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Décisions

Cass. 2e civ., 16 mai 1988, n° 86-18.033

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Consorts

Défendeur :

DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES et MANUFACTURES CEDIPAM COGEDIS (Sté), LYONNAISE de PARTICIPATION et d'INVESTISSEMENT (Sté), ASSOCIATION DES DETAILLANTS INDEPENDANTS de l'ALIMENTATION LYONNAISE ADIAL (Sté), EUROPEENNE et COMMERCIALE ECASA (Sté), LE LOGIS DE BONNEAU (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Billy

Rapporteur :

M. Laroche de Roussane

Avocat général :

M. Bézio

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Me Cécile

Cass. 2e civ. n° 86-18.033

15 mai 1988

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 1484, 1485 et 1487 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, doit statuer sur le fond dans les limites du litige qui lui est soumis et selon les règles de procédure en matière contentieuse applicables devant elle ; Attendu que, pour annuler la sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un litige opposant les consorts Z... aux sociétés cessionnaires des parts de la société à responsabilité limitée Etablissements Gabriel, la cour d'appel retient, que les arbitres avaient condamné solidairement les consorts Z... à payer une certaine somme à ces sociétés qui avaient demandé que la condamnation fût répartie entre chacun d'eux, alors que ce moyen, invoqué par les créancières, se rapportait à un chef de la sentence arbitrale ne préjudiciant pas à leurs intérêts ; et, d'autre part, que les arbitres auraient dû vérifier les montants des redressements fiscaux et des pénalités notifiés à la société Cash Gabriel et dire si ceux-ci avaient été acquittés par cette société, alors que ces manquements à leur mission n'avaient été invoqués devant la cour d'appel par aucune des parties ; Et attendu que la cour d'appel a statué sur l'ensemble des contestations tranchées par les arbitres alors que seules certaines de celles-ci lui étaient soumises ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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