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Cass. 1re civ., 12 janvier 2011, n° 09-68.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 1re civ. n° 09-68.933

11 janvier 2011

Attendu que Mme X..., avocate inscrite aux barreaux de Paris et de New-York, était associée en capital du cabinet Frere Cholmeley et de la société Eversheds LLP, tous deux de droit anglais, dont les statuts contenaient une clause compromissoire ; qu'après que son retrait forcé de ces structures lui a été notifié, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour obtenir réparation de son préjudice ; que le bâtonnier s'étant déclaré incompétent en l'état de la clause compromissoire, les parties ont mis en place un arbitrage ad hoc ; qu'un tribunal arbitral a rendu une sentence le 8 janvier 2008 contre laquelle Mme X... a formé un appel et un recours en annulation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2009) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que en refusant par principe de rechercher si l'attitude des intimés et défendeurs ne révélait pas l'existence d'une contradiction au détriment de Mme X..., motif pris de ce que la détermination du caractère interne ou international de l'arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, quand la contradiction alléguée, à la supposer avérée, était de nature à interdire aux intimés et défendeurs de soulever l'irrecevabilité de l'appel, les juges du fond ont violé le principe selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" et le principe de l'estoppel, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et les articles 1492 et 1482 du même code ;

Mais attendu que, la cour d'appel qui était tenue, par application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, devait, préalablement, déterminer le caractère interne ou international de l'arbitrage même en l'absence de demande des parties sur ce point ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

 

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