Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-22.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Kettal (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1448, alinéa 1er , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, ensemble l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kettal, dont le siège social est en Espagne, spécialisée dans la fabrication de meubles et objets de jardin, a conclu un contrat d'agent commercial avec M. X... ; qu'après l'avoir rompu, celui-ci a assigné la société devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement d'un solde de commissions et d'une certaine somme au titre de l'indemnité due par application des dispositions contractuelles et de l'article L. 134-12 du code de commerce ; que la société Kettal a soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant la clause d'arbitrage stipulée par les parties au contrat ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction arbitrale et déclarer le tribunal de commerce compétent, après avoir considéré que seules les dispositions des articles 1492 à 1497 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celles issues du décret du 13 janvier 2011 étaient applicables, celles-ci ne pouvant être appliquées à une situation contractuelle ayant pris naissance et fin, et étant à l'origine d'un litige introduit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte, l'arrêt retient que la clause compromissoire ne précisant pas la loi applicable au contrat ou au règlement d'arbitrage applicable est manifestement irrégulière et entachée de nullité en ce qu'elle est dépourvue d'un élément essentiel à son objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve des exceptions visées à l'article 3 du décret du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, les règles nouvelles relatives à l'arbitrage international étaient applicables au litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'inapplicabilité ou la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Kettal la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;