Cass. soc., 29 mars 1995, n° 91-44.288
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X...
Défendeur :
Erce (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. KUHNMUNCH
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1991), que, par contrat du 2 mai 1988, M. X... a été engagé à compter du 18 juin 1988, en qualité de directeur d'usine par la société Erce ;
que, par lettre du 14 juin 1988, il a fait connaître à la société qu'il n'entendait plus collaborer avec elle ;
que la société a alors engagé une action prud'homale en dommages-intérêts pour démission abusive ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société alors, d'une part, que le contrat de travail n'existe pas avant sa prise d'effet et ne peut être donc rompu abusivement avant cette date ;
que précisément le contrat n'avait pas reçu de commencement d'exécution lorsque M. X... a notifié à son employeur son intention de ne pas collaborer avec lui ;
qu'en condamnant, dès lors, M. X... à payer à la société des dommages-intérêts pour avoir rompu son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'un contrat de travail, conclu pour prendre effet à une date postérieure et comportant une période d'essai, peut être rompu unilatéralement par chacune des parties avant même sa prise d'effet, sans que cette partie soit en faute et doive une quelconque indemnité ;
qu'en condamnant M. X... à verser des dommages-intérêts à la société Erce, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 121-14 du Code du travail ;
alors enfin, à titre subsidiaire, que la résiliation par le salarié d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée ne peut être sanctionnée qu'en cas d'abus ;
que, faute de rechercher et de constater que M. X... aurait agi dans l'intention de nuire à la société ou par légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-13 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans le contrat de travail signé le 2 mai 1988, M. X... s'était engagé, vis-à -vis de la société Erce, à prendre ses fonctions de directeur d'usine le 18 juin 1988 ;
que le contrat était ainsi, dès sa signature, créateur d'obligations ;
Attendu, ensuite, que le fait qu'ait été prévue, dans le contrat de travail, une période d'essai, ne pouvait dispenser le salarié de respecter l'obligation préalable d'entrer en fonctions ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que quatre jours avant la date à laquelle il devait prendre ses fonctions, M. X... avait fait connaître à la société Erce qu'il n'entendait plus travailler avec elle, la cour d'appel a caractérisé une faute contractuelle justifiant le versement des dommages et intérêts ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Erce, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;