Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-25.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
PARTIES
Demandeur :
Automation Group
Défendeur :
Giepac Bourgogne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Matet
Avocat général :
M. Chevalier
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er septembre 2006, la société française Giepac Bourgogne, aux droits de laquelle vient la société Saica Pack France, a acquis auprès de la société Automation Group, dont le siège est situé en Italie, un ensemble de machines industrielles, dont deux robots "palettiseur" destinés au chargement de paquets de cartons ; que celle-là se plaignant des dysfonctionnements d'un de ces robots a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée au contrat ; que, par sentence du 24 mars 2011, signée par deux arbitres, le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, a ordonné à la société Giepac Bourgogne de restituer les éléments complets du robot défectueux, de payer à la société Automation Group le solde de sommes dues au titre des commandes passées et livrées, et ordonné à celle-ci de payer une certaine somme à celle-là, et, par une seconde décision du 18 avril 2011, a rectifié l'erreur matérielle affectant la sentence initiale et mentionné que l'un des trois arbitres avait refusé de la signer ; que la société Automation Group a formé un recours en annulation des deux sentences prononcées sur le fondement des dispositions de l'arbitrage interne ;
Attendu que, pour annuler les sentences arbitrales sur le fondement des articles 1473, 1480 et 1484 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 13 janvier 2011, l'arrêt retient que l'arbitrage est soumis au droit interne, la clause compromissoire l'ayant stipulé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux parties de modifier le régime interne ou international de l'arbitrage, dont la qualification est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, la cour d'appel, à laquelle il incombait de procéder à cette qualification dont dépendait le recours, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Automation group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la société Saica parc France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;