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Décisions

CA Paris, 1re ch. C, 20 septembre 2007, n° 05/21985

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Baste (SA)

Défendeur :

LADY CAKE FEINE KUCHEN GMBH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Périé

Vice-présidents :

M. Matet, M. Hascher

Avocats :

Me Huyghe, Me Riegel, Me De Balmann

TGI Paris du 12 août 2005

12 août 2005

Exposé des faits

La société de droit français Baste a introduit le 10 novembre 2005 un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue à Paris le 8 août 2005 par M. G., arbitre unique, lequel l'a condamnée à payer à la société Lady Cake la somme en principal de 266.663,38 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2001 avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil et une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, a débouté la société Lady Cake du surplus de ses demandes et condamné la société Baste aux dépens. Au soutien de son recours, la société Baste soulève deux moyens d'annulation, l'absence de convention d'arbitrage (art. 1502-1° du NCPC), le non respect du principe de la contradiction (art.1502-4° du NCPC). Elle demande de condamner la société Lady Cake aux dépens et à lui verser une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Lady Cake GmbH, une société de droit allemand, demande de rejeter le recours, de confirmer l'ordonnance d'exequatur de la sentence rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 2005, de condamner la société Baste, outre aux dépens, à lui verser une somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LA COUR :

Sur le premier moyen d'annulation pour absence de convention d'arbitrage (article 1502-1° du nouveau code de procédure civile) :

La société Baste dit que l'arbitre unique a statué sans convention d'arbitrage, rien n'étant prévu dans le contrat d'importation et de distribution exclusive conclu avec la société Lady Cake, où seule une médiation était envisagée. Elle ajoute qu'à l'issue de la médiation tentée par M. G., aucun compromis n'a jamais été signé.

Considérant que le tribunal de grande instance de Colmar, saisi par la société Lady Cake d'une demande au fond en paiement après la résiliation du contrat d'importation et de distribution, a, accueillant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Baste sur la base de l'article 13 dudit contrat intitulé Compétence judiciaire , clause que la société Baste a déclaré être une clause d'arbitrage international, aux termes de laquelle :

En cas de litige, un tiers indépendant et expert en la matière

devra être désigné, chargé d'arriver à un règlement à l'amiable.

Si un règlement à l'amiable est impossible, la compétence judiciaire est la cour internationale de justice de la Haye',

ordonné la suspension de la procédure en attendant l'issue de l'arbitrage ;

Considérant que la société Lady Cake a alors demandé au président du tribunal de grande instance de Paris, au titre de son rôle de juge d'appui d'après l'article 1493 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un arbitre, que par ordonnance du 17 septembre 2004, M. G. a ainsi été nommé arbitre unique ;

Que celui-ci, à la demande des parties, a d'abord organisé une médiation selon un procès-verbal du 17 novembre 2004, puis après l'échec de cette procédure, a, selon procès-verbal du 16 mars 2005, constaté que les parties sont tombées d accord pour nous saisir comme arbitre ;

Qu'en vertu de la règle de l'estoppel, la société Baste est irrecevable à soulever l'absence de convention d'arbitrage après avoir excipé devant le juge étatique de l'existence d'une telle convention dans le contrat d'importation et de distribution exclusive, que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen d'annulation pour non respect du principe de la contradiction (article 1502-4° du nouveau code de procédure civile) :

La société Baste dit qu'elle n'a eu communication d'aucun calendrier de procédure ni de l'argumenta-

tion ou des pièces de la société Lady Cake.

Considérant que lors de la reprise de la procédure d'arbitrage après l'échec de la phase de médiation, le conseil de la société Baste, invité par l'arbitre à rédiger ce qu'il appelle un compromis d arbitrage et à fixer un calendrier de la procédure, a répondu qu'il n'avait pas de pouvoir pour représenter sa cliente à cet effet, que l'arbitre unique s'est alors adressé directement au représentant légal de la société Baste pour lui rappeler les prétentions de la société Lady Cake, tout en indiquant que la procédure se poursuivrait en tout état de cause ;

Qu'aucune violation du principe de la contradiction ne résulte du refus de la société Baste, à qui son adversaire avait communiqué ses prétentions et pièces, de participer à la rédaction d'un acte de mission et aux opérations d'arbitrage subséquentes, le second moyen d'annulation est également rejeté ;

Considérant que l'ordonnance d'exequatur ne pouvant faire l'objet d'un appel en matière d'arbitrage international, sa confirmation comme le réclame la société Lady Cake est non seulement impossible mais sans intérêt puisque le rejet du recours confère l'exequatur à la sentence ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que la société Baste supporte les dépens sans pouvoir réclamer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sur le fondement duquel elle verse une somme de 10.000 € à la société Lady Cake;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours en annulation ;

Condamne la société Baste à verser à la société Lady Cake GmbH une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne la société Baste aux dépens et admet la SCP Bolling, Durand, Lallemant, avoué, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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