3 120,52 € à titre d'heures supplémentaires,

- 312,05 € au titre des congés payés y afférents,

- 8 502,99 € à titre de rappel de salaire pour mises à pied conservatoires,

- 850,29 € au titre des congés payés y afférents,

- 5 687,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 568,76 € au titre des congés payés y afférents,

- 1 467,40 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 18 000 € de dommages intérêts pour licenciement nul,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SGM a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

DIT la présente décision opposable au CGEA AGS d'Ile de France Est,

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la Société Générale de Maçonnerie.

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