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Décisions

Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 06-21.684

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

République du Congo

Défendeur :

sociétés Qwinzy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

BARGUE

Cass. 1re civ. n° 06-21.684

4 mars 2008

Attendu que par une sentence arbitrale rendue le 5 décembre 1994, la République du Congo, qui n'avait pas comparu devant l'arbitre, a été condamnée à payer diverses sommes aux sociétés Qwinzy capital Group et Qwinzy Nominee (les sociétés Qwinzy) ; que la République du Congo a formé le 22 septembre 1995 un recours en annulation contre cette sentence ; que la cour d'appel de Versailles, statuant sur deux renvois de cassation (1re Civ., 22 juin 1999, n° 96-18.583 et 1re Civ., 30 novembre 2004, n° 01-17.444) a débouté la République du Congo de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que la République du Congo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité des écritures des sociétés Qwinzy faute d'existence et de capacité juridiques de ces sociétés et de s'être appuyé sur les pièces produites par les sociétés Qwinzy pour rejeter sa demande d'annulation de la sentence arbitrale et de l'ordonnance d'exequatur ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'extrait du registre des sociétés de Hong-Kong, actualisé à la date du 25 janvier 2006, établissait que les deux sociétés y étaient toujours inscrites et mentionnait le numéro et la date de leur immatriculation, leur existence et leur forme sociale, le nom de administrateurs ainsi que le siège social et le capital social, de sorte que, statuant dans les limites de sa saisine, elle a pu écarter l'exception d'irrecevabilité des conclusions signifiées par les société Qwinzy fondée sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en ses quatre dernières branches :

Vu les articles 1460, alinéas 2, 14 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la sentence arbitrale, l'arrêt retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir une quelconque violation du principe du contradictoire, que l'arbitre a convoqué les parties dans le respect des dispositions de la clause compromissoire signée par les parties et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié si la République du Congo avait effectivement reçu tous les actes qui lui étaient destinés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 2 du règlement UNCITRAL auquel la clause compromissoire renvoyait pour la procédure, une notification n'est réputée être arrivée à destination que si elle a été remise soit en mains propres du destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse postale, de sorte que l'arbitre aurait dû s'assurer des modalités de remise de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les sociétés Qwinzi capital Group Ltd et Qwinzy nominees Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la République du Congo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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