TRIBUNAL DES CONFLITS, 16 octobre 2006, n° 06-03.506
TRIBUNAL DES CONFLITS
PARTIES
Demandeur :
Caisse centrale de réassurance (SA)
Défendeur :
Mutuelle des architectes français
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars
Rapporteur :
M. Gallet
Commissaire du gouvernement :
M. Stahl
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Considérant que la MAF, qui, courant 2001, avait été condamnée à payer une indemnité à un maître d'ouvrage au titre de la garantie d'un sinistre dont un architecte, assuré auprès d'elle, avait été reconnu responsable, a sollicité la prise en charge de cette indemnité par le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction, en exécution de la convention que, sur le fondement de l'article 30 de la loi du 28 juin 1982, elle avait conclue, en 1984, avec ce fonds, dont la gestion avait été confiée à la Caisse centrale de réassurance, alors établissement public industriel et commercial ; que, transformée en société anonyme par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, la Caisse centrale de réassurance a refusé l'indemnisation intégrale de la MAF qui a saisi le tribunal arbitral prévu par la convention ; que la CCR, contestant la compétence du tribunal arbitral, a déféré la sentence au Conseil d'Etat, lequel a renvoyé à ce Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; que la convention litigieuse a été conclue par la Caisse centrale de réassurance, agissant en son nom et pour son compte, en sa qualité de gestionnaire du fonds, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 ; que, par suite, elle a été passée entre une personne publique et un contractant de droit privé ; qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à la CCR ; qu'ainsi, elle constitue une convention de droit privé ;
Que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société anonyme Caisse centrale de réassurance à la Mutuelle des architectes français.