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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-13.336

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Empresa Constructoria Financiera (Sté), ETPM (Sté)

Défendeur :

Société d'entreprise d'Etat argentine Gas Del Estado

Cass. 1re civ. n° 88-13.336

3 décembre 1990

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Paris, 11 février 1988), que la société argentine Gas del Estado a conclu, le 9 janvier 1978, avec la société française, dite ETPM, et la société argentine ECOFISA un contrat de fourniture et de pose d'un gazoduc sous-marin à travers le Détroit de Magellan ; que ce contrat, soumis à la loi argentine, stipulait, en son article 42-2, la clause compromissoire suivante dans sa rédaction définitive : "les parties conviennent que tout différend... sera soumis au jugement d'arbitres, chaque partie en désignant un et le troisième étant nommé d'un commun accord par eux, à défaut d'un tel accord, par le président de la cour internationale de justice de la Haye. La constitution du tribunal arbitral ainsi que la procédure à appliquer par celui-ci seront régies par le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de Commerce internationale... et le siège dudit tribunal sera la ville de Buenos-Aires... Les tribunaux fédéraux de la République argentine seront compétents pour demander la constitution du tribunal d'arbitrage, pour faire exécuter les sentences arbitrales prononcées et pour règler, sur le plan judiciaire, tout différend quant à la validité ou la nullité de telles sentences conformément aux dispositions du codigo de pricedimiento en lo civil y commercial de la Nacion" ; que les sociétés ETPM et ECOFISA, avant même d'avoir fait connaître le nom de leur arbitre à la société Gas del Estado et de lui avoir demandé de désigner son propre arbitre afin que le tribunal soit constitué amiablement, se sont adressées directement à la cour d'arbitrage de la CCI en suivant la procédure prévue à l'article 2-4 de son règlement ; que cette cour d'arbitrage, après avoir été informée du refus de la société Gas del Estado d'admettre son intervention dans la désignation des arbitres, a nommé elle-même trois arbitres ; que, par une sentence du 24 septembre 1981, ceux-ci se sont déclarés compétents puis, par une seconde sentence du 23 septembre 1982, ont statué au fond ; que, selon les productions, les juridictions argentines ont jugé, en 1983 et 1984, que la référence au règlement de la CCI ne concernait que l'adoption des règles de procédure et non la désignation des arbitres qui relevait de leur compétence ; Sur les moyens uniques des deux pourvois réunis, pris d'abord en leurs septièmes branches qui sont préalables, puis en leurs quatre premières branches, toutes identiques :

Attendu que la société ETPM fait grief aux arrêts attaqués, motivés de manière identique, d'avoir infirmé les ordonnances ayant accordé l'exécution de ces sentences alors, selon la septième des moyens, qu'en remettant en cause l'interprétation retenue par les arbitres de la clause compromissoire concernant la composition du tribunal arbitral, sans d'un côté qu'aucune stipulation expresse et précise de cette clause méconnue par ceux-ci ne l'impose, et sans, d'un autre côté, que cette interprétation ait méconnu une règle claire et précise de la loi étrangère qui la régissait, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui confère l'article 1502,2°, du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon les autres branches des moyens, d'une part, que la clause disposant que "la constitution du tribunal arbitral ainsi que la procédure qu'il appliquera seront régies par le règlement de la CCI était claire, si bien qu'en procédant à une interprétation non nécessaire de cette clause pour en déduire que les parties ne s'étaient référées qu'à la faculté, mentionnée à l'article 2-1 de ce règlement, de déroger audit règlement et que ce dernier n'était donc pas applicable à la constitution du tribunal, les arrêts attaqués ont dénaturé la clause ; alors, d'autre part, que l'article 2-1 du règlement dispose que la cour d'arbitrage de la CCI "nomme ou confirme les arbitres conformément aux dispositions ci-après à moins que les parties n'y aient dérogé en tout ou en partie si bien qu'en retenant que l'article 2-1 permettait de déroger en totalité au règlement au point de supprimer toute intervention de la cour d'arbitrage dans la constitution du tribunal, la cour d'appel a dénaturé cet article ; alors, de troisième part, qu'en décidant que la phrase "les tribunaux argentins seront compétents pour demander la constitution du tribunal d'arbitrage "signifiait que ceux-ci étaient compétents pour nommer un arbitre à la place d'une partie défaillante, la cour d'appel a dénaturé la clause compromissoire ; alors, de quatrième part, que l'article 2-4 du règlement de la CCI dispose que "lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la cour "et que" le troisième arbitre qui assume la présidence est nommé par la cour à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire choix du troisième arbitre", si bien qu'en retenant, selon cet article, que la désignation des trois arbitres est faite par la cour d'arbitrage et donc que la procédure organisée est incompatible avec la clause compromissoire prévoyant la désignation d'un arbitre par chacune des parties, la cour d'appel a encore dénaturé l'article 2-4 du règlement ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie en vertu de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, a le pouvoir d'interpréter la convention et le règlement d'arbitrage auquel il est fait référence, pour apprécier elle même si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ; 

qu'ainsi la cour d'appel a relevé, à la suite des arbitres, que la clause compromissoire contenait des dispositions d'apparence contradictoire en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et interprétées différemment par les parties ; que dès lors et en raison de ces contradictions nécessitant une interprétation, c'est sans dénaturer cette clause ni l'article 21 du règlement de la CCI que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pourvoir souverain, d'une part, que ces dispositions se coordonnaient aisément en ce que les parties ont décidé, en premier lieu, de choisir chacune leur arbitre et qu'à défaut de choix amiable, eu égard à la faculté de dérogation prévue à l'article 2-1 du règlement et stipulée dans la convention, elles ont entendu saisir de cette difficulté les tribunaux argentins et, d'autre part, que l'interprétation restrictive donnée sur ce dernier point par les arbitres n'apparaissait pas répondre à la volonté commune des parties ; 

qu'enfin, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que l'article 2-4 du règlement prévoyait la désignation des arbitres par la cour d'arbitrage, n'a fait que constater qu'en fait, les sociétés requérantes avaient saisi directement la cour d'arbitrage en suivant la procédure prévue à l'article 2-4 précité dans les conditions contraires aux termes de leur convention et que la cour d'arbitrage avait procédé à la désignation des arbitres contrairement à cette convention ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

Sur les cinquièmes et sixièmes branches des mêmes moyens, également identiques :

Attendu qu'il est encore reproché aux arrêts attaqués d'avoir refusé l'exécution, alors, d'une part, que ceux-ci constatent que l'interprétation de la clause compromissoire était régie par le droit argentin lequel consacre la bonne foi comme norme fondamentale d'interprétation, de sorte qu'en décidant qu'il était nécessaire de rechercher la commune intention des parties "en s'inspirant" seulement de la bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 3 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les arbitres avaient exposé que les règles d'interprétation du droit argentin imposaient au juge de rechercher la signification normale d'une clause litigieuse et de faire prévaloir une disposition insérée postérieurement à la suite d'une négociation sur une clause antérieure rédigée par la seule partie dont émanait l'offre du contrat, si bien qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1502, 2°, du nouveau Code de procédure civile et violé l'article 455 du même Code ; Mais attendu, d'abord, qu'en procédant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas dénié l'application de la loi argentine dont la violation prétendue n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ;

qu'en outre, elle n'a pas nécessairement fondé sur le droit français la référence à la commune intention des parties dont la recherche est légitime s'agissant d'un arbitrage international même soumis à une loi étrangère ; qu'enfin, elle n'avait pas à répondre à des conclusions que son interprétation, sur ce point, rendaient inopérantes ;

qu'il s'ensuit que les griefs ne sont pas mieux fondés ; 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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