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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 28 août 2025, n° 22/00084

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 22/00084

28 août 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 411 DU 28 AOUT 2025

N° RG 22/00084 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DMWX

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE en date du 14 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00416

APPELANTES :

S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY

[Adresse 21]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

S.A.S. CCH-LNG

[Adresse 9]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

INTIMES :

Monsieur [G] [AC] [P] [J]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [Y] [L] [C] [J]

[Adresse 30]

[Localité 16]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [T] [A] [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1] ( CÔTE D'IVOIRE)

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [W] [H] [J]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [V] [B] [J]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Me [X] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. CCH-LNG

[Adresse 11]

[Localité 17]

Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de Paris

S.E.L.A.R.L. AJA ASSOCIES, en la personne de Me [S] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. CCH-LNG

[Adresse 29]

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représenté par Me Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Madame Solange LOCO, greffière placée.

Lors du prononcé : Madame Sonia VICINO, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le magasin à l'enseigne LIBRAIRIE GENERALE a été créé en 1952 à [Localité 28] par M. [D] [J], entrepreneur individuel, décédé le 20 juin 2001 ;

Le 1er janvier 1984 a été créée la S.A.R.L. dénommée 'SOCIETE EXPLOITATION LIBRAIRIE GENERALE', ci-après désignée 'SELG', dont les consorts [J] étaient les associés ;

Par acte sous seing privé du même jour, M. [P] [D] [J], propriétaire du fonds de commerce de librairie papeterie en a consenti la location-gérance à ladite société SELG, et ce pour une duée de deux ans à compter du 1er janvier 1984 ; par avenant à ce contrat en date du 13 octobre 1994, les mêmes parties ont convenu de faire débuter une nouvelle période de location gérance de 10 ans à compter du 2 août 1994 ;

En 1988, un point de vente distinct de celui du [Adresse 10] à [Localité 28], a été créé dans la zone industrielle et commerciale de [Localité 25] à [Localité 19] et, en 2007, une autre dans la zone commerciale de [Localité 22] au [Localité 27] ;

M. [P] [D] [J] est décédé aux [Localité 18] le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder, outre son épouse alors survivante, Mme [F] [M], née le 9 mars 1917 à [Localité 28], ses six enfants, savoir M. [G] [AC] [J], Mme [T] [J] épouse [K], M. [Y] [J], M. [W] [J], M. [E] [J] et Mme [V] [J] veuve [I] ; ces enfants seront ci-après désignés 'les consorts [J]' ;

Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, les consorts [J], propriétaires indivis et bailleurs, ont conclu avec la société SELG un bail commercial d'une durée de 9 années à effet du 1er décembre 2018, portant sur un local (local n°1) d'une surface de 600 m2 environ (comprenant un magasin d'environ 300 m2 avec coin + dépôt de 300 m2 environ + parking), sis au rez-de-chaussée du [Adresse 6], à [Localité 19], moyennant un loyer mensuel de 7200 euros HT et hors charges ;

Par acte sous seing privé du même jour, les mêmes bailleurs ont conclu avec la société SELG un second bail commercial d'une durée de 9 années à effet du 1er décembre 2018 et portant cette fois sur un local (local n°2) d'une surface de 600 m2 environ (comprenant un magasin d'environ 350 m2 avec coin + dépôt de 250 m2 environ + parking), sis au rez-de-chaussée du [Adresse 6], à [Localité 19], moyennant un loyer mensuel de 7200 euros HT et hors charges ;

Par jugement du 9 février 2018, publié au BODACC le 11 mars suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, saisi par le gérant le 6 février précédent, a ouvert au profit de la société SELG une procédure de sauvegarde et désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire et Me [S] [U] en qualité d'administrateur judiciaire ; une période d'observation de 6 mois y a été ouverte et celle-ci a été prolongée de 6 mois suivant jugement du même tribunal du 27 juillet 2018 ;

Par jugement du 28 janvier 2019, le même tribunal a converti cette sauvegarde en redressement judiciaire et ouvert une nouvelle période d'observation de 6 mois à compter du 9 février 2019, autorisant par ailleurs l'administrateur judiciaire à procéder à des appels d'offres en vue de la cession des actifs de la société ;

Par jugement du 15 avril 2019, rectifié en ses erreurs matérielles par jugement du 29 avril 2019, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société SELG au profit de la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY, ci-après désignée 'AMT', et prononcé la liquidation judiciaire de la première ; la société CCH-NLG s'est ensuite substituée à la société AMT en qualité de cessionnaire ;

Par acte d'huissier de justice du 14 septembre 2020, M. [G] [J], Mme [T] [J], M. [Y] [J], M. [W] [J], M. [E] [J] et Mme [V] [J], ci-après désignés 'les consorts [J]', ont fait délivrer à la société CCH-NLG un commandement de payer les loyers échus de janvier à septembre 2020 pour 140616 euros, ce commandement visant en outre les clauses résolutoires insérées aux deux contrats de bail commercial ;

Une procédure de conciliation a été ouverte par le président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, par ordonnance du 7 octobre 2020, sur demande et au profit de la société CCH-NLG, et Me [U], administrateur judiciaire, y a été désigné pour tenter, en 4 mois, d'obtenir l'accord du bailleur et du propriétaire du fonds de commerce exploité par elle (les consorts [J]), pour suspendre les effets du commandement de payer du 14 septembre 2020 et de rechercher et négocier avec ces derniers un accord afin de préserver la pérennité de l'entreprise ;

***

Cependant, par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, les consorts [J] ont fait appeler la société CCH-NLG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir :

- prononcer la résiliation 'du bail' à effet du 14 octobre 2020,

- dire que la société AMT à laquelle s'est substituée la société CCH-NLG, 'devra libérer de sa personne et celle de tous occupants de son chef, ainsi que de ses biens, les locaux situés au [Adresse 7], d'une superficie de 600 m2 (magasin de 300 m2 avec coin et dépôt de 300 m2) et [Adresse 7], d'une superficie de 600 m2 (magasin de 350 m2 avec coin dépôt de 250 m2)',

- dire qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle des personnes de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

- ordonner 'la remise du fonds de commerce en l'état avec restitution de l'intégralité des mobiliers et matériels garnissant le fonds à la conclusion du contrat dans les locaux du fonds, assortie d'une astreinte comminatoire de 1 500 euros par jour de retard',

- condamner 'la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY tenue à garantie, à payer la somme de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2020 représentant les causes du commandement',

- condamner 'la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY tenue à garantie' à payer aux indivisaires [J] les intérêts produits par les loyers impayés à compter du commandement de payer du 14 septembre 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du même code,

- condamner 'la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY tenue à garantie, à payer' :

** une indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux et remise de clés à hauteur des sommes dues en application de l'article 9 des conditions générales du bail, soit la somme de 7 812 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à la libération parfaite des lieux du local n° 1, soit la somme de 7 812 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à la libération pafaite des lieux du local n° 2,

** les intérêts légaux sur l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure de payer en application des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil,

- condamner 'la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGIE' à payer aux indivisaires [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ordonnance du 5 janvier 2021, le président du tribunal mixte de commerce, dans le cadre de la conciliation ouverte au profit de la société CCH-NLG le 7 octobre 2020, a ordonné l'interruption des actions en justice des consorts [J] tendant à la condamnation de la société CCH-NLG au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, en application de l'article 2 § II de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, et précisé que cette mesure ne produirait effet que jusqu'au terme de la mission confiée au conciliateur ; cette mission ayant été renouvelée, par ordonnance du même président en date du 18 février 2021, pour une durée de 5 mois, elle a pris fin le 7 juillet 2021 et l'instance engagée le 14 décembre 2020 par les consorts [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a repris son cours, ces derniers y concluant à nouveau, et ce, aux fins de voir, aux termes des mentions de l'ordonnance déférée :

- juger 'valable' l'intervention volontaire de la S.A.S. AMT, par application de l'article 327 du code de procédure civile,

- déclarer les consorts [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- déclarer acquise au 14 octobre 2020 la clause résolutoire contenue aux baux consentis par les consorts [J] 'à la société CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGIE tenue à garantie portant sur les locaux sis à [Adresse 26]',

- rejeter les moyens et demandes des sociétés CCH-NLG et ALL MOLL TECHNOLOGIE,

- prononcer la résiliation 'dudit bail' à effet du 14 octobre 2020,

(...)

- juger que 'la société CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGIE tenue à garantie devront libérer de leur personne et celle de tous occupants de leur chef, ainsi que de leurs biens, les locaux situés au [Adresse 7], d'une superficie de 600 m2 comprenant un magasin de 300 m2 avec coin et dépôt de 300 m2 et [Adresse 7], d'une superficie de 600 m2 comprenant un magasin de 350 m2 avec coin dépôt de 250 m2',

- juger qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle des personnes de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir (...) 'et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite décision',

- juger que la S.A.S. AMT sera tenue à garantir les condamnations prononcées contre la S.A.S. CCH-NLG, conformément aux termes du jugement rectificatif du tribunal mixte de commerce en date du 29 avril 2019,

- condamner 'la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY à payer, à titre provisionnel, la somme de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2020 visés dans les causes du commandement assortis des intérêts produits par les loyers impayés à compter du commandement de payer du 14 septembre 2020 en application de l'article 1231-6 du code civil',

- ordonner la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du même code,

- condamner la S.A.S. CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY à payer :

** une indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à parfaite libération des lieux et remise de clés à hauteur des sommes dues en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales du bail, soit la somme de :

*** 7 812 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à la libération parfaite des lieux du local n° 1,

*** 7 812 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2020 jusqu'à la libération pafaite des lieux du local n° 2,

** les intérêts légaux sur l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'assignation valant mise en demeure de payer en application des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil,

- condamner la S.A.S. CCH-NLG et la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGIE à payer aux indivisaires [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réplique, la société CCH-NLG concluait aux fins de voir :

- la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées,

- constater l'indivisibilité existant entre les contrats de baux commerciaux et le contrat de location-gérance conclu entre les parties,

- in limine litis, constater que la société AMT n'est pas dans la cause et déclarer par suite irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions à son égard,

- constater que les demandes des demandeurs se heurtent à des contestations manifestement sérieuses en raison de l'indivisibilité des contrats conclus entre les parties procédant du plan de cession, de la qualité de cédant, de bailleur et de propriétaire du fonds des demandeurs, ainsi que de la procédure concomitante devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 2021R0003 devant laquelle une demande reconventionnelle d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a été sollicitée par la société CCH-NLG,

- le juge des référés se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond,

- sur le fond, prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance à intervenir sur sa demande d'expertise dans l'instance n° RG 2021R00003,

- sur le fond, à titre subsidiaire, ordonner le séquestre du montant de 100 000 euros représentant une partie des montants impayés des loyers commerciaux sur un compte séquestre ouvert à la CARPA par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la GUADELOUPE,

- ordonner le séquestre des loyers commerciaux à venir sur le même compte CARPA, soit 15 624 euros par mois,

- juger que ces loyers seront séquestrés jusqu'à ce qu'une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée soit rendue dans le cadre du litige opposant les parties et qu'un décompte définitif soit établi entre les parties en ce qui concerne leurs créances réciproques,

- à titre subsidiaire, ordonner le règlement de l'arriéré locatif en 24 mensualités, le solde étant versé à la dernière mensualité, outre le règlement des loyers en cours en application de l'article 1343-5 du code civil,

- ordonner la suspension des effets du commandement de payer signifié le 14 septembre 2020 à la société CCH-NLG,

- condamner in solidum les consorts [J] à 'leur' payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022 entre, d'une part, les consorts [J], demandeurs, et, d'autre part, les sociétés CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGIE, défenderesses, le juge des référés, après avoir renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient :

- a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [J] concernant l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux commerciaux portant sur des locaux sis au [Adresse 6], à [Localité 19],

- a condamné solidairement la S.A.S. CCH-NLG et la S.A.S. AMT à payer aux consorts [J], ensemble, la somme provisionnelle de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer du mois de janvier au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,

- a condamné les consorts [J], d'une part, et les sociétés CCH-NLG et AMT, d'autre part, aux dépens par moitié,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- a rappelé que cette décision était exécutoire de plein droit par provision ;

Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 janvier 2022, les sociétés ALL MOL TECHNOLOGIE et CCH-LNG ont relevé appel de ce jugement, y intimant chacun des consorts [J] et y fixant expressément son objet à la critique des dispositions dudit jugement par lesquelles le juge des référés :

- les a condamnées solidairement à payer aux consorts [J], ensemble, la somme provisionnelle de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer du mois de janvier au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,

- a rejeté les demandes plus amples et les autres moyens de la S.A.S. CCH-NLG et de la société ALL MOL TECHNOLOGY ;

Cet appel a été fixé à bref délai à l'audience du 9 mai 2022, par ordonnance du président de chambre et avis subséquent du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel notifiés aux appelantes le 8 février 2022, en suite de quoi ces dernières ont fait signifier cette déclaration d'appel à chacun des intimés, et ce par actes d'huissier de justice séparés délivrés entre le 14 et le 17 février 2022 ;

L'exécution provisoire de droit assortissant cette ordonnance a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour de ce siège suivant ordonnance du 6 décembre 2023 sur demande en ce sens des société CCH-NLG et AMT des 16 et 17 février 2022 ;

M. [G] [J], Mme [T] [J], M. [Y] [J], M. [W] [J], M. [E] [J] et Mme [V] [J] ont constitué même avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des appelantes, par RPVA, le 16 février 2022 ;

Sur conclusions d'incident des appelantes tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE saisi, dans le cadre d'une instance RG2021R00003, d'une demande d'expertie in futurum, le président de chambre, par ordonnance du 2 mai 2022, s'est déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande ;

Après un renvoi de l'affaire, le 9 mai 2022, à l'audience du 10 octobre 2022, à la demande des parties, et après une nouvelle demande de renvoi lors de cette dernière audience, cause et parties ont été renvoyées à la mise en état;

Dans ce cadre, l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023 et les parties ont été renvoyées à l'audience des plaidoiries du 24 avril 2023;

Sur requête de sa part en ce sens du 17 avril 2023, la S.A.S. CCH-NLG a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 20 avril 2023, Me [X] [O] a été désignée en qualité de mandataire judiaire et la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [S] [U], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de simple surveillance ;

Pour cette raison même, la cour, lors de l'audience du 24 avril 2023, a constaté l'interruption de l'instance en l'attente de la mise en cause du mandataire judiciaire et justification de la déclaration de créance des consorts [J] au passif de cette sauvegarde ; l'ordonnance de clôture a par suite été révoquée par mention au dossier et cause et parties ont été renvoyées à la mise en état virtuelle du 5 juin 2023 ;

Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce a, sur conversion de la sauvegarde en cours, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CCH-NLG et désigné Me [X] [O] en qualité de liquidateur;

Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil des intimés, par RPVA, le 17 novembre 2023, Me [X] [O], ès qualités de liquidateur de la société CCH-NLG et 'la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [S] [U], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CCH-NLG', sont intervenues volontairement à la présente instance d'appel ;

La société ALL MOL TECHNOLOGIE et la société CCH-NLG, cette dernière par son représentant légal avant sa liquidation et par Me [X] [O], liquidateur, après cette liquidation judiciaire, appelantes, ont conclu au fond à neuf reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des intimés, par RPVA, respectivement les 4 mars 2022, 29 avril 2022, 5 mai 2022, 31 janvier 2023, 29 février 2024, 31 mai 2024, 29 août 2024, 4 novembre 2024 et 24 janvier 2025 ('conclusions récapitulatives n°6"); en revanche, la société AJAssociés n'a plus jamais conclu en suite de son intervention volontaire ;

Les consorts [J] ont conclu quant à eux à sept reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelantes, par RPVA, respectivement les 29 mars 2022, 18 novembre 2022, 4 janvier 2024, 19 avril 2024, 29 juillet 2024, 27 septmebre 2024 et 6 décembre 2024 ('conclusions récapitulatives n° 7") ;

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 10 mars 2025 ;

A l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats ;

Néanmoins, le conseil des appelants a remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA le 25 juin 2025, une note dite 'note en délibéré', aux termes de laquelle il communique un rapport d'expertise judiciaire clôturé et déposé le 24 juin 2025 par l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 14 avril 2022, estimant qu'il 'serait opportun d'intégrer cette pièce qui détermine clairement l'origine, la nature et la cause des désordres affectant le local de Pointe-à-Pitre ainsi que l'imputation des responsabilités';

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 6 janvier 2025, la société CCH-NLG, se disant 'représentée par ses représentants légaux et par Maître [X] [O] (...) ès qualités de liquidateur judiciaire désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 19 octobre 2023 (...)' et la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGIE concluent aux fins de voir, au visa des articles 873 et 145 du code de procédure civile et des articles 606, 1219, 1220, 1719, 1720 et 1755 du code civil :

- les recevoir en leurs conclusions d'appel incident et au fond et les dire bien fondées,

IN LIMINE LITIS

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'indivisibilité existant entre les contrats de baux commerciaux et le contrat de location-gérance conclus entre les parties,

- constater que l'état de vétusté du local de [Localité 28] ne permet pas d'exploiter le fonds de commerce de [Localité 28] en raison de la défaillance des propriétaires des murs et du fonds, les consorts [J],

- constater que l'ordonnance du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 14 avril 2022 a jugé n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de POINTE-A-PITRE et ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'examiner 'les défauts de conformité mentionnés dans le rapport du cabinet APAVE' concernant le local de POINTE-A-PITRE et afin 'd'établir un compte entre les parties et notamment déterminer le montant des préjudices subis par la société CCH-NLG en raison de la fermeture du site de POINTE-A-PITRE du fait de la vétusté des locaux, de leur non-conformité aux normes légales et réglementaires et des désordres consécutifs',

- constater que les opérations d'expertise sont en cours,

- infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a jugé irrecevable la demande de sursis à statuer des appelantes,

Et, statuant à nouveau,

- prononcer le sursis à statuer en l'attente du rapport de l'expert judiciaire désigné le 14 avril 2022,

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT PROVISIONNEL DE 140 616 EUROS,

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'indivisibilité existant entre les contrats de baux commerciaux et le contrat de location-gérance conclus entre les parties et jugé n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consort [J] concernant l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux commerciaux portant sur les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 19],

- l'infirmer en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés CCH-NLG et AMT à payer aux consorts [J], ensemble, la somme provisionnelle de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer du mois de janvier au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,

Et, statuant à nouveau,

- constater que les demandes des consorts [J] de condamnation des sociétés CCH-NLG et AMT au montant de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer du mois de janvier au mois de septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, 'se heurtent à des contestations sérieuses en raison notamment de l'indivisibilté des contrats conclus entre les parties procédant du plan de cession, de la qualité de cédant, de bailleur et de propriétaire du fonds des consorts [J], et de l'impossibilité pour la société CCH-NLG d'exploiter le fonds donné en location-gérance, de l'expertise judiciaire en cours relative à l'état du bâtiment de [Localité 28] et aux préjudices financiers de la société CCH-NLG',

- juger en conséquence n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir au fond,

A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE ALL MOL TECHNOLOGY,

- constater que la société AMT n'a pas souscrit d'engagement de garantie de l'exécution des contrats de baux commerciaux à l'égard des consorts [J],

- infirmer en conséquence l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné solidairement la société AMT avec la société CCH-NLG à payer aux consorts [J], ensemble, la somme provisionnelle de 140 616 euros au titre des arriérés de loyer du mois de janvier au mois de septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020,

Et, statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les paries à se pourvoir au fond,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner in solidum les consorts [J] à payer à la société CCH-NLG et à la société AMTla somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;

Pour l'exposé des moyens proposés par les appelantes au soutien de ces fins, il est expressément référé aux susdites conclusions ;

2°/ Par leurs propres dernières conclusions, remises au greffe le 6 décembre 2024 ('conclusions récapitulatives n° 7"), les consorts [J] souhaitent voir quant à eux :

A TITRE PRINCIPAL

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

** déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

** condamné la société AMT à leur payer la somme de 140 616 euros au titre des arriérés de loyers du mois de janvier au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA SOLIDARITE

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société AMT à leur payer 'à titre provisionnel la somme correspondant aux arriérés de loyers du 1er janvier au 31 juillet 2020, date de la cession, soit la somme de 109 368 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil',

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'échéancier compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la situation économique de la société AMT,

- infirmer la même ordonnance en ce qu'elle a :

** condamné les consorts [J] aux dépens par moitié,

** rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société AMT à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les loyers dus soient séquestrés,

- débouter la S.A.S. CCH NLG et la S.A.S. AMT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AMT à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il est également expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens exposés par les consorts [J] au soutien de ces demandes ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la note en délibéré des appelante et intervenante du 25 juin 2025

Attendu que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Attendu que la société AMT et Me [X] [O], ès qualités de liquidateur de la société CCH-NLG ont remis au greffe et notifié au conseil des intimés, par RPVA, le 25 juin 2025, après clôture des débats le 10 mars précédent, une note en délibéré et une nouvelle pièce, alors même que, d'une part, le ministère public n'était pas partie jointe à la procédure et n'y était pas intervenu et, d'autre part, le président, avant clôture des débats, n'avait pas demandé une telle note ; qu'il y a donc lieu de déclarer ces note et pièce nouvelle irrecevables et, partant, de les rejeter des débats ;

II- Sur l'intervention volontaire de Me [X] [O], ès qualités de liquidateur de la société CCH-NLG et celle de la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [U], 'ès qualités d'administrateur judiciaire'

Attendu qu'est versé aux débats le jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, à la demande notamment de la débitrice, a converti la sauvegarde alors en cours à l'égard de la société CCH-NLG en liquidation judiciaire et désigné Me [X] [O] en qualité de liquidateur ; qu'il en résulte que l'intervention volontaire de cette dernière en cette qualité, indispensable, est recevable ;

Attendu qu'en revanche, c'est à tort que la société AMT et Me [O], ès qualités, ainsi que la SELARL AJASSOCIES, ès qualités, indiquent en leurs conclusions d'intervention volontaire de chacune de ces deux dernières, que ladite SELARL avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société CCH-NLG, puisque le susdit jugement ne contient rien de tel et que si cet administrateur avait bien été désigné à la sauvegarde préalable, il n'avait plus aucune utilité dans le cadre de la liquidation ; qu'il peut d'ailleurs être observé que cet administrateur a manifestement constaté lui-même qu'il n'avait aucune qualité à intervenir en la présente instance, puisqu'en suite de ces conclusions d'intervention volontaire aux côtés du liquidateur par la voix du même avocat, la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [U], n'apparaît plus, aux côtés de la société AMT et de Me [O], en leurs conclusions postérieures ; qu'il échet par suite de dire irrecevable ladite SELARL, ès qualités, en son intervention volontaire en suite de la liquidation judiciaire de la société CCH-NLG ;

III- Sur la recevabilité de l'appel principal des sociétés AMT et CCH-NLG

Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de quinze jours à compter de sa signification ;

Attendu qu'en l'espèce, la société CCH-NLG et la société AMT ont relevé appel le 31 janvier 2022 d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 14 janvier 2022, soit moins de 15 jours avant la déclaration d'appel, étant observé que les 29 et 30 janvier étaient non-ouvrables ; qu'en conséquence, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette ordonnance leur avait été préalablement signifiée, cet appel doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir;

IV- Sur la recevabilité de l'appel incident des consorts [J]

Attendu que si, à l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée, il a été décidé de renvoyer cause et parties à la mise en état, l'appel principal des sociétés AMT et CCH-NLG avait été originellement fixé à bref délai dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants, anciens, du code de procédure civile, en leur version applicable aux appels engagés, comme en l'espèce, avant le 1er septembre 2024 ; qu'il en résulte que la recevabilité de l'appel incident des intimés était gouverné pas les dispositions de l'article 905-2 ancien du même code, aux termes desquelles l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Attendu qu'en l'espèce, les premières conclusions des appelantes ont été notifiées au conseil des intimés le 4 mars 2022 et ces derniers ont conclu et relevé appel incident par conclusions remises au greffe le 29 mars suivant, soit moins d'un mois après ; qu'il y a donc lieu de les déclarer recevables en leur appel incident au plan du délai pour agir;

V- Sur la portée des appels principal et incident sur le périmètre et l'ordonnancement de l'objet de la saisine de la cour

Attendu que l'appel principal des sociétés AMT et CCH-LNG a déféré expressément à la cour les deux dispositions de l'ordonnance querellée par lesquelles le juge des référés:

1°/ les a condamnées toutes deux, solidairement, à payer aux consorts [J], bailleurs, la somme provisionnelle de 140 616 euros représentant les loyers impayés de janvier à septembre 2020 relativement à la location du local sis à [Localité 25], estimant que ce site d'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance par les consorts [J] constituait une unité commerciale autonome et n'avait pas eu à souffrir des difficultés rencontrées sur le site de [Localité 28],

2°/ a rejeté 'les demandes plus amples' ;

Attendu qu'au dispositif de leurs dernières écritures, la société AMT et le liquidateur de la société CCH-LNG, ès qualités, demandent 'in limine litis' l'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge y a déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer, et réitèrent leur demande de sursis à statuer ; que si le juge des référés n'a pas, au dispositif de cette ordonnance, déclaré expressément cette demande irrecevable, il a rejeté les demandes 'plus amples ou contraire', ce rejet inclut nécessairement la demande de sursis à statuer et ce rejet est fondé, dans les motifs de la décision, sur l'irrecevabilité résultant, selon ce premier juge, de la tardiveté de cette demande au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; que la cour en est donc valablement saisie et aura à y statuer à nouveau ;

Attendu qu'en suite de cette demande d'infirmation du chef du sursis à statuer, les appelante et intervenante forment une demande qu'elles qualifient de 'principal(e)', en infirmation de la décision attaquée du chef de la condamnation solidaire des sociétés AMT et CCH-NLG à payer aux consorts [J] les loyers impayés au titre de la location de [R], soit 140 616 euros ;

Or, attendu qu'au regard de la demande première, fût-elle non qualifiée de principale, tendant au sursis à statuer, la seconde demande d'infirmation du chef de ladite condamnation ne peut qu'être tenue pour subisidiaire ; qu'en effet, s'il était fait droit au sursis à statuer la cour ne pourrait ici y statuer ;

Attendu que l'ordonnancement proposé par les appelante et intervenante est tout aussi injustifié en ce qui est de la troisième demande d'infirmation ; qu'en effet, il y est demandé, encore une fois 'à titre principal', l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qui est de la condamnation solidaire de la société AMT au paiement de la somme de 140 616 euros au moyen que celle-ci n'avait souscrit aucune garantie à cet égard, si bien qu'il s'agit là d'une demande nécessairement subsidiaire, et non point principale, par rapport à celle tendant au rejet total de la demande en paiement des consorts [J] à l'encontre des deux sociétés AMT et CCH-NLG ;

Attendu que, s'agissant de l'appel incident des consorts [J], il ne porte expressément que sur le partage des dépens par moitié et sur le rejet de leur demande au titre des frais irrépétibles, de quoi il ressort que les dispositions de l'ordonnance déférée par lesquelles le premier juge a rejeté leurs demandes 'plus amples ou contraires' sont ne participent pas du périmètre de saisine de la cour, soit les demandes au titre :

- de la résiliation de plein droit des baux commerciaux,

- du prononcé de cette résiliation,

- de la libération des lieux loués (à [R]) par les deux sociétés AMT et CCH-NLG et de leur expulsion sous astreinte,

- des indemnités d'occupation mensuelles à compter du 15 octobre 2020 pour chacun des locaux n° et n° 2 (de [R]), avec intérêts légaux ;

VI- Sur l'exception de sursis à statuer

Attendu que la cour de cassation retient, de jurisprudence constante rappelée dans un rejet de demande d'avis du 29 septembre 2008, que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ;

Or, attendu que le régime des exceptions de procédure résultant notamment de l'article 74 du code de procédure civile, impose à celui qui se prévaut d'une telle exception de la soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu que les appelante et intervenante ne contestent d'aucune façon la relation que fait le premier juge, dans l'exposé du litige de l'ordonnance querellée, des conclusions de la société CCH-NLG et de l'ordonnancement des défenses et demandes qui y sont articulées ; qu'il en résulte que la demande de sursis à statuer, qui doit s'analyser en une exception de procédure, n'a été soulevée qu'après à la fois une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société AMT et une défense au fond tirée de l'existence d'une contestation sérieuse opposée à toutes les demandes des consorts [J] ; qu'elle était donc tardive pour n'avoir pas été soulevée in limine litis au sens de l'article 74 précité, ce pourquoi c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée au motif qu'elle était irrecevable ; qu'il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance de ce chef ;

VII- Sur la demande provisionnelle des consorts [J] au titre des loyers impayés pour les locaux de [R]

1°/ Sur la condamnation par le premier juge de la société CCH-NLG au paiement de la somme de 140 616 euros

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Or, attendu qu'il est constant que la société CCH-NLG a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 20 avril 2023 et que cette sauvegard a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2023 ;

Attendu qu'en suite de cette liquidation, Me [O], liquidateur, est intervenue à la présente instance d'appel comme ci-avant rappelé et, plus encore, les consorts [J] ont justifié de leur déclaration de créance entre les mains de ce liquidateur (leur pièce 18), ce qui a permis la reprise de l'instance interrompue par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en leurs dernières écritures, les consorts [J] :

- indiquent expressément, en partie 'discussion', page 20/39, que leurs 'demandes ont été modifiées comme suit afin de tirer les conséquences de l'interdiction de poursuivre en justice, postérieurement au jugement d'ouverture, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial pour non-paiement des loyers antérieurs à ce jugement', d'une part, et, d'autre part, 'de l'interdiction d'agir en paiement contre la société CCH-NLG pour des causes antérieures à l'ouverture de la sauvegarde, sauf une éventuelle compensation entre les dettes connexes des parties (...)' ;

- précisent que 'bien que toute demande en paiement contre la société CCH-NLG pour des causes antérieures à l'ouverture de la sauvegarde ne puisse prospérer, les consorts [J] maintiennent leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la société ALL MOL TECHNOLOGY, débiteur solidaire des loyers impayés' ;

Attendu que ces explications sont à correler au dispositif de ces mêmes écritures et les explicitent, puisque les consorts [J] y souhaitent voir seulement :

A TITRE PRINCIPAL

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

** déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

** condamné la société AMT à leur payer la somme de 140 616 euros au titre des arriérés de loyers du mois de janvier au mois de septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA SOLIDARITE

- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la société AMT à leur payer 'à titre provisionnel la somme correspondant aux arriérés de loyers du 1er janvier au 31 juillet 2020, date de la cession, soit la somme de 109 368 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020, capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil',

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'échéancier compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la situation économique de la société AMT,

- infirmer la même ordonnance en ce qu'elle a :

** condamné les consorts [J] aux dépens par moitié,

** rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société AMT à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter les appelants de leur demande tendant à ce que les loyers dus soient séquestrés,

- débouter la S.A.S. CCH NLG et la S.A.S. AMT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société AMT à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Attendu qu'ainsi explicitées par les moyens proposés par les intimés en page 20 de leurs conclusions, ces demandes révèlent que les consorts [J] ont abandonné toute demande de condamnation de la société en liquidation CCH-NLG au titre des loyers litigieux et ne lui ont pas même substitué une demande de simple fixation du montant de ces loyers impayés au passif de ladite liquidation ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés y a condamné ladite société à payer aux consorts [J] la somme de 140 616 euros, de constater que plus aucune demande en paiement provisionnel n'est formulée à l'encontre de la société CCH-NLG au titre des loyers échus entre janvier et septembre 2020 et de dire par suite n'y avoir lieu à référé de ce chef de demande originel ;

Attendu qu'ils maintiennent cependant leur demande en paiement de ladite somme à l'encontre de la société AMT qu'ils qualifient de 'débiteur solidaire des loyers impayés' (page 20) ;

2°/ Sur la demande provisionnelle à l'encontre de la société AMT

Attendu qu'aux termes de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu qu'il est constant que :

- par jugement du 15 avril 2019, rectifié par jugement du 29 avril suivant, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, dans le cadre de la procédure de sauvegarde qu'il avait ouverte au profit de la société SELG le 9 février 2018, a ordonné la cession des actifs de la SELG au profit de la société AMT 'avec faculté de substitution', a autorisé 'la faculté de substitution pour la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L642-6 du code de commerce' et rappelé 'cependant que la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY rest(ait) garante solidairement de l'exécution des engagements qu'elle a souscrits en application de l'article L642-9 al 3 du code de commerce',

- par acte du 7 mai 2019, M. [BA] [Z], ès qualités de président de la société AMT, a notifié au tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE l'exercice de la faculté de substitution au profit de la société CCH-NLG (pièce 38 du dossier des appelante et intervenante),

- les consorts [J], bailleurs, ont bel et bien été informés de cette substitution, via la société FICAREC, courant mai 2019 (cf mails en pièce 39), à telle enseigne que les quittances de loyers relatives aux locaux n° 1 et n° 2 de [Localité 25], notamment, mais aussi les quittances des redevances de la location gérance, ont ensuite été établies par lesdits bailleurs au nom de la société CCH-NLG (notamment cf pièce n° 40 des appelante et intervenante) ;

1°-a- Attendu que les consorts [J] fondent expressément, à titre principal (page 22 de leurs écritures), leur demande de condamnation provisionnelle à hauteur de la somme de 140 616 euros (représentant les loyers échus de janvier à septembre 2020) à l'encontre de la société AMT, sur les dispositions de l'article L642-9 du code de commerce, aux termes desquelles, en leur version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2021, applicable en l'espèce puisque le jugement de cession est du 15 avril 2019, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6, cependant que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ;

Or, attendu qu'il résulte de la seule application littérale de ce texte et que, dans cette seule logique textuelle, il est jugé par la cour de cassation que si l'auteur d'une offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2, II, 1° du code de commerce et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan, cet engagement de poursuivre ces contrats ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué ;

Attendu qu'en l'espèce, l'objet de l'obligation poursuivie par les consorts [J] contre le repreneur auquel a ensuite été substituée la société CCH-NLG, a trait, non pas à l'exécution des engagements souscrits par AMT dans sa proposition de reprise, mais à celle des obligations résultant de la reprise de deux contrats de location, savoir le paiement des loyers dont, par suite, le repreneur originel AMT ne peut être tenu pour le garant ; qu'il y a donc contestation sérieuse quant à la demande des consorts [J] fondée sur l'article L642-9 précité, ce pourquoi il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef sur ce fondement ;

1°-b- Attendu qu'à titre subsidiaire (page 22 in fine et 23 des conclusions) les consorts [J] demandent qu'à tout le moins l'ordonnance attaquée soit confirmée 'en ce qu'elle a retenu la solidarité jusqu'à la date effective de la cession (le 30 juillet 2020) des actifs au profit de la société CCH-NLG' et, par suite, en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement provisionnel de la somme de 109 368 euros au titre des loyers des seuls mois de janvier à juillet 2020, et ce au moyen que la cour de cassation a rappelé que l'acceptation par le tribunal de la faculté de substitution ne décharge jamais à elle seule le débiteur originaire de sa dette et que, dès lors, tant que la cession n'est pas intervenue, le signataire de l'offre reste tenu de la bonne exécution des obligations résultant de la poursuite des contrats ;

Attendu que la jurisprudence de la cour de cassation, inchangée depuis l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde, en ce qui est de la date de transfert des droits et obligations résultant des contrats cédés en vertu du plan, suggère que ce transfert ne prend effet qu'à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire, en vertu des dispositions du jugement ou de l'autorisation de l'administrateur lorsqu'elle intervient antérieurement à ces actes ; qu'il en résulte que l'entrée en jouissance du cessionnaire substituant le repreneur substitué met fin aux obligations qui résultaient pour ce dernier de l'exécution des contrats cédés dans le cadre du plan de cession validé par le tribunal de commerce ;

Attendu qu'ainsi, si, en l'espèce, l'acte formalisant la cession d'actifs entre la société SELG, représentée par son administrateur, la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [U], cédante, d'une part, et la société CCH-NLG, cessionnaire finale par substitution au repreneur substitué (AMT), d'autre part, n'a été conclu que le 30 juillet 2020 (pièce 28 des appelante et intervenante), il ressort des éléments du dossier des appelante et intervenante :

- que cette substitution a été notifiée au tribunal mixte de commerce par courrier du repreneur en date du 7 mai 2019 (pièce 38 des appelante et intervenante),

- que les consorts [J], bailleurs, en ont été informés quasi concomitamment, soit dès le 10 mai 2019, et ce dans le cadre d'un échange de mails intervenu entre M. [Z], de la société AMT, et la société FICAREC, mandataire des bailleurs susnommés, entre ce 10 mai et le 21 mai suivant,

- dans le cadre de cet échange de mails, et plus précisément le 15 mai 2019, sur demande expresse en ce sens dudit mandataire suivant mail du 13 mai précédent, M. [Z] lui a communiqué un extrait K-bis de la société substituante CCH-NLG, ainsi que ses statuts,

- et, surtout, les bailleurs, qui s'y dénomment 'HERITIERS [D] [J]', ont établi les factures et quittances des loyers litigieux au seul nom de la société CCH-NLG dès le 16 avril 2019 (pièce n° 40), à l'exclusion de la société AMT, étant observé que le mandataire des consorts [J], dans un mail à M. [Z] du 21 mai 2019, indiquait expressément lui communiquer 'en annexe les quittances rectifiées' en ce sens;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que dès le mois de mai 2019 à tout le moins, compte tenu de la date de ces courriels et nonobstant la rectification par les bailleurs de leurs factures ou quittances à effet d'avril 2019, la société CCH-NLG, en accord exprès avec ces derniers, avait pris possession des contrats cédés, notamment les deux baux commerciaux au titre desquels les loyers litigieux sont ici réclamés et étaient ainsi entrés en jouissance au vu et au su des consorts [J] et avec leur accord exprès, via leur mandataire FICAREC ; qu'en conséquence, la date à laquelle les obligations du repreneur originel AMT ont cessé envers les bailleurs peut être fixée à mai 2019 ;

Or, attendu que les loyers impayés réclamés à titre subsidiaire au cessionnaire substitué sont ceux des mois de janvier à juillet 2020, soit bien postérieurs à ladite substitution et à la fin des engagements de la société AMT, si bien qu'ils n'étaient dus que par la société substituée, CCH-NLG, et non par la société substituante AMT et que, dès lors, les contestations émises par cette dernière à l'encontre des demandes des consorts [J] fondées sur la non-rétroactivité de l'acte de cession du 30 juillet 2020, apparaissent suffisamment sérieuses, au sens de l'article 835 al 2 du code de procédure civile, pour qu'il ne puisse y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire des intimés tendant à la condamnation de la société AMT au paiement provisionnel de la somme de 109 368 euros au titre des loyers de janvier à juillet 2020 ;

Attendu qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la dette de loyers litigieuse pouvait ou non faire l'objet d'une condamnation provisionnelle au regard des contestations de fond émises par les appelante et intervenante au titre d'une exception d'inexécution, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce que le juge des référés y a condamné la société AMT, solidairement avec la société CCH-NLG, à payer aux consorts [J] la somme de 140 616 euros au titre des loyers des mois de janvier à septembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ; et que, statuant à nouveau sur la demande de ce chef, les susnommés bailleurs en seront déboutés purement et simplement ;

VII- Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que les consorts [J] échouent en leurs demandes originelles, si bien qu'ils devront supporter seuls, in solidum, les dépens tant de première instance que d'appel; que l'ordonnance déférée sera par suite infirmée du chef des dépens de première instance, pour être statué à nouveau en ce sens à cet égard ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de débouter chacune des parties de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, si bien que l'ordonnance querellée sera confirmée du chef du rejet des demandes de chacune d'elles au titre des frais irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Rejette, comme irrecevables, la note en délibéré et la pièce jointe remises au greffe le 25 juin 2025,

- Dit recevable l'appel principal formé par la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY et la S.A.S. CCH-LNG à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 14 janvier 2022,

- Dit recevables les consorts [J] en leur appel incident à l'encontre de la même ordonnance,

- Dit recevable l'intervention volontaire à la présente instance de Me [X] [O], ès qualités de liquidatrice de la S.A.S. CCH-LNG,

- Dit en revanche irrecevable l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, en la personne de Me [U], ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la S.A.S. CCH-LNG,

Dans la limite des dispositions déférées à la cour,

- Confirme l'ordonnance querellée en ses dispositions par lesquelles le juge des référés:

** a déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par les sociétés CCH-NLG et ALL MOL TECHNOLOGY,

** a débouté chacune des parties de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

- L'infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Constate que plus aucune demande en paiement provisionnel n'est formulée par les consorts [J] à l'encontre de la société CCH-NLG au titre des loyers échus entre janvier et septembre 2020 et dit par suite n'y avoir lieu à référé de ce chef,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principale et subsidiaire des consorts [J] à l'encontre de la S.A.S. ALL MOL TECHNOLOGY au titre des loyers échus entre janvier et septembre 2020 (demande principale) et entre janvier et juillet 2020 (demande subsidiaire),

- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamne M. [G] [J], M. [E] [J], M. [Y] [J], Mme [T] [J], M. [W] [J] et Mme [V] [J], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Jean-Marc MORTON, avocat aux offres de droit.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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