Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 17-18.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carrosserie peinture system ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2017), que, suivant convention du 9 février 2011, stipulant une clause compromissoire, M. et Mme X... se sont engagés, à vendre à la Société toulousaine d'investissements Leroux (STIL), les actions représentant la totalité du capital social de la société Carrosserie peinture system ; qu'un différend ayant opposé les parties à propos de l'exécution de cet accord, celles-ci ont saisi la juridiction arbitrale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la troisième branche du même moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale, alors selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la sentence arbitrale lorsque le tribunal arbitral a statué en se conformant à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en l'espèce, le tribunal arbitral a, dans sa sentence du 27 juillet 2015, indiqué statuer comme amiable compositeur, sans se référer à une règle de droit, et au-delà de l'application pure et simple de la convention des parties, a recherché si la clause de non-concurrence litigieuse signé entre les parties ne constituait pas une simple clause de style devant être écartée, et a analysé les circonstances et les raisons de sa signature pour en déduire qu'elle s'imposait à M. et Mme X..., prenant ainsi en compte des considérations d'équité pour statuer comme il l'a fait ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler la sentence, que le tribunal arbitral avait statué uniquement en droit, la cour d'appel a violé l'article 1492, 3°, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les parties ont entendu investir le tribunal arbitral du pouvoir de statuer comme amiable compositeur, l'arrêt relève que, nonobstant la référence liminaire à l'équité figurant au dispositif de la sentence, la motivation développée sur l'ensemble des questions soulevées révèle, même en l'absence d'une quelconque référence textuelle, que le tribunal arbitral a statué en droit ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le tribunal arbitral, faute d'avoir fait ressortir dans sa sentence, qu'il avait pris en compte l'équité, ne s'était pas conformé à sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de statuer au fond et sur les dépens de la procédure d'arbitrage, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle constate la nullité d'une sentence arbitrale par une décision d'annulation, la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties ; qu'en retenant, pour refuser de statuer au fond, qu'elle était tenue par la manifestation de volonté de M. et Mme X... refusant qu'elle statue au fond même si ceux-ci avaient conclu subsidiairement au fond, quand il lui appartenait, en l'absence de volonté contraire de la société STIL, de statuer au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1493 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;
Mais attendu que M. et Mme X... qui ont indiqué devant la cour d'appel ne pas demander l'application de l'article 1493 du code de procédure civile et ont sollicité qu'il ne soit statué, dans un premier temps, que sur la recevabilité du recours en annulation, sont sans intérêt à obtenir la cassation du chef de la décision qui a accueilli leur demande ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société toulousaine d'investissements Leroux la somme de 3 000 euros ;