Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n° 92-19.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Letavernier (Sté)
Défendeur :
Ahsen Inox (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Lemontey
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocat :
M. Foussard
Sur les premier moyen (première et troisième branches) deuxième moyen (deuxième branche) et quatrième moyen (deuxième branche), réunis :
Vu les articles 1493 et 1457, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 1504 et 1502.2° du même Code ;
Attendu que l'arbitre investi en méconnaissance de la volonté des parties ou des textes susvisés est irrégulièrement désigné et que la décision du juge qui procède à cette désignation sans y être habilité, est susceptible d'appel ;
Attendu que le contrat conclu en 1986 entre la société française Letavernier et la société marocaine Ahsen Inox stipulait que tout litige sera tranché par un " arbitre désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé " ; qu'après qu'un premier arbitre ainsi désigné en 1989 se fut déclaré incompétent, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Ahsen Inox, a, par ordonnance du 27 septembre 1990, dit n'y avoir lieu a référé, en raison d'une difficulté sérieuse, et à autorisé la demanderesse à assigner au principal, à date fixe ; que sur cette assignation, le tribunal de commerce a désigné un nouvel arbitre et prorogé la durée de la mission de celui-ci ; que cet arbitre ayant démissionné, le même Tribunal, saisi de nouveau par la société Ahsen, a désigné le même arbitre qu'en 1989 et a condamné la société Letavernier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Letavernier contre cette décision et a rejeté son recours en annulation de la sentence arbitrale l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Ahsen Inox par le motif que l'article 487 du nouveau Code de procédure civile autorise le juge des référés à renvoyer l'affaire, en état de référé, devant la formation collégiale de la juridiction, ce qui ne changeait pas le régime des voies de recours prévu par l'article 1457 du même Code, et qu'ainsi, cette formation avait pu régulièrement désigner l'arbitre aux lieu et place du président statuant en référé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'arbitre avait été désigné non par le " juge " choisi par les parties fut-il constitué en formation collégiale, mais par le tribunal de commerce saisi au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.