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Cass. 1re civ., 1 juin 2017, n° 16-13.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Egyptian General Petroleum (Sté)

Défendeur :

National Gas Company (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Cass. 1re civ. n° 16-13.729

31 mai 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 juin 2013, n° 12-16.224) que la société égyptienne National Gas Company (NATGAS) a signé, le 6 janvier 1999 avec avenant du 24 septembre 2001, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte ; qu'en cours d'exécution du contrat, un nouvel établissement a été créé, la société Egas, qui s'est substitué à la société EGPC pour prendre en charge certaines de ses activités ; que la parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société NATGAS a tenté de négocier un accord en raison de l'accroissement de ses charges financières ; que, face au refus de son co-contractant, elle a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat ; que, par sentence du 12 septembre 2009, le tribunal arbitral a condamné la société EGPC à payer à la société NATGAS diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1520, 1°, et 1525 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il incombe au juge de contrôler la décision du tribunal arbitral sur sa compétence en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'exequatur de la sentence, l'arrêt retient que la circonstance, à la supposer établie, que le contrat ait été transmis, n'affecte pas l'efficacité de la clause d'arbitrage, mais détermine, le cas échéant, la qualité à défendre à la procédure de la société EGPC, ce qu'il appartenait au tribunal arbitral d'apprécier et qui ne peut être contesté devant le juge de l'exequatur sur le fondement de l'article 1520, 1°, du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société National Gas Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Egyptian General Petroleum Corporation la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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