TRIBUNAL DES CONFLITS, 24 avril 2017, n° C4075
TRIBUNAL DES CONFLITS
PARTIES
Demandeur :
Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited (Sté)
Défendeur :
Syndicat mixte des aéroports de Charente
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Maunand
Rapporteur :
M. Didier Chauvaux
Commissaire du gouvernement :
Mme Vassallo-Pasquet
Considérant que le syndicat mixte des aéroports de Charente a conclu le 8 février 2008 avec les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited deux conventions ayant pour objet le développement d'une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d'Angoulême ; que ces conventions prévoyaient que tout différend entre les parties, non résolu à l'amiable, serait soumis à un arbitre siégeant à Londres et statuant conformément aux règles de la Cour internationale d'arbitrage de Londres ; qu'en février 2010 les sociétés ont résilié unilatéralement les conventions ; qu'un différend a alors été porté devant un arbitre qui, après s'être reconnu compétent par une sentence avant dire droit du 22 juillet 2011, a admis la validité de la résiliation et mis les frais de la procédure à la charge du syndicat mixte par une sentence rendue le 18 juin 2012 ; qu'à la demande des sociétés cette sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du 5 septembre 2012 du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris ; que, saisi par le syndicat mixte d'un appel contre cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a estimé que la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande d'exequatur présentait une difficulté sérieuse et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin d'en décider ;
Considérant que lorsqu'une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient en principe à la juridiction judiciaire, statuant dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de procédure civile, d'une part, de connaître d'un recours formé contre la sentence si elle a été rendue en France et, d'autre part, de se prononcer sur une demande tendant à ce que la sentence, rendue en France ou à l'étranger, soit revêtue de l'exequatur ; que, toutefois, dans le cas où le contrat à l'origine du litige sur lequel l'arbitre s'est prononcé est soumis aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, le recours contre la sentence rendue en France et la demande d'exequatur relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les deux conventions conclues le 8 février 2008, qui forment un ensemble contractuel destiné à répondre aux besoins d'une personne morale de droit public moyennant le versement d'une rémunération à ses co-contractants, sont constitutives d'un marché public de services au sens de l'article 1er du code des marchés publics alors en vigueur ; que le contrat étant ainsi soumis aux règles impératives relatives à la commande publique, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'exequatur de la sentence rendue dans le litige né de la résiliation des conventions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 18 juin 2012, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande des sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, tendant à l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 18 juin 2012.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte des aéroports de Charente, aux sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited et au garde des sceaux, ministre de la justice.