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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 28 juin 2016, n° 16/00583

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

BT GESTION (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Guihal, Mme Gonand

Avocats :

Me Guizard, Me Armand, Me Abitbol, Me Taze Bernard, Me Bouffard

T. com Paris du 2 déc. 2015

2 décembre 2015

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par une sentence rendue à Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral, composé de M. Mazeaud, président, et de MM. B. et E., arbitres, a condamné la SAS CDR CREANCES et la SA CDR CONSORTIUM DE REALISATION (les sociétés CDR) à payer aux mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. et de Mme T., ainsi que des sociétés FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD T. (FIBT), GROUPE BERNARD T. (GBT), BT GESTION et ALAIN C. T. (ACT), ès qualités, la somme de 240 millions d'euros, outre intérêts, a fixé à 45 millions d'euros le préjudice moral des époux T. et à 8.448.529,29 euros les dépenses engagées sur frais de liquidation. Trois autres sentences ont été rendues par les arbitres le 27 novembre 2008, dont l'une a statué sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requêtes en interprétation de la sentence principale.

Par un arrêt du 17 février 2015, cette cour, saisie d'un recours en révision formé par les sociétés CDR a :

- mis hors de cause la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et M. Didier COURTOUX, pris à titre personnel,

- constaté que la SELAFA M. et M. COURTOUX, attraits ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire des sociétés FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD T. (FIBT) et GROUPE BERNARD T. (GBT), n'avaient plus qualité pour les représenter,

- dit que l'arbitrage litigieux était interne et que le recours en révision relevait, dès lors, du pouvoir juridictionnel de la cour,

- déclaré régulière la citation introductive d'instance du 28 juin 2013,

- écarté le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale,

- déclaré i rrecevable l ' intervention volontaire de l 'ETABLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION (EPFR),

- ordonné la rétractation de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ainsi que des trois sentences du 27 novembre 2008 qui en sont la conséquence,

- enjoint aux parties de conclure sur le fond.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant. Il a, en outre, été frappé d'opposition par la SNC BT GESTION et la SA ACT, représentées par Mme B. désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 16 mars et 15 mai 2015.

Un arrêt du 2 juillet 2015 a déclaré irrecevable cette opposition, ainsi que l'opposition incidente de la société FIBT. Le pourvoi formé contre cette décision est pendant devant la Cour de cassation.

Par un arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel a, au vu de son précédent arrêt du 17 février 2015 :

- constaté que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, attraites ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de Mme T. n'avaient plus qualité pour la représenter,

- déclaré irrecevables les demandes de M. T. tendant à la condamnation des sociétés CDR à des dommages intérêts pour des fautes commises à l'occasion de la vente des titres de BTF GmbH, ainsi que pour la rupture brutale de crédit et le 'recouvrement abusif de créances',

- déclaré irrecevables toutes les demandes faites au titre du contentieux ACT,

- condamné in solidum les sociétés CDR à payer à M. et Mme T. un euro de dommages intérêts au titre du préjudice moral visé à l'article 2.2.2 du compromis,

- condamné solidairement FIBT, GBT, Mme T., ainsi que la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. T. et des sociétés ACT et BT GESTION à payer aux sociétés CDR la somme de 404.623.082,54 euros avec les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le jour du paiement fait en exécution de la sentence rétractée, avec anatocisme,

- condamné solidairement FIBT, GBT, Mme T., ainsi que les mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. T. et des sociétés ACT et BT GESTION à payer aux sociétés CDR les coûts de la procédure d'arbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le jour du paiement, avec anatocisme,

- rejeté les demandes de FIBT, de GBT et de Mme T. tendant à la condamnation des sociétés CDR à des dommages intérêts pour des fautes commises à l'occasion de la vente des titres de BTF GmbH, ainsi que pour la rupture brutale de crédit et le 'recouvrement abusif de créances',

- rejeté la demande de FIBT tendant à la condamnation des sociétés CDR à des dommages intérêts pour soutien abusif,

- rejeté la demande des mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. T. et des socié tés BT GESTION et ACT tendant à la condamnat ion des socié tés CDR à des dommages intérêts pour soutien abusif et rupture brutale de crédit,

- condamné solidairement FIBT, GBT, Mme T., ainsi que les liquidateurs, ès qualités, à payer aux sociétés CDR la somme de 300.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant. Il a, en outre, été frappé d'opposition par une déclaration déposée le 8 janvier 2016 et signifiée le 12 janvier 2016 par la SNC BT GESTION, représentée par Mme B., désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris des 16 mars et 15 mai 2015 prorogées par ordonnance du 7 janvier 2016.

La société BT GESTION demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle conteste la production de pièces pénales par le ministère public, tirées d'une instruction à laquelle elle n'a pas accès,

- déclarer son opposition recevable,

- annuler ou, à défaut, rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2015,

- statuant à nouveau, la décharger ainsi que tous les intimés à cet arrêt des condamnations prononcées par lui,

- condamner les sociétés CDR au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de CDR CREANCES à son égard,

- subsidiairement, dire que les demandes de remboursement des sociétés CDR ne pouvaient concerner une condamnation solidaire à son égard, ni une capitalisation des intérêts, ni une condamnation solidaire au paiement des frais d'arbitrage et des frais d'avocat,

- débouter les sociétés CDR de toutes leurs demandes.

La société BT GESTION expose :

- que la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans l'exercice de ses droits et actions propres, était légitime puisque sa liquidation judiciaire emportait dissolution,

- que le président du tribunal de commerce a été saisi à cette fin d'une requête régulière et qu'il a prorogé la désignation de Mme B. par ordonnance du 7 janvier 2016,

- qu'elle a été assignée par les sociétés CDR en révision des sentences à titre personnel, c'est-à- dire, pour défendre ses intérêts personnels, et que l'arrêt entrepris a constaté qu'elle était défaillante et a été rendu par défaut,

- que cet arrêt ayant un impact direct sur l'issue de la procédure collective, elle peut se prévaloir d'un droit propre à agir,

- que la décision de cette cour du 2 juillet 2015 faisant l'objet d'un pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée,

- que l'arrêt du 3 décembre 2015 porte atteinte au droit propre d'ACT,

- que les motifs de cet arrêt fondant le rejet des demandes de GBT et FIBT sont erronés, qu'il en va de même des motifs par lesquels la cour a retenu que M. T. connaissait la réalité du montage de l'opération ADIDAS, ainsi que de ceux relatifs à la qualification du préjudice de GBT, à l'obligation de loyauté, au soutien abusif et à la rupture abusive, au décompte des sommes dues et à l'anatocisme.

Par des conclusions notifiées le 8 juin 2016, Mme Dominique M. D. s'est associée à la procédure d'opposition et demande à la cour de:

- constater que Mme B. a qualité pour former cette opposition,

- déclarer recevable l'opposition de BT GESTION,

- dire que l'opposition suspend l'exécution de l'arrêt du 3 décembre 2015,

- annuler et, à défaut, rétracter cet arrêt,

- statuant à nouveau, la décharger ainsi que tous les intimés à l'arrêt de toutes les condamnations prononcées par lui,

- déclarer irrecevables les demandes des sociétés CDR à son encontre,

- subsidiairement, dire infondées l'ensemble des demandes formées par les sociétés CDR à son encontre, de dire que les demandes de remboursement des sociétés CDR ne pouvaient concerner une condamnation solidaire à son égard, ni une capitalisation des intérêts, ni une condamnation solidaire au paiement des frais d'arbitrage et des frais d'avocat,

- en tout état de cause, débouter les sociétés CDR de toutes leurs demandes à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe les mêmes moyens que BT GESTION et ajoute que les sociétés CDR ne se sont pas désistées à l'égard de BT GESTION et de ACT entre l'arrêt du 17 février 2015, celui du 2 juillet 2015 et l'audience de plaidoiries du 29 septembre 2015 à l'issue duquel a été rendu l'arrêt du 3 décembre 2015; que l'opposition, voie de recours ordinaire suspend l'exécution de l'arrêt entrepris à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la cour ne pouvait dire qu'elle n'était plus représentée par les liquidateurs en se référant à une décision rendue par une autre chambre entre des parties différentes.

Par des conclusions notifiées le 3 mai 2016, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me PIERREL et la SELARL EMJ, prise en la personne de Me COURTOUX, ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de M. T. et des sociétés ACT et BT GESTION, déclarent s'en remettre à la sagesse de la cour tant sur la question de la recevabilité de l'opposition que sur le bien fondé des moyens qui la soutiennent.

Par des conclusions notifiées le 3 mai 2016, les sociétés CDR demandent à la cour, principalement, de rejeter l'opposition comme nulle, irrecevable et mal fondée et de condamner Mme B. à payer à chacune d'elles la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que l'arrêt du 3 décembre 2015 n'a pas été rendu par défaut à l'égard de BT GESTION, qui a comparu par ses liquidateurs judiciaires, lesquels avaient seuls qualité pour la représenter dès lors qu'aucun droit propre n'était compris dans le périmètre de saisine de la cour; qu'au demeurant BT GESTION, représentée par un mandataire ad hoc, a comparu dans la procédure dès l'instant où ce mandataire a régularisé en son nom une opposition à l'arrêt du 17 février 2015; que l'opposition a été faite par une personne qui n'avait ni pouvoir ni qualité pour agir dans la mesure où l'ordonnance qui désignait le mandataire ad hoc était expirée; que le contentieux soumis aux arbitres puis à la cour ne concernait que les intérêts patrimoniaux de BT GESTION pour lesquels les liquidateurs avaient seuls qualité pour la représenter, et non un droit propre; que le mandataire ad hoc, qui n'était habilité qu'à défendre le droit propre, a agi en dehors de sa mission, sans qualité et sans intérêt; enfin que l'opposition est infondée;

Subsidiairement, les sociétés CDR sollicitent le débouté des demandes des parties adverses, leur condamnation à restituer la somme de 404.623.082,54 euros payés en exécution de la sentence, la satisfaction de leurs demandes dans le dossier ACT, la condamnation des parties adverses à leur rembourser les frais d'arbitrage, et à leur payer les intérêts sur le principal et les frais avec anatocisme, outre la somme de 1.000.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 4 mai 2016, les sociétés CDR ont assigné en intervention forcée la SEL ABITBOL, en la personne de Me ABITBOL et la SCP BTSG, en la personne de Me Gorrias, ès qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés FIBT et GBT.

Par des conclusions notifiées le 8 juin 2016, la SEL ABITBOL, en la personne de Me ABITBOL et la SCP BTSG, en la personne de Me GORRIAS, ès qualités, respectivement, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire des sociétés FIBT et GBT, désignés à ces fonctions par jugements du 30 novembre et du 2 décembre 2015 par lesquels le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde, à l'égard, respectivement, de GBT et de FIBT, demandent à la cour qu'il leur soit donné acte de leur constitution et de ce qu'elles s'en rapportent sur la recevabilité des assignations et le bien fondé des prétentions qui y figurent.

Par des conclusions signifiées le 18 et le 30 mai 2016, le ministère public demande à la cour de déclarer l'opposition irrecevable.

SUR QUOI :

Sur l'exception de nullité de la déclaration d'opposition :

Considérant que la déclaration d'opposition contre l'arrêt du 3 décembre 2015 a été déposée le 8 janvier 2016 par Mme B. agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC BT GESTION, désignée à ces fonctions par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15 mai 2015 prorogée par une ordonnance du 7 janvier 2016;

Considérant que les sociétés CDR font valoir que la durée de la mission du mandataire ad hoc était fixée à six mois par l'ordonnance du 15 mai 2015; qu'elle était expirée en novembre 2015, de sorte qu'elle ne pouvait être 'prorogée' jusqu'au 30 juin 2016 par l'ordonnance du 7 janvier 2016;

Mais considérant que les sociétés CDR, qui n'ont pas poursuivi la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ne sont pas recevables à contester la désignation du mandataire ad hoc; que l'opposition ayant été formée pendant la période d'habilitation visée par l'ordonnance du 7 janvier 2016, l'exception de nullité de cet acte pour défaut de pouvoir de son auteur doit être rejetée;

Sur la recevabilité de l'opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure civile: 'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant';

Considérant que si l'opposition, qui remet en question devant la même juridiction les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouverte à la partie défaillante, celle ci ne peut, à la faveur de l'exercice de cette voie de recours, se trouver investie de plus de droits qu'elle n'en aurait eu dans l'instance à laquelle elle n'a pas comparu;

Considérant qu'en l'espèce, le compromis d'arbitrage, qui avait pour objet de déférer au tribunal arbitral, afin de les résoudre 'de manière globale et définitive' les divers contentieux opposant les époux T. et les sociétés du Groupe TAPIE aux sociétés CDR, a été signé le 16 novembre 2007 par les liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société opposante, habilités par application de l'article L. 622-9, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 1985, à exercer, durant toute la durée de la liquidation, les droits et actions concernant le patrimoine de la débitrice, dessaisie de l'administration de ses biens par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire;

Que la société opposante, qui ne figure pas au compromis comme titulaire d'un droit propre distinct de celui défendu par les liquidateurs et qui, dissoute consécutivement au prononcé de sa liquidation judiciaire n'a d'ailleurs pas, afin de revendiquer un tel droit devant les arbitres, provoqué en temps utile la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter et agir en son nom aux lieu et place de ses dirigeants sociaux privés de qualité en raison de la cessation de leurs fonctions, ne peut être regardée comme partie, en qualité de titulaire d'un droit propre, à la sentence arbitrale, ni, par voie de conséquence, à l'instance en révision, tant dans l'arrêt du 17 février 2015 qui a rétracté la sentence, que dans celui du 3 décembre 2015 qui a prononcé sur le fond;

Que cette qualité de partie titulaire d'un droit propre ne saurait résulter de ce que, par acte distinct de ceux délivrés à ses liquidateurs ès qualités, la société BT GESTION a été assignée dans l'instance en révision, à son dernier siège social connu, sous la même forme et aux mêmes fins que les parties au compromis et à la sentence arbitrale;

Que la qualité de partie titulaire d'un droit propre ne peut davantage se déduire de la qualification donnée à l'arrêt du 3 décembre 2015, rendu par défaut en raison de sa défaillance et de celle d'ACT, cette décision s'étant bornée à tirer les conséquences de la situation procédurale qui s'imposait à la juridiction saisie, laquelle n'avait pas, en l'absence de contestation, à se prononcer sur la qualité des parties assignées;

Que la qualité de titulaire d'un droit propre, qui s'apprécie au regard du compromis et des parties à l'instance arbitrale, ne saurait davantage se déduire de ce que, lorsqu'a été prononcé l'arrêt du 3 décembre 2015, un mandataire ad hoc avait été désigné pour représenter la société BT GESTION et que les sociétés CDR ne s'étaient pas désistées à l'égard de BT GESTION après les arrêts du 17 février et du 2 juillet 2015;

Qu'il s'ensuit que BT GESTION n'ayant pas été partie à l'arbitrage au titre d'un droit propre est irrecevable à demander, par voie d'opposition, la rétractation de la décision qui a prononcé sur l'action en révision dans laquelle elle était représentée par ses liquidateurs judiciaires;

Sur l'opposition formée à titre incident par Mme T. :

Considérant que la demande de rétractation et d'annulation de l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, formée par Mme T., partie comparante à l'instance, s'analyse en une opposition à titre incident;

Que cette voie de recours n'étant ouverte qu'à la partie défaillante, l'opposition de Mme T. ne peut qu'être déclarée irrecevable;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que BT GESTION, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à chacune des sociétés CDR la somme de 50.000 euros sur ce fondement;

Considérant que Mme T. étant irrecevable en son action, il n'ya pas lieu de la faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'opposition.

Déclare irrecevable l'opposition formée par la SNC BT GESTION à l'arrêt rendu par cette cour le 3 décembre 2015 sur le recours en révision des sociétés CDR CREANCES et CDR CONSORTIUM DE REALISATION à l'encontre des sentences arbitrales rendues à Paris les 7 juillet et 27 novembre 2008.

Déclare irrecevable l'opposition formée à titre incident par Mme Dominique M. D. épouse T..

Condamne la SNC BT GESTION aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 50.000 euros à chacune des sociétés CDR CREANCES et CDR CONSORTIUM DE REALISATION.

Rejette toute autre demande.

 

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