Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 92-20.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Industrialexport-import (Sté)
Défendeur :
GECI (Sté), GFC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gregoire
Attendu que le contrat conclu le 1er février 1975 entre la société roumaine Industrialexport-Import et les deux sociétés syriennes GECI et GFC contenait une clause stipulant qu'en cas de différend, le comité d'arbitrage devait être constitué conformément au règlement de la CCI de Paris et comprendrait trois arbitres, chacune des parties désignant un arbitre et le troisième arbitre devant être désigné, à défaut d'accord entre les parties, par la CCI de Paris ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992) a rejeté les recours en annulation formés par la société Industrialexport-Import contre les ordonnances rendues par le tribunal arbitral qui a dit qu'il était régulièrement constitué et que l'arbitrage devait se dérouler sous la forme d'un arbitrage ad hoc ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation du règlement d'arbitrage de la CCI et de la clause compromissoire, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'interprétation qu'en a donné souverainement la cour d'appel et que leur rapprochement rendait nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrialexport-import, envers les sociétés GECI et GFC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer aux sociétés GECI et GFC la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;