CA Paris, 1re ch. C, 2 octobre 2008, n° 07/08288
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Fonderie Mecanique Lensoise (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Périé
Conseillers :
M. Matet, Mme Bozzi
Avocats :
Me Verley, Me Bouttier
Suivant sentence rendue le 26 avril 2007 le tribunal arbitral composé de M.PRIVET, président, et de MM. G. et P., arbitres, a condamné la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE à payer à M. Jean-Marie B. la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 7968,75 € au titre des dividendes afférents à l'exercice 2005-2006 et dit que le président directeur général de la SCOP devra demander à chaque associé le reversement de 531,25 € représentant le trop perçu au titre des dividendes.
La société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE a interjeté appel de cette sentence. Elle prie la Cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer la sentence, de débouter M. Jean-Marie B. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle articule que le tribunal n'a pas usé du pouvoir de statuer comme amiable compositeur de sorte que l'appel est recevable. Elle ajoute que la possibilité d'interjeter appel a été réservée par les articles 26 et 48 du règlement d'arbitrage, réserve rappelée par la commission d'arbitrage dans son courrier de notification.
Elle fait valoir, au fond, que M. Jean-Marie B. n'a pas chiffré sa demande de dommages et intérêts et que la commission d'arbitrage a statué ultra petita en procédant elle-même au chiffrage de sa demande. Elle ajoute que l'exclusion de M. Jean-Marie B. de la société ne procède pas
d'une décision discrétionnaire et qu'il ne peut solliciter le paiement de dividendes.
M. Jean-Marie B. conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif que le tribunal arbitral a statué comme amiable compositeur et que la faculté de former appel de la sentence n'a pas été réservée.
Subsidiairement, il demande la confirmation de la sentence arbitrale et dit que la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE n'a pas démontré qu'il a commis une faute en tant que sociétaire qui aurait causé un préjudice à la coopérative et prétend qu'il serait contraire à l'équité de priver un salarié associé de son dividende en raison d'un arrêt maladie. Enfin, il sollicite la condamnation de la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour
Considérant qu'en vertu de l'article 1482 du code de procédure civile la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel, toutefois elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage ;
Considérant que selon l'article 10 du Chapitre III du règlement d'arbitrage auquel les parties ont adhéré en se soumettant à l'arbitrage de la Commission d'arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives de production,'le tribunal arbitral peut juger en équité en faisant application des principes de la morale coopérative dans le respect des règles d'ordre public' ; que, par suite, les arbitres ont reçu mission de statuer en amiables compositeurs et, au demeurant, en énonçant qu il apparaît équitable au tribunal arbitral d'évaluer à 5 000 € le préjudice subi par M. Jean-Marie B.', ils ont usé de leurs pouvoirs d'amiables compositeurs ;
Que le renvoi général de l'article 26 du règlement d'arbitrage aux voies de recours prévues aux articles 1481 et suivants du code de procédure civile et l'indication de l'article 48 du dit règlement selon lequel les sentences sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes ne caractérisent pas la réserve expresse de la faculté des parties d'interjeter appel de la sentence arbitrale, exigée par l'article 1482 du code de procédure civile lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur ; qu'enfin, le régime des voies de recours contre les sentences rendues en matière d'arbitrage interne étant d'ordre public, nul ne peut y déroger, et qu'en l'espèce, l'appel étant fermé contre la sentence la notification de la sentence par la commission d'arbitrage n'a pu ouvrir ce droit; que, par suite, il convient donc de déclarer irrecevable l'appel de la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE ;
Considérant qu'il convient de la condamner aux dépens et à payer à M. Jean-Marie B. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Déclare irrecevable l'appel,
Condamne la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE à payer à M. Jean-Marie B. la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FONDERIE MÉCANIQUE LENSOISE aux dépens et admet la SCP CALARN DELAUNAY au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.