CA Paris, Pôle 1 ch. 1, 19 novembre 2009, n° 08/22792
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (Sté)
Défendeur :
BANQUE DELUBAC & CIE (SCS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Matet
Conseillers :
Mme Bozzi, Mme Guihal
Avoués :
SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, Me Huyghe
Avocats :
Me Derains, Me Gedin
Exposé des faits
La BANQUE DELUBAC ET CIE, est un établissement bancaire, constitué sous forme de société en commandite simple, dont la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPE (ci-après la CFCMNE), est actionnaire.
Alors que des négociations étaient en cours entre la BANQUE DELUBAC et la CFCMNE sur la cession par la première à la seconde de sa participation de 24 % au capital de la société d'assurance
La Pérennité moyennant le prix de 45 millions de francs, la CFCMNE s'est engagée à céder ces mêmes actions à la Banque fédérative du Crédit mutuel au prix de 201,6 millions de francs en vertu d'un accord confidentiel signé à Marrakech le 24 janvier 1997.
Le différend qui en est résulté entre la CFCMNE et la BANQUE DELUBAC, concernant le prix de cession des titres de La Pérennité, a donné lieu à une première sentence arbitrale, rendue le 19 septembre 2000 par un tribunal composé de M. R., arbitre désigné par la BANQUE DELUBAC, de M. L. arbitre désigné par la CFCMNE et de M. E., en qualité de président. Cette sentence a condamné la CFCMNE à payer à la BANQUE DELUBAC une indemnité de 129 millions de francs et ordonné en contrepartie le transfert à la CFCMNE des actions dont la BANQUE DELUBAC était propriétaire dans la société La Pérennité. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de cette Cour du 27 septembre 2001. Le pourvoi contre l'arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 10 juillet 2003. Le recours en révision formé par la CFCMNE contre l'arrêt du 27 septembre 2001 a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2004 et le pourvoi en cassation l'a été par un arrêt du 9 janvier 2007.
Une sentence interprétative rendue le 11 juillet 2002 par le même tribunal a condamné la CFCMNE au paiement de la somme de 19.665.923,22 euros correspondant aux intérêts courus du 19 septembre 2000, date de prononcé de la sentence initiale, au 17 octobre 2001, date de règlement du principal. Le recours contre cette sentence a été rejeté par la cour d'appel le 6 novembre 2003 et le pourvoi en cassation l'a été par un arrêt du 9 janvier 2007.
Par lettre recommandée adressée le 6 octobre 2003 à la CFCMNE, la BANQUE DELUBAC a de nouveau mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par l'article 38 de ses statuts afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de ce que l'accord de Marrakech avait été intégralement exécuté et non pas partiellement comme Le Crédit mutuel l'avait précédemment soutenu devant les juridictions saisies.
Par la même lettre, elle a fait connaître à la CFCMNE qu'elle désignait M. R. en qualité d'arbitre. La CFCMNE n'ayant pas choisi dans le délai imparti par la clause compromissoire le deuxième arbitre, M. L. a été désigné en cette qualité par une ordonnance rendue le 6 janvier 2004 par le président du tribunal de commerce d'Annonay à la requête de la BANQUE DELUBAC. A la suite du décès de M. L., M. B. a été désigné pour le remplacer par une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce d'Annonay du 27 avril 2005 mais, par un arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel de Nîmes a rétracté cette ordonnance. Par ordonnance de référé du 2 mai 2006, le président du tribunal de commerce d'Annonay a désigné de nouveau M. B. en qualité d'arbitre. L'appel de cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 11 septembre 2008. M. R. et M. B. ont choisi M. K. pour présider le tribunal arbitral.
Aux termes du compromis d'arbitrage daté du 2 juillet 2008, non signé par la CFCMNE, la BANQUE DELUBAC a demandé la condamnation de la CFCMNE à lui payer diverses indemnités pour exécution intégrale du protocole de Marrakech , pour comportement déloyal et pour atteinte à sa réputation. M. Serge B., M. Jean-Michel S. et Mme Josette S., associés commandités de la BANQUE DELUBAC, sont intervenus pour obtenir l'indemnisation du préjudice personnel qu'ils imputent au comportement de la CFCMNE.
Suivant sentence rendue à Paris le 2 décembre 2008, le tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, a condamné la CFCMNE à payer :
- 114 millions d'euros à la BANQUE DELUBAC, outre intérêts au taux moyen des emprunts d'Etat majoré de 400 points de base à compter du 6 octobre 2003, et capitalisation ;
- 20 millions d'euros à M. B., 200.000 euros à Mme S. et 600.000 euros à M.
S., outre intérêts au taux légal à compter de la même date et capitalisation ;
- 150.000 euros à la BANQUE DELUBAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 décembre 2008, la CFCMNE a formé un recours en annulation de cette sentence.
Par conclusions du 8 octobre 2009, elle prie la Cour d'annuler la sentence en toutes ses dispositions au motif que le tribunal arbitral a statué sur convention expirée (articles 1456 et 1484 1° du code de procédure civile), qu'il était irrégulièrement composé (article 1484 2° et 6° du code de procédure civile), que la sentence méconnaît le champ d'application de la clause compromissoire (article 1484 1° du code de procédure civile), la mission conférée aux arbitres (article1484 3° du code de procédure civile), le principe de la contradiction (article 1484 4° du code de procédure civile) et l'obligation de motivation des décisions de justice (articles 1484 5° et 1471 du code de procédure civile). La CFCMNE demande la condamnation solidaire des quatre défendeurs à lui restituer la somme de 190.029.532, 35 euros appréhendée en exécution de la sentence, avec les intérêts de droit à hauteur de 186.509.640, 05 euros depuis le 8 avril 2009 et à hauteur de 3.519.892,30 euros depuis le 13 août 2009. Elle sollicite, en outre, la condamnation solidaire des quatre défendeurs à lui payer la somme de dix millions d'euros à titre de dommages-intérêts et celle d'un million d'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pendante devant M. D. sous le n° 2365/09/01.
Par conclusions du 12 octobre 2009, la BANQUE DELUBAC, M. Serge B., M. Jean-Michel S. et Mme Josette S. sollicitent le rejet du recours. La BANQUE DELUBAC demande la condamnation de la CFCMNE à lui payer 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. S. et Mme S. sollicitent chacun la condamnation de la CFCMNE au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de procédure.
Les défendeurs au recours soutiennent, en substance, que le tribunal arbitral était compétent en vertu de l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC qui prévoit le recours à l'arbitrage en cas de contestation, soit entre les associés et la société, soit entre associés, relativement aux affaires sociales ; que le délai d'arbitrage n'a commencé à courir qu'à compter de la fixation définitive de la mission des arbitres par le compromis établi le 2 juillet 2008 ; que ce délai a été conventionnellement prorogé par un calendrier de procédure établi par les parties lors d'une réunion tenue le 25 juin 2008, ainsi que cela résulte des énonciations de la sentence; que l'accord de la CFCMNE à la prorogation résulte de sa participation à la réunion du 25 juin ; que la demande de récusation dirigée contre M. R. a été rejetée par une décision définitive; qu'au demeurant M. R. s'est régulièrement soumis à l'obligation de révélation; que M. B., dont la désignation résulte d'une décision judiciaire définitive, a régulièrement souscrit une déclaration d'indépendance; que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu, le conseil de la CFCMNE étant intervenu pour cette dernière dans la procédure dès son origine et n'ayant jamais invité les arbitres ou les autres parties à s'adresser directement à sa cliente; que l'absence de signature du compromis par la CFCMNE est indifférente à la régularité de la procédure; qu'aucune stipulation expresse de la convention d'arbitrage ne faisait obstacle à une tentative de conciliation préalable; que l'intervention des commandités - qui sont parties à la convention d'arbitrage - n'était pas tardive et n'a privé la CFCMNE d'aucune garantie procédurale; que le tribunal arbitral n'a pas outrepassé sa mission telle qu'elle était définie par la clause compromissoire et délimitée par les prétentions respectives des parties; que sous couvert du grief d'insuffisance de motivation, la CFCMNE invite la Cour à réviser la sentence; que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas le sursis à statuer dans les instances civiles, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, le juge civil n'est pas saisi du fond de l'affaire, et que les diligences susceptibles d'être ordonnées par le juge d'instruction sont insusceptibles de révéler des faits qui ne seraient pas déjà connus; enfin, qu'aucune réparation pour procédure abusive ne saurait
être allouée à la CFCMNE pour un arbitrage dans lequel elle a succombé.
Sur quoi :
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage (article 1484 1° du code de procédure civile) :
La CFCMNE reproche aux arbitres de s'être déclarés compétents, au regard de l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC , pour statuer sur la demande de cette banque, fondée sur la difficulté née en 2001 et 2002 de l'exécution du Protocole de Marrakech , alors que la demanderesse ne détenant plus aucune participation dans la société La Pérennité ne pouvait plus être concernée par des mouvements réalisés en 2001 et 2002 sur des titres dont elle s'était défaite en exécution de la sentence du 19 septembre 2000.
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1466 et 1484 du code de procédure civile, si l'une des parties conteste, dans son principe ou son étendue, le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci, sous le contrôle du juge de l'annulation, de statuer sur la validité ou les limites de son investiture;
Considérant que l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC, qui renvoie à l'arbitrage la connaissance de toute contestation pouvant s élever au cours de l existence de la société ou après sa dissolution pendant les opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires', a donc une très large portée ;
Considérant que la BANQUE DELUBAC, par son courrier du 6 octobre 2003 a soumis à l'arbitrage la difficulté résultant de ce qu il résultait des rapports annuels pour 2001 et 2002 de la Banque fédérative du Crédit mutuel que la participation de cette dernière au capital de la société La Pérennité était passée de 9 à 21,25 % ce qui démontrait que le Protocole de Marrakech avait été intégralement exécuté, contrairement à ce que le Crédit mutuel avait allégué devant les différentes juridictions saisies ;
Considérant que la demande de la BANQUE DELUBAC est dirigée contre l'un de ses associés et concerne l'exécution du Protocole de Marrakech du 7 mai 1993 ayant organisé la participation croisée de la CFCMNE dans la BANQUE DELUBAC et de cette dernière dans la société La Pérennité; qu'un tel litige entre dans le champ d'application de la clause compromissoire; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction arbitrale doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sur convention expirée (articles 1456 et 1484 1° du code de procédure civile) :
La CFCMNE articule qu'aux termes de l'article 1456 du code de procédure civile, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée; qu'en l'espèce, l'acceptation résulte du procès-verbal du 20 mars 2008 signé, en cette qualité, par les trois arbitres et communiqué aux parties par M. K. en tant que président du tribunal arbitral; que l'acceptation des arbitres à cette date est corroborée par l'émission le 9 septembre 2008 d'une facture d'honoraires pour des prestations antérieures au 2 juillet 2009; que, dès lors, la sentence, rendue le 2 décembre 2008, l'a été sur convention expirée. La CFCMNE ajoute qu'elle n'a pas collaboré aux opérations d'arbitrage et n'a donc pu consentir aucune prorogation du délai; qu'en particulier, elle n'a pas acquiescé au calendrier de procédure établi unilatéralement par les arbitres le 2 juillet 2008 à l'issue de la réunion du 25 juin et qu'il n'y a pas eu davantage de prorogation tacite dès lors qu'elle n'a cessé de contester la composition du tribunal arbitral.
Motifs
1 mission
La BANQUE DELUBAC et autres soutiennent que l'acceptation des arbitres intervient le jour où ils ont effectivement connaissance du contenu de leur mission ; qu'en l'espèce, le président du tribunal arbitral, M. K. n'a pas accepté sa mission lors de la réunion préparatoire du 20 mars 2008 mais seulement à l'occasion de l'établissement du compromis le 2 juillet 2008 ;
2 arbitrage
La BANQUE DELUBAC et autres affirment, en outre, que le délai d'arbitrage a été prorogé par un calendrier de procédure établi contradictoirement par les parties lors de la réunion d'arbitrage du 25 juin 2008, ce que rappelle la sentence dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux. Ils prétendent encore que la CFCMNE a manifesté sans équivoque son intention de proroger le délai d'arbitrage, en participant à cette réunion -dont elle avait elle-même demandé l'organisation - en notifiant à cette occasion un mémoire au fond, en acceptant le calendrier procédural arrêté en séance et en ne contestant pas les actes accomplis au cours de cette réunion, ni ultérieurement. La BANQUE DELUBAC et autres soutiennent que la CFCMNE viole la règle de l'estoppel en acceptant un calendrier d'arbitrage et en prétendant ensuite que le délai a été dépassé. Ils ajoutent que les arbitres ne commençant leur mission qu'à partir du moment où ils ont été réglés, est dépourvu de portée l'argument tiré de ce qu'ils ont, en septembre 2008, émis une facture mentionnant notamment des frais et honoraires arrêtés au 2 juillet 2008 au titre de prestations passées.
3 mission des arbitres
Considérant qu'il résulte de l'article 1484, 1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée; qu'aux termes de l'article 1456 du même code, si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ;
4 sentence arbitrale
Considérant que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ;
5 arbitre
Considérant, en premier lieu, que M. R., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la BANQUE DELUBAC, et M. B., arbitre désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. K., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le tiers arbitre a invité la BANQUE DELUBAC à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. B. ; que le consentement de M. K. est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins; qu'enfin, M. K., comme MM R. et B., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ;
6 tribunal arbitral
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai;
Considérant, en second lieu, que la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la BANQUE DELUBAC assistés de leurs conseils, un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties; que, toutefois, la sentence ne reproduit pas ce calendrier et ne vise pas le délai imparti aux arbitres; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procès-verbal de la réunion en cause; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ;
Que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre
2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ;
7 arbitrage
Considérant enfin, que la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne sauraient s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE -caractérisé par la contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitrage- d'acquiescement tacite à une prorogation ;
8 sentence
Considérant qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de prorogation du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée;
Considérant qu'il convient de renvoyer le dossier à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure sur leurs demandes au fond ensuite de cette annulation;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue entre les parties le 2 décembre 2008.
Invite les parties à conclure sur leurs demandes au fond, dans les limites de la mission des arbitres.
Renvoie l'affaire à la mise en état du 4 mars 2010.
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens.