CA Paris, ch. 1 C, 27 mars 2008, n° 07/13718
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
SOCOMEP (devenue INTERACTIFS) (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Périé
Conseillers :
M. Matet, M. Hascher
Avocat :
Me Michon-Coster
Par arrêt du 10 janvier 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité du recours en révision formé par la société Socomep alors que la sentence arbitrale rendue le 29 mars 2006 par M. M., arbitre unique sous l'égide du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, n'était pas passée en force de chose jugée au moment de l'introduction du recours en révision le 23 juillet 2007, a rouvert les débats sur ce point à l'audience des plaidoiries du 28 février 2008 et réservé toute décision sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
La société Socomep conclut à la recevabilité du recours. Elle expose qu'il convient, en matière d'arbitrage interne comme en l'espèce, de permettre l'exercice du recours en révision de la sentence prévu à l'article 1491 du code de procédure civile car tous les moyens concernant le recours en révision visés à l'article 595 de ce même code ne peuvent être introduits dans une instance en annulation contre la sentence, à la différence de ce qui se produit pour les voies de recours ordinaires comme l'appel. La société Socomep ajoute que la sentence étant désormais passée en force de chose jugée depuis le rejet de son recours en annulation, le recours en révision devient recevable selon les prévisions de l'article 126 du code de procédure civile.
M. Bernard J. conclut à l'irrecevabilité du recours et demande de condamner la société Socomep à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
SUR CE LA COUR :
Considérant que la sentence doit être passée en force de chose jugée à la date à laquelle le recours en révision ouvert par l'article 1491 du code de procédure civile est exercé, que cette condition s'apprécie au moment où le recours est introduit, en, l'espèce le 23 juillet 2007, et non au moment où le juge statue ;
Considérant que le recours en annulation formé par la société Socomep n'ayant été jugé que le 10 janvier 2008, la recourante avait la possibilité, si elle l'avait souhaité, de faire valoir dans le cadre de ce recours, les moyens tirés du recours en révision, et notamment dans le contexte de l'ordre public procédural dont l'intégrité est protégée par l'article 1484-6° du code de procédure civile pour assurer le respect des exigences essentielles du procès ;
Que le recours en révision est irrecevable ;
Considérant que les débats n'ayant été rouverts le 10 janvier 2008 que pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité du recours en révision et non pour leur offrir la possibilité de faire des demandes nouvelles, les demandes de condamnation formées à cette occasion par M. Bernard J. sont irrecevables ;
Considérant que la demande de la société Socomep, qui supporte les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile est repoussée ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en révision introduit le 23 juillet 2007 contre la sentence du 29 mars 2006,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation de M. Bernard J.,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Socomep aux dépens et accorde à la SCP Narrat et Peytavi, avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.