Cass. 1re civ., 28 février 2018, n° 16-27.823
COUR DE CASSATION
Arrêt
Annulation
PARTIES
Demandeur :
First Smart Asia Ltd (Sté)
Défendeur :
Cosfibel Premium (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Motifs
1 estoppel
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu le principe de l'estoppel ;
2 arbitrage
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en avril 2013, la société Cosfibel premium a commandé à la société taïwanaise Fang's Bag des pochettes Armani, qui, en raison de l'urgence, ont été, pour partie, expédiées par fret aérien ; que, refusant de prendre en charge ce surcoût, la société Cosfibel premium a déduit le montant de ces frais de transport des factures établies, pour le compte du fournisseur, par la société First Smart Asia Ltd à l'occasion d'autres commandes effectuées en juin et juillet 2013 ; qu'après avoir sollicité l'autorisation d'assigner à bref délai la société First Smart Asia Ltd devant la justice consulaire et délivré l'acte introductif, la société Cosfibel premium n'a pas poursuivi l'instance qui a été radiée faute de diligences, puis a saisi la Chambre de commerce internationale sur le fondement de la clause d'arbitrage stipulée dans les conditions générales d'achat ; que la procédure arbitrale a été retirée pour non-paiement des frais par les sociétés First Smart Asia Ltd et Fang's Bag ; que l'instance consulaire ayant été rétablie par la société First Smart Asia Ltd pour obtenir le paiement du solde de ses factures, la société Cosfibel premium a soulevé une exception d'incompétence fondée sur la convention d'arbitrage ;
Attendu que, pour accueillir le contredit formé par la société Cosfibel premium, l'arrêt retient que cette dernière n'a fait preuve ni de déloyauté procédurale ni d'un comportement contradictoire, en ayant eu l'intention de saisir le juge étatique avant de finalement s'en abstenir en ne remettant pas au greffe la copie de l'assignation à bref délai, seule pièce qui établit la saisine du tribunal, et en saisissant valablement l'institution d'arbitrage par une demande qui a été radiée pour non-paiement des frais par les sociétés First Smart Asia Ltd et Fang's Bag ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Cosfibel premium avait adopté un comportement contradictoire au détriment des sociétés First Smart Asia Ltd et Fang's Bag, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Cosfibel premium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société First Smart Asia Ltd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Annexe
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société First Smart Asia Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société First Smart Asia fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit le contredit formé par la société Cosfibel Premium bien fondé et, en conséquence, DE L'AVOIR renvoyée à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'« il ne saurait être reproché de déloyauté procédurale ou un comportement contradictoire à la société Cosfibel Premium qui n'a pas saisi le juge des référés et n'a pas soulevé devant lui une exception de procédure qui aurait été inopérante, a eu l'intention de saisir le tribunal de commerce de Nanterre au fond, pour contester cette condamnation, mais s'en est finalement abstenue, en ne remettant pas au greffe la copie de l'assignation à bref délai, exigée par l'article 857 du code de procédure civile, seule pièce qui établit la saisine du tribunal et qui a, enfin, valablement saisi, le 25 juillet 2014, la cour d'arbitrage de la chambre internationale de commerce de Paris d'une demande d'arbitrage à l'encontre de la société First Smart Asia et de la société Fangs'Bag Ltd, demande qui a été radiée pour non-paiement des frais par ces deux dernières sociétés » ;
ALORS QUE constitue un changement de position, en droit, de nature à induire l'adversaire en erreur sur ses intentions, le fait pour une partie de solliciter et d'obtenir d'une juridiction étatique l'autorisation de le faire assigner à bref délai, puis de lui faire délivrer l'acte en vue de comparaître à l'audience ainsi fixée, avant finalement de contester, à la faveur d'une clause compromissoire, la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ; qu'en retenant qu'il ne saurait être reproché de déloyauté procédurale ou un comportement contradictoire à la société Cosfibel Premium, après avoir constaté qu'elle avait sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation d'assigner la société First Smart Asia Ltd à jour fixe et lui avait fait délivrer l'assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal à la date ainsi fixée, avant d'en contester la compétence au profit d'une juridiction arbitrale, ce qui était de nature à caractériser un estoppel, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(Subsidiaire)
La société First Smart Asia fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit le contredit formé par la société Cosfibel Premium bien fondé et, en conséquence, DE L'AVOIR renvoyée à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que la société Cosfibel a passé plusieurs commandes à la société Fang's Bag Ltd, société du groupe Fangs, laquelle a, le 27 août 2013, signé des conditions générales d'achat comportant une clause compromissoire au profit d'un arbitre désigné selon les règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale ; qu'il apparaît également, au vu des éléments produits, que ces commandes ont été prises en charge par la société First Smart Asia Ltd, autre société du groupe Fangs qui en a demandé paiement à la société Cosfibel Premium, dont les conditions générales ont ainsi été acceptées. A juste titre, la société Cosfibel Premium soutient qu'au visa de l'article 1507 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage international n'est soumise à aucune condition de forme ; que la société First Smart Asia Ltd, qui entend voir écarter l'application de la clause compromissoire, ne soutient pas que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable mais tend à démontrer, d'une part, que le tribunal arbitral n'est pas saisi et, d'autre part, que la société Cosfibel Premium a renoncé à cette clause, en saisissant elle-même le tribunal de commerce de Nanterre au fond, après avoir été condamnée en paiement par le juge des référés ; qu'il s'ensuit que l'existence de la clause compromissoire est établie et que le tribunal est saisi » ;
1) ALORS QU'en retenant que la société First Smart Asia Ltd ne soutient pas que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable mais se borne à démontrer, d'une part, que le tribunal arbitral n'est pas saisi et, d'autre part, que la société Cosfibel Premium a renoncé à cette clause, quand la société First Smart Asia faisait expressément valoir que la clause compromissoire était inapplicable dès lors que les conditions d'achat de la société Cosfibel n'avaient pas été portées à sa connaissance lorsques les commandes avaient été passées par la société Fangs'Bag Ltd et qu'elle les avait, par la suite, expressément refusées (concl., p. 12 à 15), la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
2) ALORS QU'en matière internationale, la clause compromissoire par référence à un document qui la contient n'est valable, à défaut de mention dans la convention principale, que lorsque la partie à laquelle cette clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclusion du contrat ; que l'arrêt se borne à relever que la société Cosfibel avait « passé plusieurs commandes à la société Fang's Bag Ltd, société du groupe Fangs », que « le 27 août 2013 », la société Fang's Bag Ltd avait « signé des conditions générales d'achat comportant une clause compromissoire au profit d'un arbitre désigné selon les règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale », et que ces commandes avaient été « prises en charge par la société First Smart Asia Ltd, autre société du groupe Fangs », qui en avait « demandé paiement à la société Cosfibel Premium », de sorte que ces conditions générales avaient « ainsi été acceptées » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissaient pas que la société First Smart Asia Ltd avait eu connaissance de l'existence de la clause compromissoire au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1507 du code de procédure civile ;
3) ALORS, à tout le moins, QU'en matière internationale, la clause compromissoire par référence à un document qui la contient n'est valable, à défaut de mention dans la convention principale, que lorsque la partie à laquelle cette clause est opposée a accepté l'incorporation de ce document au contrat ; qu'une telle acceptation, si elle peut être tacite et résulter de l'exécution du contrat, ne saurait être caractérisée lorsque, préalablement à cette exécution, cette partie a clairement manifesté son refus de ratifier les conditions générales dans lesquelles figure la clause d'arbitrage, à plus forte raison lorsque cette partie n'est pas le signataire du document de référence mais un tiers impliqué dans l'exécution de la convention principale ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 13), si la société First Smart Asia Ltd, en refusant à dessein de retourner à la société Cosfibel le bon de commande signé que celle-ci avait sollicité « en guise d'acception » de ses « conditions générales d'achat », n'avait pas, par cela même, et dès avant l'exécution des commandes prises en charge, clairement manifesté son refus de les ratifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1507 du code de procédure civile ;
Et plus subsidiairement encore,
4) ALORS QUE l'extension de la clause d'arbitrage insérée dans un contrat international à une partie directement impliquée dans son exécution suppose que la situation contractuelle ou les activités de cette dernière permettent de présumer son acceptation de la clause d'arbitrage dont elle connaissait l'existence et la portée, bien qu'elle n'ait pas été signataire du document qui la stipulait ; qu'en se fondant sur des motifs impropres à établir que la société First Smart Asia Ltd, qui avait pris en charge les commandes adressées à la société Fang's Bag Ltd, autre filiale du groupe Fang, connaissait, au jour de cette prise en charge, l'existence et la portée de la clause d'arbitrage figurant dans les conditions générales d'achat ratifiées postérieurement par la société Fang's Bag Ltd, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;