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Cass. 2e civ., 16 mai 1988, n° 86-18.003

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 2e civ. n° 86-18.003

15 mai 1988

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antranick Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ M. Eric Z...,

3°/ Mme B...

Z..., née Monique A...

X...,

tous deux demeurant Super Valmante F ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ M. Grégoire Z..., demeurant 5, lotissement des Cauvelles à Allauch (Bouches-du-Rhône),

5°/ M. Philippe Y..., demeurant Super Valmante F ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société de DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES et MANUFACTURES CEDIPAM COGEDIS, dont le siège social est ... aux droits de qui vient la société COMPAGNIE FRANCAISE du GRAND DELTA, COFRADEL, dont le siège social est ...,

2°/ de la société LYONNAISE de PARTICIPATION et d'INVESTISSEMENT, dont le siège social est ...,

3°/ de la société ASSOCIATION DES DETAILLANTS INDEPENDANTS de l'ALIMENTATION LYONNAISE ADIAL, dont le siège social est ..., 4°/ de la société EUROPEENNE et COMMERCIALE ECASA, dont le siège social est ..., Le Cannet (Alpes-maritimes),

5°/ de la société LE LOGIS DE BONNEAU, dont le siège est quartier Le Logis de Bonneau à Villeneuve Loubet (Alpes-maritimes),

défenderesses à la cassation

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :

M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts Z... et de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société Cofradel, de la société Lyonnaise de participation et d'investissement, de la société Adial, de la société Ecasa, et de la société Le Logis de Bonneau, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 1484, 1485 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, doit statuer sur le fond dans les limites du litige qui lui est soumis et selon les règles de procédure en matière contentieuse applicables devant elle ; Attendu que, pour annuler la sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un litige opposant les consorts Z... aux sociétés cessionnaires des parts de la société à responsabilité limitée Etablissements Gabriel, la cour d'appel retient, que les arbitres avaient condamné solidairement les consorts Z... à payer une certaine somme à ces sociétés qui avaient demandé que la condamnation fût répartie entre chacun d'eux, alors que ce moyen, invoqué par les créancières, se rapportait à un chef de la sentence arbitrale ne préjudiciant pas à leurs intérêts ; et, d'autre part, que les arbitres auraient dû vérifier les montants des redressements fiscaux et des pénalités notifiés à la société Cash Gabriel et dire si ceux-ci avaient été acquittés par cette société, alors que ces manquements à leur mission n'avaient été invoqués devant la cour d'appel par aucune des parties ; Et attendu que la cour d'appel a statué sur l'ensemble des contestations tranchées par les arbitres alors que seules certaines de celles-ci lui étaient soumises ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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