Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 12-24.213

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pierre & Vacances (SA)

Défendeur :

Immobilier Monceau Investissement Holding (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Cass. 1re civ. n° 12-24.213

4 mars 2014

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012) que, par acte des 9 et 10 juillet 1997, la société Sogire a cédé à la société Alfa Holding, désormais dénommée Immobilier Monceau Investissement Holding, les parts qu'elle détenait dans le capital social de la société Sati, désormais dénommée Alfa GA Sati ; que, le 9 juillet 1997, la société Pierre & vacances s'est portée caution solidaire de sa filiale, la société Sogire, laquelle avait souscrit une convention de garantie de passif, comportant une clause compromissoire, au bénéfice de la société Immobilier Monceau Investissement Holding pour les sommes dues par la société cédée ; que la société Sati ayant été condamnée à verser diverses sommes, la société IMI Holding a mis en oeuvre la convention d'arbitrage pour obtenir la condamnation de la société Sogire en application de la convention de garantie de passif ; qu'un tribunal arbitral a condamné celle-ci à payer à celle-là diverses sommes, avec exécution provisoire ; que la société Sogire a formé contre la sentence un recours en annulation et la société Pierre & vacances y a fait tierce opposition ; que, par acte du 9 mai 2011, la société Immobilier Monceau Investissement Holding a assigné en référé la société Pierre & vacances pour obtenir sa condamnation à paiement en sa qualité de caution ;

Attendu que la société Pierre & vacances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Immobilier Monceau Investissement Holding une provision ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'une sentence arbitrale, assortie de l'exécution provisoire, avait condamné le débiteur principal à payer au créancier une certaine somme, et retenu qu'elle avait à l' égard de ceux-ci l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a pu en déduire, une sentence étant opposable à la caution, que l'obligation née du contrat de cautionnement n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen, qui en sa seconde branche manque en fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre & vacances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Immobilier Monceau Investissement Holding représentée par M. X..., administrateur provisoire, la somme de 3 000 euros ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site