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Décisions

Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-25.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Amplitude (Sté)

Défendeur :

Oebe TH Thotou (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Cass. 1re civ. n° 11-25.891

6 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1502 1° et 1504 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amplitude, dont le siège est en France, a, par contrat du 1er mars 2004 dans lequel est insérée une clause compromissoire, confié à la société Oebe TH Thotou et compagnie, société dont le siège est en Grèce, la distribution de prothèses orthopédiques sur le territoire grec ; que la société Iakovoglou Promodos et compagnie, liée à la précédente par des liens capitalistiques et directoriaux, leur siège étant en Grèce, a également distribué les produits de la société Amplitude sur le territoire grec, après lui avoir passé diverses commandes ; que des difficultés étant nées entre les parties, par lettre du 21 septembre 2007, la société Amplitude a notifié à la société Oebe TH Thotou la résiliation du contrat ; que les sociétés Iakovoglou Promodos et Oebe TH Thotou ont alors mis en oeuvre la convention d'arbitrage ; que l'arbitre unique a rendu une sentence le 7 octobre 2009 se déclarant compétent pour statuer sur les demandes des deux sociétés grecques et condamnant la société Amplitude à leur payer diverses sommes ;

Attendu que, pour dire que l'arbitre unique a statué sans convention d'arbitrage et annuler la sentence arbitrale, l'arrêt retient que la clause d'arbitrage prévue au contrat du 1er mars 2004 ne peut être étendue à la société Iakovoglou Promodos qui a réalisé l'activité de distribution des produits de la société Amplitude en dehors du champ contractuel liant cette dernière à la société Oebe TH Thotou ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève que la société Iakovoglou Promodos a substitué la société Oebe TH Thotou pour l'exécution du contrat de distribution, l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans le contrat initial s'étendant aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Amplitude aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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