CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 29 août 2025, n° 21/11597
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 170
Rôle N° RG 21/11597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4Y3
[C] [G]
C/
S.C.P. [H]-[W]-HUS nouvellement dénommée
SAS ALBERTAS NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 29/08/2025
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00223.
APPELANTE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [H]-[W]-HUS nouvellement dénommée SAS ALBERTAS NOTAIRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U] a été engagée par la 'SCP [N] Lagier, Pierre-Yves [I] et [V] [K] [H] Laugier, notaires associés' selon contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2003, avec effet le jour même, en qualité de clerc rédacteur, classification C1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 882,88 euros, outre 3,51 euros de prime mensuelle de transport, en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Selon avenant en date du 5 septembre 2011, Mme [U] a bénéficié à compter du 1er septembre 2011 du coefficient 220 de la classification conventionnelle et d'une rémunération brute mensuelle de 4 107,15 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2016.
Selon avis du 8 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 21 février 2018, et avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons ci-après exposées:
Au terme de 2 visites médicales qui se sont déroulées le 29 janvier 2018 et le 8 février 2018 conformément aux dispositions de l'article R.4626-31 du code du travail, la médecine du travail vous a déclarée définitivement inapte à votre poste actuel, dans les termes suivants:
Visite du 29 janvier 2018: 'Son état de santé nécessite sa mise en inaptitude probable. La procédure comporte une visite de son poste de travail dont la date reste à fixer avec votre accord'.
Visite du 8 février 2018 après visite des locaux le 5 février 2018 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Nous avons dès lors sollicité les recommandations du médecin du travail quant aux possibilités de reclassement vous concernant. Le médecin du travail nous a indiqué qu'aucun poste n'était compatible avec votre état de santé, que ni une réduction du temps de travail, ni des aménagements d'horaires ne vous permettraient de travailler dans notre étude, de même qu'il n'était pas possible d'envisager que vous puissiez occuper un autre poste quel que soit le secteur de travail proposé. Aucune solution de reclassement n'ayant pu être identifiée, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. (...)'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018, Mme [U] a contesté le solde de tout compte.
Sollicitant sa reclassification conventionnelle et diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires, de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Mme [U] a saisi, par requête reçue au greffe le 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 29 juin 2021, la juridiction prud'homale a:
- condamné la SCP [H] [W] Hus (anciennement 'SCP [N] Lagier, Pierre-Yves [I] et [V] [K] [H] Laugier, notaires associés') à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
* 42,11 euros au titre du dépassament du délai d'un mois pour la licencier après avis d'inaptitude;
* 4,21 euros au titre de l'incidence congés payés afférente;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes;
- débouté la SCP [H] [W] Hus du surplus de ses demandes;
- partagé les dépens par moitié.
La décision a été notifiée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021 revenue avec la mention 'destinataire inconnue à l'adresse' et à l'employeur le 2 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 30 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il
- a condamné la SCP [H] [W] Hus à lui payer la somme de 42,11 euros au titre du dépassament du délai d'un mois pour la licencier après avis d'inaptitude et celle de 4,21 euros au titre de l'incidence congés payés afférente;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Mme [U] demande à la cour de:
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant rejeté à tort ses demandes formulées au titre de la classification revendiquée, des rappels de salaires en découlant, de la délivrance de bulletins de salaire rectifiés mentionnant la rémunération effectivement due;
- infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges l'ont également déboutée à tort de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au salaire dû au titre du dépassement de la date pour la licencier après avis d'inaptitude, au titre du 13ème mois et de la valorisation de ses points et droits à formation;
- juger qu'eu égard à sa qualification et aux responsabilités qui lui étaient dévolues, elle était en droit de prétendre à la classification, à titre principal C3, niveau 340, ou à tout le moins à la classification C2, niveau 270;
- juger que la SAS Albertas Notaires (anciennement dénommée 'SCP [H] [W] Hus') a violé à maintes reprises les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, s'abstenant fautivement d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
à titre principal:
* 39 830 euros à titre de rappel de salaire dû au titre de la classification C3;
* 3 983 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
à titre subsidiaire:
* 16 601 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification C2;
* 1 660,10 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
- enjoindre à la SAS Albertas Notaires, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés mentionnant la rémunération effectivement due;
- enjoindre à la SAS Albertas Notaires, sous une astreinte identique, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations sociales;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
* 247 euros à titre de rappel de salaire en raison de la violation des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail;
* 24,70 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
* 2 074,40 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement;
* 5 454,14 euros à titre de solde de 13ème mois;
* 2 288,59 euros au titre de la valorisation des points et droits à la formation;
- condamner, à titre principal, la SAS Albertas Notaires, au paiement des sommes suivantes:
* 3 476,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, avant la période de suspension du contrat de travail;
* 5 514,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail, soit la période du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018;
- condamner, à titre subsidiaire, la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
* 3 208,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, avant la période de suspension du contrat de travail;
* 5 090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail, soit la période du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018;
en tout état de cause,
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SAS Albertas Notaires demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions;
en conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de reclassification
La salariée, qui relève contractuellement du niveau 1, C1, coefficient 220 de la classification conventionnelle, estime relever de la classification niveau 3, C3, coefficient 340 ou, a minima, du niveau 2, C2, coefficient 270. Elle rappelle que selon l'article 15 de la convention collective, la classification doit être déterminée en fonction des critères cumulatifs suivants, la nature de la tâche à accomplir et son niveau de difficulté, l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l'expérience. A ces titres, elle expose disposer du diplôme supérieur de notariat depuis le 29 novembre 1998, bénéficier de sept années d'expérience au sein de deux autres études notariales antérieurement à son embauche par l'intimée, faire preuve d'une large autonomie dans l'organisation de son activité, être responsable d'un service technique, celui de l'immobilier, disposer d'une habilitation pour recevoir la signature des clients et signer les actes elle-même, réceptionner la clientèle dans le cadre d'actes complexes, prendre les initiatives requises pour la bonne tenue de l'office et avoir autorité sur la secrétaire, la comptable et l'assistant de rédaction. Elle précise que les niveaux de classification revendiqués n'excluent pas l'éventuelle supervision d'un supérieur hiérarchique, une fois l'acte effectué et finalisé.
L'employeur reproche en réplique à l'appelante sa carence probatoire, les éléments que cette dernière produit n'établissant pas l'autonomie et les pouvoirs requis pour bénéficier des classifications C3 ou C2. Il considère que son activité, son autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs lui étant conférés n'ont jamais excédé le niveau C1 de la classification.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon l'article 15.1 de la convention collective, la classification comporte trois catégories :
- les employés ;
- les techniciens ;
- les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.
Les critères de classement sont :
- le contenu de l'activité ;
- l'autonomie ;
- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l'expérience.
L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par " autonomie ", il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.
Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par " formation ", il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de " l'expérience ".
Par " expérience ", il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emploi.
Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.
Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.
Au sein de la catégorie des cadres, l'article 15.4 du texte conventionnel prévoit que:
' Niveau 1
C 1 - Coefficient : 210
Contenu de l'activité :
Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie :
Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation :
Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle d'au moins 4 années.
Exemples d'emploi :
Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité :
expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.
Niveau 2
C 2 - Coefficient : 270
Contenu de l'activité :
Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Autonomie :
Large autonomie.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
Formation :
Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle confirmée permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
Exemples d'emploi :
Responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication.
Niveau 3
C 3 - Coefficient : 340
Contenu de l'activité :
Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.
Autonomie :
Large délégation de pouvoirs.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
Formation :
Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience:
Expérience professionnelle confirmée, de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
Exemples d'emploi :
Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.'
* Sur la classification C3, coefficient 340
Mme [U] produit au soutien de sa demande de requalification:
- une attestation de M. [E] [D], datée du 26 mars 2020, aux termes de laquelle ce dernier expose avoir sollicité les services de l'appelante pour procéder à la vente de sa maison d'habitation de [Localité 3] (13) puis à l'acquisition d'un nouvel immeuble à [Localité 2] (83). Il précise que Mme [U] a suppléé l'absence de Me [I], notaire associé au sein de l'office employant la salariée, qui devait initialement intervenir lors de la signature du compromis de vente de l'immeuble de [Localité 3] le 2 juin 2016. Il ajoute que Mme [U] était également présente lors de la signature de l'acte défintif le 1er septembre 2016 en raison d'une nouvelle absence de Me [I]. Il expose également que l'appelante est seule intervenue lors de la signature du compromis puis de l'acte définitif d'acquistion de l'immeuble varois respectivement les 8 mai et 1er septembre 2016. Il souligne enfin que Mme [U] lui a apporté une aide et des connaissances qu'il n'avait pas et a permis la correction d'une erreur de dénomination d'une des parties à l'acte (pièce n°23 de l'appelante).
- une attestation de Mme [Z] [L] épouse [D],datée du 26 mars 2020, aux termes de laquelle cette dernière confirme en tous points les déclarations de son époux (pièce n°24 de l'appelante);
- la page de signature d'un acte notarié, dont la date n'est pas précisée, comportant sa signature en qualité de notaire assistant et celles de M. et Mme [D] (pièce n°25 de l'appelante);
- la page de signature d'un acte notarié, dont la date n'est pas précisée, comportant sa signature en qualité de notaire assistant, et sur laquelle les parties sont identifiées par les vocables 'prêteur' et 'emprunteur' (pièce n°26 de l'appelant);
- la dernière page d'un acte notarié, non signé, ni daté, mentionnant son nom en qualité de notaire assistant habilité (pièce n°27 de l'appelante);
- une attestation de Mme [C] [J], datée du 25 février 2025, laquelle indique que Mme [U] a réalisé en 2007, alors qu'elle était responsable du pôle immobilier de l'étude de Me [I], l'acte de licitation de sa résidence principale. L'attestante précise n'avoir eu affaire qu'à l'appelante qui l'a conseillée d'un point de vue économique, juridique et fiscal et ajoute avoir été satisfaite de ses conseils (pièce n°40 de l'appelante);
- une attestation de M. [Y] [S], beau-frère de l'ancien époux de l'appelante, datée du 25 février 2025, dans laquelle celui-ci expose que Mme [U] a assuré de manière autonome la conduite de plusiers dossiers le concernant, à savoir une vente immobilière le 23 décembre 2004, une donation le 21 juillet 2009, une vente immobilière le 15 janvier 2013, une vente immobilière le 29 août 2014 et une donation-partage le 10 septembre 2014 (pièce n°41 de l'appelante).
- le décompte financier de quatre des dossiers susvisés de M. [S], suivis par l'appelante (pièce n°42);
- le diplôme supérieur de notariat lui ayant été délivré le 29 septembre 1998 (pièce n°28 de l'appelante).
La cour relève que l'activité du salarié relevant du niveau C3, coefficient 340 de la convention collective, consistant en la conduite de l'office notarial ou d'une partie importante de celui-ci, induit la direction, la gestion ou l'administration de l'office ou de plusieurs de ses services. Or, s'il ressort des attestations versées que la salariée a, seule, accompagné des clients de l'office et procédé à la rédaction d'actes pour leur compte, parfois en remplacement d'un des notaires associés de l'étude, et avait la charge du service immobilier de l'office depuis 2007, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, dirigeait, gérait ou adminitrait l'office ou plusieurs services de celui-ci.
Dès lors, les critères de classification étant cumulatifs, le seul défaut de caractérisation de celui tiré du contenu de l'activité empêche Mme [U] de bénéficier de la classification C3, coefficient 340.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reclassification au niveau C3, coefficient 340 de la convention collective et de ses demandes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente à ce titre, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
* Sur la classification C2, coefficient 270
La cour rappelle que l'activité du salarié relevant du niveau C2, coefficient 270 de la convention collective, consiste à mettre au point des dossiers complexes ou de conception difficile et à conduire un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Comme il a été dit plus haut, il est établi que Mme [U] était la responsable du service immobilier de l'office depuis 2007. Cependant, cette dernière ne démontre pas avoir eu la charge, ni avoir mené à leur terme des dossiers complexes ou de conception difficile. En effet, dans leurs attestations, les époux [D] pointent uniquement l'accompagnement de l'appelante lors d'une double opération de vente puis d'achat de leur résidence principale, actes usuels de l'activité notariale, et l'identification par celle-ci d'une erreur de dénomination d'une des parties à l'acte,
qualité minimale attendue de tout clerc ou notaire assistant accompagnant des particuliers et signant un acte avec eux. De la même manière, l'acte réalisé par Mme [U] pour le compte de Mme [J] était, selon cette dernière, une licitation-partage tendant au rachat des parts de son ancien conjoint sur leur résidence principale, acte usuel pour un clerc ou un notaire assistant, étant observé que Mme [J] n'apporte dans son attestation aucune précision particulière sur l'opération, empêchant ainsi d'appréhender son éventuelle complexité. Enfin, ni M. [S], ni les décomptes financiers le concernant établis par l'office notarial ne détaillent les opérations de vente immobilière, donation et donation-partage, elles aussi usuelles, réalisées pour son compte par Mme [U].
Aussi, les critères de classification étant cumulatifs, le seul défaut de caractérisation du critère tiré du contenu de l'activité empêche l'appelante de bénéficier du niveau C2, coefficient 270 de la classification conventionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reclassification au niveau C2, coefficient 270 de la convention collective, de ses demandes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente à ce titre, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour l'année 2017
La salariée soutient que l'employeur reste lui devoir la somme de 545,14 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2017. Elle considère que le calcul de l'employeur est erroné en ce qu'il a pour assiette les jours ouvrés et rappelle que les modalités de calcul de la prime sont déterminées par l'article 14 de la convention collective.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas étayer ses calculs et fait valoir que les modalités de calcul de la prime de 13ème mois sont fixées par l'article 14.7 de la convention collective. Il précise que cette prime doit être analysée au regard de la période allant du 1er janvier au 10 juin 2017 et du nombre de jours ouvrés. Il estime que la somme de 2 032 euros versée à la salariée correspond à la somme lui étant effectivement due au titre de la prime de 13ème mois.
Selon l'article 14.7 de la convention collective, le 13e mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce 13e mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.
Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le 13e mois est égal au 1/12 de la totalité de la rémunération fixe et variable annuelle.
En cas de non-versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le 13e mois est acquis au prorata du temps.
Le 13e mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de congé ou de RTT acquis et non pris au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année, sans pouvoir cependant excéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus.
En cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le 13e mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.
Il résulte du procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13ème mois établi par la commission nationale paritaire d'interprétation que le salarié du notariat se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie ' et remplissant les conditions de l'article 20 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ' acquiert bien, en sus de son droit « à une somme équivalente à son salaire brut », un droit aux compléments dudit salaire brut, à savoir, notamment, le prorata de 13e mois afférent à ladite période, conformément aux dispositions de l'article 14.7 de la convention collective.
En l'espèce, le 13ème mois revendiqué par la salariée, lequel ne résulte pas des dispositions du contrat de travail mais de la convention collective, s'analyse en une gratification. La période de de référence pour le calcul de cette gratification est pour chaque année celle allant du 1er janvier au 31 décembre. Il ressort des bulletins de paye et de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 émanant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires produits que Mme [U] a perçu de son employeur du 1er janvier au 11 juin 2017, période d'arrêt maladie, une somme équivalente à son salaire brut, conformément à l'article 20 de la convention collective. Elle n'a ensuite plus bénéficié du maintien de salaire de l'employeur du 12 juin au 31 décembre 2017. Dès lors, en application de l'article 14.7 du texte conventionnel et de son interprétation par la commission nationale paritaire d'interprétation, l'appelante a droit au paiment de la prime de 13ème mois au prorata de la période de maintien de salaire par l'employeur en 2017, soit du 1er janvier au 11 juin 2017 inclus, période devant être décomptée en jours réels en l'absence de toute précision du texte conventionnel, en l'occurrence 5,366 mois.
Compte tenu du rejet de la demande de reclassification, le salaire brut de référence de l'appelante est de 4 595,40 euros.
La SAS Albertas Notaires est donc redevable de la somme de 2 054,90 euros au titre du 13ème mois de l'année 2017. Ayant déjà réglé la somme de 2 032 euros à la salariée à ce titre, elle sera condamnée à lui verser un reliquat de 22,90 euros à de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
III. Sur la demande relative à la valorisation des points et droits à la formation
La salariée souligne que l'article 29 de la convention collective prévoit pour chaque salarié l'allocation de deux jours de formation par période de quatre ans. Elle expose n'avoir que très partiellement bénéficié de ces jours de formation et réclame la somme de 2 288,59 euros, correspondant au paiement des périodes de formation dont elle a été privée depuis son embauche, correspondant à 101,5 heures de formation. Elle renvoie pour le détail de son calcul au courrier du 14 mai 2018 adressé à l'employeur.
La SAS Albertas Notaires expose que conformément aux dispositions de l'article 29.1.2.2 de la convention collective, le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi proposées par l'employeur, bénéficie d'une attribution de cinq points venant majorer son salaire. Elle précise que 15 points ont été ajoutés au salaire de l'appelante compte tenu de ses droits, soit 5 points de formation par période quadriennale depuis 2013, que la formation ait été dispensée ou pas.
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation .
Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
L'article 29 de la convention collective dispose:
' 29.1. Plan de formation
Un plan de formation doit être établi annuellement dans chaque office.
L'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation doit être remise à l'employeur par le salarié qui a suivi une action de formation.
29.1.1. Formations éligibles
En application des dispositions en vigueur du code du travail, les actions de formation susceptibles d'être inscrites au plan de formation sont actuellement :
' les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi ;
' les actions de développement des compétences.
29.1.1.1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'office constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'employeur de la rémunération.
(...)
29.1.2. Modalités spécifiques de mise en 'uvre des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
29.1.2.1. Proposition de formation
Chaque employeur est tenu de proposer à chacun des salariés de l'office une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, par période quadriennale et dans la limite à la fois :
' de 2 jours ouvrables minimum, consécutifs ou non, pris sur le temps de travail par journée ou par demi-journée, sur une ou plusieurs années de la période quadriennale ;
' et de l'enveloppe budgétaire de l'organisme agréé.
Les périodes quadriennales visées à l'alinéa précédent débutent à la date d'embauche du salarié dans l'office, se succèdent et cessent à la date de fin du contrat de travail.
Pour tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2013, la première période quadriennale débute le 1er janvier 2013.
Les suspensions du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas pour effet de prolonger une période quadriennale ; toutefois, la suspension du contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 mois prolonge ladite période quadriennale d'autant.
Par ailleurs, lorsqu'au cours des 3 derniers mois de la période quadriennale, une suspension du contrat de travail a pour conséquence de mettre l'employeur dans l'impossibilité de proposer une formation dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, ladite formation doit alors être proposée au salarié, en priorité, lors de sa reprise du travail.
La suspension du contrat de travail qui couvre la totalité d'une période quadriennale exonère l'employeur, sur ladite période, de l'obligation instituée à l'article 29.1.2.2.
Les propositions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont mentionnées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.
29.1.2.2. Attribution de points de formation
Le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi proposées par l'employeur, en application de l'article 29.1.2.1, bénéficie d'une attribution de 5 points qui viennent majorer son salaire.
Les 5 points de formation sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les journées de formation suivies par le salarié ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation qui, cumulée avec les précédentes, justifie du suivi des 2 jours de formation.
Cette majoration de salaire n'intervient qu'une seule fois au cours de chaque période quadriennale telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 29.1.2.1, même si le salarié a suivi plus de 2 jours ouvrables de formation sur ladite période, sous réserve de l'application de l'alinéa 5 de l'article 29.1.2.1.
La date de présentation par le salarié à l'employeur de chacune des attestations de présence délivrées par les organismes de formation et la date d'attribution des points de formation sont portées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.
Les points de formation font l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie du salarié.
Le cumul des points acquis au titre du présent article ne peut excéder 20 % du total des points du coefficient de base, défini à l'alinéa 4 de l'article 15.1, dont bénéficie le salarié lors de cette attribution. Ces points de formation disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient de base est égal ou supérieur au nombre de ces points de formation ajouté à l'ancien coefficient de base. A défaut, le solde de ces 5 points cumulés reste acquis au salarié tant que celui-ci n'a pas bénéficié d'un nouveau changement de niveau ou de catégorie.
29.1.2.3. Fiche individuelle de suivi des formations proposées par l'employeur et de l'attribution des points de formation
Chaque employeur est tenu d'établir une fiche individuelle de suivi des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi qu'il propose à chaque salarié, à partir du modèle ci-après.
Cette fiche est tenue à jour et conservée par l'employeur qui en remet une copie au salarié.
(...)
En l'espèce, conformément à l'article 29.1.2.1 de la convention collective, la SAS Albertas Notaires était tenue de proposer à Mme [U] une ou plusieurs actions de formation d'adaptation à son poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, d'une durée minimale de 2 jours ouvrables par période de quatre ans, première période quadriennale débutant le 1er janvier 2013, l'appelante ayant été embauchée avant cette date.
L'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir proposé à sa salariée de telles actions de formation.
Aucune des parties ne produit les bulletins de paye antérieurs au 1er janvier 2015. Cependant, alors que les dispositions susvisées précisent que la salariée peut uniquement bénéficier de 5 points de formation par période quadriennale quand bien même aurait-elle suivi plus de deux jours de formation au cours de cette période, l'examen de l'ensemble des fiches de paye versées pour la période postérieure au 1er janvier 2015 révèle que l'employeur a accordé à Mme [U] à compter de cette dernière date 15 points de formation, intégrés à la détermination de son salaire brut de base. Il lui a ainsi réglé la somme de 5 971,80 euros au titre des points de formation depuis le 1er janvier 2015, alors que l'octroi de 5 points de formation à compter du 2 janvier 2013 puis de 10 à partir du 2 janvier 2017, conformément au plafond fixé par la convention collective, en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et dans l'hypothèse la plus favorable, lui aurait permis de bénéficier au maximum de la somme de 4 082,80 euros.
Dès lors, ayant été remplie de ses droits à formation, l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la méconnaissance de l'article L. 1226-4 du code du travail
La salariée fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, qui ne l'a pas licenciée dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, est redevable du salaire pour la période allant du terme du délai d'un mois précité à la date du licenciement effectif. Elle précise que l'avis d'inaptitude a été rendu le 8 février 2018 et que la lettre de licenciement du 14 mars 2018 ne lui a été présentée que le 16 mars suivant. Elle estime être créancière d'un rappel de salaire pour la période du 8 au 15 mars 2018 évalué à 1 378,44 euros brut, précisant que l'employeur ne lui a versé que la somme de 1 131,44 euros brut.
L'employeur ne conteste pas avoir dépassé le délai d'un mois lui étant imparti par l'article L.1226-4 du code du travail pour licencier Mme [U]. Il considère toutefois que le rappel de salaire porte sur la période allant du 8 au 14 mars 2018, date de rupture du contrat de travail matérialisée par l'envoi en recommandé de la lettre de licenciement.
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 8 février 2018. Dès lors, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant cette date, soit le 8 mars 2018, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire. Si le versement du salaire cesse dès la notification du licenciement, qui marque la décision de rupture de l'employeur, et si ce dernier soutient avoir envoyé la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2018, il ne produit aucun document en ce sens, tel qu'un récépissé de dépôt. En effet, la seule mention de la date sur la missive, au demeurant erronée puisqu'est visé le 14 février 2018, ne permet pas d'établir la date de son envoi. En conséquence, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 mars 2018, date non contestée de présentation de la lettre de rupture à la salariée. Ainsi, la SAS Albertas Notaires est redevable d'un rappel de salaire pour la période allant du 8 au 15 mars 2018 d'un montant de 1 205,38 euros, déterminé à partir de la revalorisation du point des salariés catégorie cadre, niveau C1, coefficient 220 à compter du 1er mars 2018 en application de l'avenant n°35 du 15 février 2018 à la convention collective relatif aux salaires.L'employeur ayant déjà versé à la salariée la somme de 1 131,44 euros à ce titre, il sera condamné à lui régler un reliquat de 73,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période susvisée, outre la somme de 120,53 euros au titre de l'incidence congés payés incluant celle de 113,14 euros, afférente au rappel de salaire qu'il avait déjà réglé, dont la preuve du paiement n'est pas rapportée.
V. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et RTT
La salariée sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018, englobant des périodes de suspension et d'exécution du contrat de travail, soit la somme de 3 476,33 euros pour les congés payés acquis et non pris avant la période de suspension du contrat de travail et une autre de 5 514,34 euros pour ceux acquis et non pris durant la période de suspension du contrat de travail. Elle précise, en application de deux arrêts de la cour de cassation en date du 13 septembre 2023 (pouvois n°22-17.344 et 22-17.340) et de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, avoir acquis des droits à congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, soit du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018, à hauteur de 2 jours par mois d'absence, soit au total 27 jours. Elle souligne que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de la loi du 22 avril 2024 précitée.
L'employeur fait valoir en réplique que Mme [U], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas disposer d'un reliquat de congés payés acquis et non pris. Il invoque en outre la prescription de la demande en paiement pour la période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018. A ce titre, il fait valoir que conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 2024, la salariée, qui a quitté l'entreprise avant cette dernière date, disposait d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour revendiquer l'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant ses arrêts maladie. Il expose enfin que l'article 37 de la loi susvisée limite l'acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie non professionnelle à 2 jours par mois, soit 24 jours par an.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-11.106 et n° 22-10.529, FP, B).
Selon l'article 18.1 de la convention collective, tout salarié de la profession, ayant un an de période de référence dans un même office (1er juin-31 mai), a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.
Aux termes de l'article L.3141-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(...)
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Selon l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
'
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497).
La cour observe à titre liminaire que si la salariée formule deux demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'incidence congés payés afférente, celles-ci portent en réalité sur la même période, à savoir du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement afin d'assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Dès lors, le contrat de travail ayant été rompu, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être fixé au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 16 mars 2018.
S'il résulte de la procédure que Mme [U] a sollicité pour la première fois le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et l'incidence congés payés afférente pour la période allant de décembre 2016 à janvier 2018 dans ses conclusions régulièrement déposées devant le conseil de prud'hommes le 23 mars 2021 et reprises oralement, il sera relevé que l'intéressée avait déjà demandé à la juridiction le paiement d'une telle indemnité mais d'un montant inférieur, dans sa requête introductive d'instance du 26 mars 2019.
Ainsi, le délai triennal de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui a commencé à courir le 16 mars 2018, a été interrompu le 26 mars 2019 par la requête introductive d'instance qui a fait partir un nouveau délai de trois ans, avant le terme duquel la salariée a précisé sa demande à ce titre.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Mme [U] a acquis:
* avant la période de suspension du contrat de travail
- 0,88 jour de congé pour la période allant du 1er au 11 décembre 2016 inclus;
* pour la période de suspension du contrat de travail
- 1, 22 jours de congé pour la période allant du 12 au 31 décembre 2016;
- 2 jours de congé par mois pour la période allant de janvier à décembre 2017;
- 1,8 jours de congé pour la période allant du 1er au 28 janvier 2018,
soit un total de 27,9 jours de congé.
La SAS Albertas Notaires, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réglé à la salariée l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er au 11 décembre 2016, antérieure à la suspension du contrat de travail pour maladie, et reconnaît ne pas avoir payé cette indemnité au titre de la période de suspension ayant couru du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018.
Elle sera donc condamnée à payer à l'appelante la somme de 5 641,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018.
VI. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
La salariée soutient être créancière d'un rappel d'indemnité de licenciement. Elle estime qu'il importe de tenir compte de l'intention initiale de l'employeur qui avait retenu une ancienneté de 14 ans et 6 mois pour calculer le montant de ladite indemnité, en ne tenant pas compte des périodes de suspension du contrat de travail.
L'employeur expose en réplique avoir initialement réglé la somme de 17 424,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avant de la compléter par le versement de celle de 414,69 euros en raison du caractère plus avantageux du montant de l'indemnité légale. Il ajoute avoir indiqué à la salariée dans son courrier du 11 septembre 2018 devoir calculer le montant de l'indemnité sur la base d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Il fait enfin valoir au visa de l'article L. 1234-11 du code du travail que seules des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent permettre de ne pas tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article L.1234-11 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, si dans un document daté du 14 mars 2018 intitulé 'dossier licenciement Madame [X] [G] [C]', Me [W], notaire associé, détaille le calcul du montant de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois, il sera observé que l'en-tête du document produit par la salariée ne vise aucun destinataire, de sorte qu'il ne peut être établi s'il s'agit d'un document définitif officiel à son attention ou un simple document de travail. Surtout, il est constant que dans son courrier du 11 septembre 2018, en réponse à ceux de la salariée des 8 juin et 11 août 2018, l'employeur détermine le montant de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté amputée des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Il ne saurait donc être soutenue que l'intimée avait l'intention de retenir une ancienneté plus favorable à la salariée pour calculer son indemnité de licenciement. Il importe enfin de rappeler, à l'instar du conseil de prud'hommes et de l'employeur, que les dispositions légales précisent que les périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie notamment, doivent être déduites de l'ancienneté nécessaire à la détermination de l'indemnité de licenciement.
Mme [U] avait une ancienneté de 14 ans 6 mois et 1 jour à la date de notification du licenciement, ce qui lui donnait droit à l'indemnité légale de licenciement, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. Selon les bulletins de paye versés, la salariée a connu une période d'arrêt maladie et donc de suspension du contrat de travail de 1 an 1 mois et 17 jours. L'indemnité légale de licenciement doit donc être calculée sur la base d'une ancienneté de 13 ans 4 mois et 14 jours.
Le salaire mensuel brut de référence est de 5 276,16 euros représentant le tiers des trois derniers mois de salaire ayant précédé la suspension du contrat de travail, selon la formule la plus avantage, rémunération incluant au prorata la prime de 13ème mois.
La SAS Albertas Notaires était donc redevable de la somme de 19 052,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Celle-ci ayant déjà versé la somme de 17 838,92 euros, elle sera condamnée à payer à la salariée un reliquat de 1 213,88 euros.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée soutient que l'employeur l'a privée de la classification dont elle relevait et de la rémunération afférente, a omis de reprendre le versement de son salaire au terme du délai d'un mois fixé à l'article L. 1226-4 du code du travail, de lui régler l'entièreté de ses congés payés et RTT, le solde de son 13ème mois, ses points et droits à la formation et son indemnité de licenciement. Elle ajoute également ne pas avoir bénéficié d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel. Elle estime que ces manquements traduisent une exécution fautive du contrat de travail et ouvrent droit à des dommages et intérêts.
L'employeur ne développe aucun moyen particulier sur ce point.
A titre liminaire, il convient de relever que le défaut de paiement partiel par l'employeur de l'indemnité légale de licenciement ne constitue pas un manquement contractuel mais délictuel, son obligation naissant à la rupture du contrat de travail.
Ainsi qu'il a été retenu plus haut, Mme [U] ne relève pas d'une classification supérieure à celle contractuellement fixée et l'employeur n'a pas méconnu ses droits à formation. De la même manière, la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un reliquat de 22,09 euros au titre de la prime de 13ème mois ne suffit pas à qualifier son comportement de fautif, les parties s'opposant sur les modalités de calcul de ce complément de rémunération. En revanche, il est établi que l'intimée n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai de l'article L. 1226-4 du code du travail et n'a pas réglé à l'appelante l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aussi, la SAS Albertas Notaires ne démontre pas avoir réalisé d'entretiens annuels d'évaluation, comme le requiert pourtant à l'article 16 de la convention collective, ni d'entretiens professionnels en méconnaissance de l'article L.6315-1 du code du travail. Ces derniers manquements constituent une exécution fautive du contrat de travail.
Cependant, Mme [U], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté, distinct des différents préjudices financiers réparés par la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VIII. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Albertas Notaires, qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] [U] de ses demandes principale et subsidiaire de reclassification et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande de valorisation des points et droits à formation;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 s'agissant du montant du rappel de salaire au titre du dépassement du délai pour reclasser ou licencier le salarié inapte en application de l'article L. 1226-4 du code du travail;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Albertas Notaires à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes:
- 22,90 euros à titre de reliquat de la prime de 13ème mois pour l'année 2017;
- 73,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 8 au 15 mars 2018, outre 120,53 euros au titre de l'incidence congés payés;
- 5 641,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018;
- 1 213,88 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Déboute la SAS Albertas Notaires de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Albertas Notaires aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AOUT 2025
N° 2025/ 170
Rôle N° RG 21/11597 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4Y3
[C] [G]
C/
S.C.P. [H]-[W]-HUS nouvellement dénommée
SAS ALBERTAS NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 29/08/2025
à :
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00223.
APPELANTE
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [H]-[W]-HUS nouvellement dénommée SAS ALBERTAS NOTAIRES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 29 Août 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U] a été engagée par la 'SCP [N] Lagier, Pierre-Yves [I] et [V] [K] [H] Laugier, notaires associés' selon contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2003, avec effet le jour même, en qualité de clerc rédacteur, classification C1, coefficient 210 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 882,88 euros, outre 3,51 euros de prime mensuelle de transport, en exécution de 151,67 heures de travail mensuelles.
Selon avenant en date du 5 septembre 2011, Mme [U] a bénéficié à compter du 1er septembre 2011 du coefficient 220 de la classification conventionnelle et d'une rémunération brute mensuelle de 4 107,15 euros.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2016.
Selon avis du 8 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Madame,
Nous faisons suite à notre entretien qui s'est tenu le 21 février 2018, et avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons ci-après exposées:
Au terme de 2 visites médicales qui se sont déroulées le 29 janvier 2018 et le 8 février 2018 conformément aux dispositions de l'article R.4626-31 du code du travail, la médecine du travail vous a déclarée définitivement inapte à votre poste actuel, dans les termes suivants:
Visite du 29 janvier 2018: 'Son état de santé nécessite sa mise en inaptitude probable. La procédure comporte une visite de son poste de travail dont la date reste à fixer avec votre accord'.
Visite du 8 février 2018 après visite des locaux le 5 février 2018 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Nous avons dès lors sollicité les recommandations du médecin du travail quant aux possibilités de reclassement vous concernant. Le médecin du travail nous a indiqué qu'aucun poste n'était compatible avec votre état de santé, que ni une réduction du temps de travail, ni des aménagements d'horaires ne vous permettraient de travailler dans notre étude, de même qu'il n'était pas possible d'envisager que vous puissiez occuper un autre poste quel que soit le secteur de travail proposé. Aucune solution de reclassement n'ayant pu être identifiée, nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.
Nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. (...)'
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mai 2018, Mme [U] a contesté le solde de tout compte.
Sollicitant sa reclassification conventionnelle et diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaires, de rappel d'indemnité de licenciement et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Mme [U] a saisi, par requête reçue au greffe le 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 29 juin 2021, la juridiction prud'homale a:
- condamné la SCP [H] [W] Hus (anciennement 'SCP [N] Lagier, Pierre-Yves [I] et [V] [K] [H] Laugier, notaires associés') à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
* 42,11 euros au titre du dépassament du délai d'un mois pour la licencier après avis d'inaptitude;
* 4,21 euros au titre de l'incidence congés payés afférente;
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes;
- débouté la SCP [H] [W] Hus du surplus de ses demandes;
- partagé les dépens par moitié.
La décision a été notifiée à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2021 revenue avec la mention 'destinataire inconnue à l'adresse' et à l'employeur le 2 juillet 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 30 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu'il
- a condamné la SCP [H] [W] Hus à lui payer la somme de 42,11 euros au titre du dépassament du délai d'un mois pour la licencier après avis d'inaptitude et celle de 4,21 euros au titre de l'incidence congés payés afférente;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Mme [U] demande à la cour de:
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant rejeté à tort ses demandes formulées au titre de la classification revendiquée, des rappels de salaires en découlant, de la délivrance de bulletins de salaire rectifiés mentionnant la rémunération effectivement due;
- infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges l'ont également déboutée à tort de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congés payés, au salaire dû au titre du dépassement de la date pour la licencier après avis d'inaptitude, au titre du 13ème mois et de la valorisation de ses points et droits à formation;
- juger qu'eu égard à sa qualification et aux responsabilités qui lui étaient dévolues, elle était en droit de prétendre à la classification, à titre principal C3, niveau 340, ou à tout le moins à la classification C2, niveau 270;
- juger que la SAS Albertas Notaires (anciennement dénommée 'SCP [H] [W] Hus') a violé à maintes reprises les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, s'abstenant fautivement d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
à titre principal:
* 39 830 euros à titre de rappel de salaire dû au titre de la classification C3;
* 3 983 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
à titre subsidiaire:
* 16 601 euros à titre de rappel de salaire au titre de la classification C2;
* 1 660,10 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
- enjoindre à la SAS Albertas Notaires, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés mentionnant la rémunération effectivement due;
- enjoindre à la SAS Albertas Notaires, sous une astreinte identique, d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations sociales;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
* 247 euros à titre de rappel de salaire en raison de la violation des dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail;
* 24,70 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité;
* 2 074,40 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement;
* 5 454,14 euros à titre de solde de 13ème mois;
* 2 288,59 euros au titre de la valorisation des points et droits à la formation;
- condamner, à titre principal, la SAS Albertas Notaires, au paiement des sommes suivantes:
* 3 476,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, avant la période de suspension du contrat de travail;
* 5 514,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail, soit la période du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018;
- condamner, à titre subsidiaire, la SAS Albertas Notaires au paiement des sommes suivantes:
* 3 208,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, avant la période de suspension du contrat de travail;
* 5 090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au cours de la période de suspension du contrat de travail, soit la période du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018;
en tout état de cause,
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail;
- condamner la SAS Albertas Notaires au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SAS Albertas Notaires demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions;
en conséquence,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de reclassification
La salariée, qui relève contractuellement du niveau 1, C1, coefficient 220 de la classification conventionnelle, estime relever de la classification niveau 3, C3, coefficient 340 ou, a minima, du niveau 2, C2, coefficient 270. Elle rappelle que selon l'article 15 de la convention collective, la classification doit être déterminée en fonction des critères cumulatifs suivants, la nature de la tâche à accomplir et son niveau de difficulté, l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l'expérience. A ces titres, elle expose disposer du diplôme supérieur de notariat depuis le 29 novembre 1998, bénéficier de sept années d'expérience au sein de deux autres études notariales antérieurement à son embauche par l'intimée, faire preuve d'une large autonomie dans l'organisation de son activité, être responsable d'un service technique, celui de l'immobilier, disposer d'une habilitation pour recevoir la signature des clients et signer les actes elle-même, réceptionner la clientèle dans le cadre d'actes complexes, prendre les initiatives requises pour la bonne tenue de l'office et avoir autorité sur la secrétaire, la comptable et l'assistant de rédaction. Elle précise que les niveaux de classification revendiqués n'excluent pas l'éventuelle supervision d'un supérieur hiérarchique, une fois l'acte effectué et finalisé.
L'employeur reproche en réplique à l'appelante sa carence probatoire, les éléments que cette dernière produit n'établissant pas l'autonomie et les pouvoirs requis pour bénéficier des classifications C3 ou C2. Il considère que son activité, son autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs lui étant conférés n'ont jamais excédé le niveau C1 de la classification.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Selon l'article 15.1 de la convention collective, la classification comporte trois catégories :
- les employés ;
- les techniciens ;
- les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.
Les critères de classement sont :
- le contenu de l'activité ;
- l'autonomie ;
- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l'expérience.
L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.
Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.
Par " autonomie ", il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.
Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.
Par " formation ", il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de " l'expérience ".
Par " expérience ", il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.
Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emploi.
Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.
Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.
Au sein de la catégorie des cadres, l'article 15.4 du texte conventionnel prévoit que:
' Niveau 1
C 1 - Coefficient : 210
Contenu de l'activité :
Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie :
Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation :
Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle d'au moins 4 années.
Exemples d'emploi :
Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité :
expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.
Niveau 2
C 2 - Coefficient : 270
Contenu de l'activité :
Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Autonomie :
Large autonomie.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
Formation :
Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle confirmée permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
Exemples d'emploi :
Responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication.
Niveau 3
C 3 - Coefficient : 340
Contenu de l'activité :
Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.
Autonomie :
Large délégation de pouvoirs.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
Formation :
Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience:
Expérience professionnelle confirmée, de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
Exemples d'emploi :
Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.'
* Sur la classification C3, coefficient 340
Mme [U] produit au soutien de sa demande de requalification:
- une attestation de M. [E] [D], datée du 26 mars 2020, aux termes de laquelle ce dernier expose avoir sollicité les services de l'appelante pour procéder à la vente de sa maison d'habitation de [Localité 3] (13) puis à l'acquisition d'un nouvel immeuble à [Localité 2] (83). Il précise que Mme [U] a suppléé l'absence de Me [I], notaire associé au sein de l'office employant la salariée, qui devait initialement intervenir lors de la signature du compromis de vente de l'immeuble de [Localité 3] le 2 juin 2016. Il ajoute que Mme [U] était également présente lors de la signature de l'acte défintif le 1er septembre 2016 en raison d'une nouvelle absence de Me [I]. Il expose également que l'appelante est seule intervenue lors de la signature du compromis puis de l'acte définitif d'acquistion de l'immeuble varois respectivement les 8 mai et 1er septembre 2016. Il souligne enfin que Mme [U] lui a apporté une aide et des connaissances qu'il n'avait pas et a permis la correction d'une erreur de dénomination d'une des parties à l'acte (pièce n°23 de l'appelante).
- une attestation de Mme [Z] [L] épouse [D],datée du 26 mars 2020, aux termes de laquelle cette dernière confirme en tous points les déclarations de son époux (pièce n°24 de l'appelante);
- la page de signature d'un acte notarié, dont la date n'est pas précisée, comportant sa signature en qualité de notaire assistant et celles de M. et Mme [D] (pièce n°25 de l'appelante);
- la page de signature d'un acte notarié, dont la date n'est pas précisée, comportant sa signature en qualité de notaire assistant, et sur laquelle les parties sont identifiées par les vocables 'prêteur' et 'emprunteur' (pièce n°26 de l'appelant);
- la dernière page d'un acte notarié, non signé, ni daté, mentionnant son nom en qualité de notaire assistant habilité (pièce n°27 de l'appelante);
- une attestation de Mme [C] [J], datée du 25 février 2025, laquelle indique que Mme [U] a réalisé en 2007, alors qu'elle était responsable du pôle immobilier de l'étude de Me [I], l'acte de licitation de sa résidence principale. L'attestante précise n'avoir eu affaire qu'à l'appelante qui l'a conseillée d'un point de vue économique, juridique et fiscal et ajoute avoir été satisfaite de ses conseils (pièce n°40 de l'appelante);
- une attestation de M. [Y] [S], beau-frère de l'ancien époux de l'appelante, datée du 25 février 2025, dans laquelle celui-ci expose que Mme [U] a assuré de manière autonome la conduite de plusiers dossiers le concernant, à savoir une vente immobilière le 23 décembre 2004, une donation le 21 juillet 2009, une vente immobilière le 15 janvier 2013, une vente immobilière le 29 août 2014 et une donation-partage le 10 septembre 2014 (pièce n°41 de l'appelante).
- le décompte financier de quatre des dossiers susvisés de M. [S], suivis par l'appelante (pièce n°42);
- le diplôme supérieur de notariat lui ayant été délivré le 29 septembre 1998 (pièce n°28 de l'appelante).
La cour relève que l'activité du salarié relevant du niveau C3, coefficient 340 de la convention collective, consistant en la conduite de l'office notarial ou d'une partie importante de celui-ci, induit la direction, la gestion ou l'administration de l'office ou de plusieurs de ses services. Or, s'il ressort des attestations versées que la salariée a, seule, accompagné des clients de l'office et procédé à la rédaction d'actes pour leur compte, parfois en remplacement d'un des notaires associés de l'étude, et avait la charge du service immobilier de l'office depuis 2007, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, dirigeait, gérait ou adminitrait l'office ou plusieurs services de celui-ci.
Dès lors, les critères de classification étant cumulatifs, le seul défaut de caractérisation de celui tiré du contenu de l'activité empêche Mme [U] de bénéficier de la classification C3, coefficient 340.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reclassification au niveau C3, coefficient 340 de la convention collective et de ses demandes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente à ce titre, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
* Sur la classification C2, coefficient 270
La cour rappelle que l'activité du salarié relevant du niveau C2, coefficient 270 de la convention collective, consiste à mettre au point des dossiers complexes ou de conception difficile et à conduire un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Comme il a été dit plus haut, il est établi que Mme [U] était la responsable du service immobilier de l'office depuis 2007. Cependant, cette dernière ne démontre pas avoir eu la charge, ni avoir mené à leur terme des dossiers complexes ou de conception difficile. En effet, dans leurs attestations, les époux [D] pointent uniquement l'accompagnement de l'appelante lors d'une double opération de vente puis d'achat de leur résidence principale, actes usuels de l'activité notariale, et l'identification par celle-ci d'une erreur de dénomination d'une des parties à l'acte,
qualité minimale attendue de tout clerc ou notaire assistant accompagnant des particuliers et signant un acte avec eux. De la même manière, l'acte réalisé par Mme [U] pour le compte de Mme [J] était, selon cette dernière, une licitation-partage tendant au rachat des parts de son ancien conjoint sur leur résidence principale, acte usuel pour un clerc ou un notaire assistant, étant observé que Mme [J] n'apporte dans son attestation aucune précision particulière sur l'opération, empêchant ainsi d'appréhender son éventuelle complexité. Enfin, ni M. [S], ni les décomptes financiers le concernant établis par l'office notarial ne détaillent les opérations de vente immobilière, donation et donation-partage, elles aussi usuelles, réalisées pour son compte par Mme [U].
Aussi, les critères de classification étant cumulatifs, le seul défaut de caractérisation du critère tiré du contenu de l'activité empêche l'appelante de bénéficier du niveau C2, coefficient 270 de la classification conventionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reclassification au niveau C2, coefficient 270 de la convention collective, de ses demandes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente à ce titre, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
II. Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour l'année 2017
La salariée soutient que l'employeur reste lui devoir la somme de 545,14 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2017. Elle considère que le calcul de l'employeur est erroné en ce qu'il a pour assiette les jours ouvrés et rappelle que les modalités de calcul de la prime sont déterminées par l'article 14 de la convention collective.
L'employeur reproche à la salariée de ne pas étayer ses calculs et fait valoir que les modalités de calcul de la prime de 13ème mois sont fixées par l'article 14.7 de la convention collective. Il précise que cette prime doit être analysée au regard de la période allant du 1er janvier au 10 juin 2017 et du nombre de jours ouvrés. Il estime que la somme de 2 032 euros versée à la salariée correspond à la somme lui étant effectivement due au titre de la prime de 13ème mois.
Selon l'article 14.7 de la convention collective, le 13e mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce 13e mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.
Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le 13e mois est égal au 1/12 de la totalité de la rémunération fixe et variable annuelle.
En cas de non-versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le 13e mois est acquis au prorata du temps.
Le 13e mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de congé ou de RTT acquis et non pris au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année, sans pouvoir cependant excéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus.
En cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le 13e mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.
Il résulte du procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13ème mois établi par la commission nationale paritaire d'interprétation que le salarié du notariat se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie ' et remplissant les conditions de l'article 20 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ' acquiert bien, en sus de son droit « à une somme équivalente à son salaire brut », un droit aux compléments dudit salaire brut, à savoir, notamment, le prorata de 13e mois afférent à ladite période, conformément aux dispositions de l'article 14.7 de la convention collective.
En l'espèce, le 13ème mois revendiqué par la salariée, lequel ne résulte pas des dispositions du contrat de travail mais de la convention collective, s'analyse en une gratification. La période de de référence pour le calcul de cette gratification est pour chaque année celle allant du 1er janvier au 31 décembre. Il ressort des bulletins de paye et de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017 émanant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires produits que Mme [U] a perçu de son employeur du 1er janvier au 11 juin 2017, période d'arrêt maladie, une somme équivalente à son salaire brut, conformément à l'article 20 de la convention collective. Elle n'a ensuite plus bénéficié du maintien de salaire de l'employeur du 12 juin au 31 décembre 2017. Dès lors, en application de l'article 14.7 du texte conventionnel et de son interprétation par la commission nationale paritaire d'interprétation, l'appelante a droit au paiment de la prime de 13ème mois au prorata de la période de maintien de salaire par l'employeur en 2017, soit du 1er janvier au 11 juin 2017 inclus, période devant être décomptée en jours réels en l'absence de toute précision du texte conventionnel, en l'occurrence 5,366 mois.
Compte tenu du rejet de la demande de reclassification, le salaire brut de référence de l'appelante est de 4 595,40 euros.
La SAS Albertas Notaires est donc redevable de la somme de 2 054,90 euros au titre du 13ème mois de l'année 2017. Ayant déjà réglé la somme de 2 032 euros à la salariée à ce titre, elle sera condamnée à lui verser un reliquat de 22,90 euros à de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
III. Sur la demande relative à la valorisation des points et droits à la formation
La salariée souligne que l'article 29 de la convention collective prévoit pour chaque salarié l'allocation de deux jours de formation par période de quatre ans. Elle expose n'avoir que très partiellement bénéficié de ces jours de formation et réclame la somme de 2 288,59 euros, correspondant au paiement des périodes de formation dont elle a été privée depuis son embauche, correspondant à 101,5 heures de formation. Elle renvoie pour le détail de son calcul au courrier du 14 mai 2018 adressé à l'employeur.
La SAS Albertas Notaires expose que conformément aux dispositions de l'article 29.1.2.2 de la convention collective, le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi proposées par l'employeur, bénéficie d'une attribution de cinq points venant majorer son salaire. Elle précise que 15 points ont été ajoutés au salaire de l'appelante compte tenu de ses droits, soit 5 points de formation par période quadriennale depuis 2013, que la formation ait été dispensée ou pas.
Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation .
Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
L'article 29 de la convention collective dispose:
' 29.1. Plan de formation
Un plan de formation doit être établi annuellement dans chaque office.
L'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation doit être remise à l'employeur par le salarié qui a suivi une action de formation.
29.1.1. Formations éligibles
En application des dispositions en vigueur du code du travail, les actions de formation susceptibles d'être inscrites au plan de formation sont actuellement :
' les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi ;
' les actions de développement des compétences.
29.1.1.1. Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'office constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'employeur de la rémunération.
(...)
29.1.2. Modalités spécifiques de mise en 'uvre des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi
29.1.2.1. Proposition de formation
Chaque employeur est tenu de proposer à chacun des salariés de l'office une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, par période quadriennale et dans la limite à la fois :
' de 2 jours ouvrables minimum, consécutifs ou non, pris sur le temps de travail par journée ou par demi-journée, sur une ou plusieurs années de la période quadriennale ;
' et de l'enveloppe budgétaire de l'organisme agréé.
Les périodes quadriennales visées à l'alinéa précédent débutent à la date d'embauche du salarié dans l'office, se succèdent et cessent à la date de fin du contrat de travail.
Pour tous les salariés embauchés avant le 1er janvier 2013, la première période quadriennale débute le 1er janvier 2013.
Les suspensions du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas pour effet de prolonger une période quadriennale ; toutefois, la suspension du contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 mois prolonge ladite période quadriennale d'autant.
Par ailleurs, lorsqu'au cours des 3 derniers mois de la période quadriennale, une suspension du contrat de travail a pour conséquence de mettre l'employeur dans l'impossibilité de proposer une formation dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, ladite formation doit alors être proposée au salarié, en priorité, lors de sa reprise du travail.
La suspension du contrat de travail qui couvre la totalité d'une période quadriennale exonère l'employeur, sur ladite période, de l'obligation instituée à l'article 29.1.2.2.
Les propositions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont mentionnées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.
29.1.2.2. Attribution de points de formation
Le salarié qui a suivi une ou plusieurs actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi proposées par l'employeur, en application de l'article 29.1.2.1, bénéficie d'une attribution de 5 points qui viennent majorer son salaire.
Les 5 points de formation sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation, justifiant du suivi des 2 jours ou plus de formation. Lorsque les journées de formation suivies par le salarié ne sont pas consécutives, ces points sont attribués à compter du premier jour du mois au cours duquel le salarié produit l'attestation de présence délivrée par l'organisme de formation qui, cumulée avec les précédentes, justifie du suivi des 2 jours de formation.
Cette majoration de salaire n'intervient qu'une seule fois au cours de chaque période quadriennale telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 29.1.2.1, même si le salarié a suivi plus de 2 jours ouvrables de formation sur ladite période, sous réserve de l'application de l'alinéa 5 de l'article 29.1.2.1.
La date de présentation par le salarié à l'employeur de chacune des attestations de présence délivrées par les organismes de formation et la date d'attribution des points de formation sont portées sur la fiche individuelle de suivi prévue à l'article 29.1.2.3.
Les points de formation font l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de paie du salarié.
Le cumul des points acquis au titre du présent article ne peut excéder 20 % du total des points du coefficient de base, défini à l'alinéa 4 de l'article 15.1, dont bénéficie le salarié lors de cette attribution. Ces points de formation disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient de base est égal ou supérieur au nombre de ces points de formation ajouté à l'ancien coefficient de base. A défaut, le solde de ces 5 points cumulés reste acquis au salarié tant que celui-ci n'a pas bénéficié d'un nouveau changement de niveau ou de catégorie.
29.1.2.3. Fiche individuelle de suivi des formations proposées par l'employeur et de l'attribution des points de formation
Chaque employeur est tenu d'établir une fiche individuelle de suivi des actions de formation d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi qu'il propose à chaque salarié, à partir du modèle ci-après.
Cette fiche est tenue à jour et conservée par l'employeur qui en remet une copie au salarié.
(...)
En l'espèce, conformément à l'article 29.1.2.1 de la convention collective, la SAS Albertas Notaires était tenue de proposer à Mme [U] une ou plusieurs actions de formation d'adaptation à son poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi, d'une durée minimale de 2 jours ouvrables par période de quatre ans, première période quadriennale débutant le 1er janvier 2013, l'appelante ayant été embauchée avant cette date.
L'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir proposé à sa salariée de telles actions de formation.
Aucune des parties ne produit les bulletins de paye antérieurs au 1er janvier 2015. Cependant, alors que les dispositions susvisées précisent que la salariée peut uniquement bénéficier de 5 points de formation par période quadriennale quand bien même aurait-elle suivi plus de deux jours de formation au cours de cette période, l'examen de l'ensemble des fiches de paye versées pour la période postérieure au 1er janvier 2015 révèle que l'employeur a accordé à Mme [U] à compter de cette dernière date 15 points de formation, intégrés à la détermination de son salaire brut de base. Il lui a ainsi réglé la somme de 5 971,80 euros au titre des points de formation depuis le 1er janvier 2015, alors que l'octroi de 5 points de formation à compter du 2 janvier 2013 puis de 10 à partir du 2 janvier 2017, conformément au plafond fixé par la convention collective, en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et dans l'hypothèse la plus favorable, lui aurait permis de bénéficier au maximum de la somme de 4 082,80 euros.
Dès lors, ayant été remplie de ses droits à formation, l'appelante sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la méconnaissance de l'article L. 1226-4 du code du travail
La salariée fait valoir qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur, qui ne l'a pas licenciée dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, est redevable du salaire pour la période allant du terme du délai d'un mois précité à la date du licenciement effectif. Elle précise que l'avis d'inaptitude a été rendu le 8 février 2018 et que la lettre de licenciement du 14 mars 2018 ne lui a été présentée que le 16 mars suivant. Elle estime être créancière d'un rappel de salaire pour la période du 8 au 15 mars 2018 évalué à 1 378,44 euros brut, précisant que l'employeur ne lui a versé que la somme de 1 131,44 euros brut.
L'employeur ne conteste pas avoir dépassé le délai d'un mois lui étant imparti par l'article L.1226-4 du code du travail pour licencier Mme [U]. Il considère toutefois que le rappel de salaire porte sur la période allant du 8 au 14 mars 2018, date de rupture du contrat de travail matérialisée par l'envoi en recommandé de la lettre de licenciement.
En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 8 février 2018. Dès lors, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant cette date, soit le 8 mars 2018, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire. Si le versement du salaire cesse dès la notification du licenciement, qui marque la décision de rupture de l'employeur, et si ce dernier soutient avoir envoyé la lettre de licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 mars 2018, il ne produit aucun document en ce sens, tel qu'un récépissé de dépôt. En effet, la seule mention de la date sur la missive, au demeurant erronée puisqu'est visé le 14 février 2018, ne permet pas d'établir la date de son envoi. En conséquence, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 mars 2018, date non contestée de présentation de la lettre de rupture à la salariée. Ainsi, la SAS Albertas Notaires est redevable d'un rappel de salaire pour la période allant du 8 au 15 mars 2018 d'un montant de 1 205,38 euros, déterminé à partir de la revalorisation du point des salariés catégorie cadre, niveau C1, coefficient 220 à compter du 1er mars 2018 en application de l'avenant n°35 du 15 février 2018 à la convention collective relatif aux salaires.L'employeur ayant déjà versé à la salariée la somme de 1 131,44 euros à ce titre, il sera condamné à lui régler un reliquat de 73,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période susvisée, outre la somme de 120,53 euros au titre de l'incidence congés payés incluant celle de 113,14 euros, afférente au rappel de salaire qu'il avait déjà réglé, dont la preuve du paiement n'est pas rapportée.
V. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et RTT
La salariée sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018, englobant des périodes de suspension et d'exécution du contrat de travail, soit la somme de 3 476,33 euros pour les congés payés acquis et non pris avant la période de suspension du contrat de travail et une autre de 5 514,34 euros pour ceux acquis et non pris durant la période de suspension du contrat de travail. Elle précise, en application de deux arrêts de la cour de cassation en date du 13 septembre 2023 (pouvois n°22-17.344 et 22-17.340) et de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, avoir acquis des droits à congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, soit du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018, à hauteur de 2 jours par mois d'absence, soit au total 27 jours. Elle souligne que son action n'est pas prescrite en application des dispositions de la loi du 22 avril 2024 précitée.
L'employeur fait valoir en réplique que Mme [U], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas disposer d'un reliquat de congés payés acquis et non pris. Il invoque en outre la prescription de la demande en paiement pour la période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018. A ce titre, il fait valoir que conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 2024, la salariée, qui a quitté l'entreprise avant cette dernière date, disposait d'un délai de trois ans à compter de la rupture de son contrat de travail pour revendiquer l'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant ses arrêts maladie. Il expose enfin que l'article 37 de la loi susvisée limite l'acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie non professionnelle à 2 jours par mois, soit 24 jours par an.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-11.106 et n° 22-10.529, FP, B).
Selon l'article 18.1 de la convention collective, tout salarié de la profession, ayant un an de période de référence dans un même office (1er juin-31 mai), a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.
Aux termes de l'article L.3141-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
(...)
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Selon l'article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
'
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
'
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-19.497).
La cour observe à titre liminaire que si la salariée formule deux demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'incidence congés payés afférente, celles-ci portent en réalité sur la même période, à savoir du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement afin d'assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Dès lors, le contrat de travail ayant été rompu, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être fixé au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 16 mars 2018.
S'il résulte de la procédure que Mme [U] a sollicité pour la première fois le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et l'incidence congés payés afférente pour la période allant de décembre 2016 à janvier 2018 dans ses conclusions régulièrement déposées devant le conseil de prud'hommes le 23 mars 2021 et reprises oralement, il sera relevé que l'intéressée avait déjà demandé à la juridiction le paiement d'une telle indemnité mais d'un montant inférieur, dans sa requête introductive d'instance du 26 mars 2019.
Ainsi, le délai triennal de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui a commencé à courir le 16 mars 2018, a été interrompu le 26 mars 2019 par la requête introductive d'instance qui a fait partir un nouveau délai de trois ans, avant le terme duquel la salariée a précisé sa demande à ce titre.
Dès lors, le moyen tiré de la prescription sera écarté.
Mme [U] a acquis:
* avant la période de suspension du contrat de travail
- 0,88 jour de congé pour la période allant du 1er au 11 décembre 2016 inclus;
* pour la période de suspension du contrat de travail
- 1, 22 jours de congé pour la période allant du 12 au 31 décembre 2016;
- 2 jours de congé par mois pour la période allant de janvier à décembre 2017;
- 1,8 jours de congé pour la période allant du 1er au 28 janvier 2018,
soit un total de 27,9 jours de congé.
La SAS Albertas Notaires, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir réglé à la salariée l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er au 11 décembre 2016, antérieure à la suspension du contrat de travail pour maladie, et reconnaît ne pas avoir payé cette indemnité au titre de la période de suspension ayant couru du 12 décembre 2016 au 28 janvier 2018.
Elle sera donc condamnée à payer à l'appelante la somme de 5 641,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018.
VI. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
La salariée soutient être créancière d'un rappel d'indemnité de licenciement. Elle estime qu'il importe de tenir compte de l'intention initiale de l'employeur qui avait retenu une ancienneté de 14 ans et 6 mois pour calculer le montant de ladite indemnité, en ne tenant pas compte des périodes de suspension du contrat de travail.
L'employeur expose en réplique avoir initialement réglé la somme de 17 424,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avant de la compléter par le versement de celle de 414,69 euros en raison du caractère plus avantageux du montant de l'indemnité légale. Il ajoute avoir indiqué à la salariée dans son courrier du 11 septembre 2018 devoir calculer le montant de l'indemnité sur la base d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Il fait enfin valoir au visa de l'article L. 1234-11 du code du travail que seules des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent permettre de ne pas tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement.
En vertu de l'article L.1234-11 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R. 1234-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, si dans un document daté du 14 mars 2018 intitulé 'dossier licenciement Madame [X] [G] [C]', Me [W], notaire associé, détaille le calcul du montant de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de 14 ans et 6 mois, il sera observé que l'en-tête du document produit par la salariée ne vise aucun destinataire, de sorte qu'il ne peut être établi s'il s'agit d'un document définitif officiel à son attention ou un simple document de travail. Surtout, il est constant que dans son courrier du 11 septembre 2018, en réponse à ceux de la salariée des 8 juin et 11 août 2018, l'employeur détermine le montant de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté amputée des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Il ne saurait donc être soutenue que l'intimée avait l'intention de retenir une ancienneté plus favorable à la salariée pour calculer son indemnité de licenciement. Il importe enfin de rappeler, à l'instar du conseil de prud'hommes et de l'employeur, que les dispositions légales précisent que les périodes de suspension du contrat de travail, pour maladie notamment, doivent être déduites de l'ancienneté nécessaire à la détermination de l'indemnité de licenciement.
Mme [U] avait une ancienneté de 14 ans 6 mois et 1 jour à la date de notification du licenciement, ce qui lui donnait droit à l'indemnité légale de licenciement, plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle. Selon les bulletins de paye versés, la salariée a connu une période d'arrêt maladie et donc de suspension du contrat de travail de 1 an 1 mois et 17 jours. L'indemnité légale de licenciement doit donc être calculée sur la base d'une ancienneté de 13 ans 4 mois et 14 jours.
Le salaire mensuel brut de référence est de 5 276,16 euros représentant le tiers des trois derniers mois de salaire ayant précédé la suspension du contrat de travail, selon la formule la plus avantage, rémunération incluant au prorata la prime de 13ème mois.
La SAS Albertas Notaires était donc redevable de la somme de 19 052,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Celle-ci ayant déjà versé la somme de 17 838,92 euros, elle sera condamnée à payer à la salariée un reliquat de 1 213,88 euros.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée soutient que l'employeur l'a privée de la classification dont elle relevait et de la rémunération afférente, a omis de reprendre le versement de son salaire au terme du délai d'un mois fixé à l'article L. 1226-4 du code du travail, de lui régler l'entièreté de ses congés payés et RTT, le solde de son 13ème mois, ses points et droits à la formation et son indemnité de licenciement. Elle ajoute également ne pas avoir bénéficié d'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel. Elle estime que ces manquements traduisent une exécution fautive du contrat de travail et ouvrent droit à des dommages et intérêts.
L'employeur ne développe aucun moyen particulier sur ce point.
A titre liminaire, il convient de relever que le défaut de paiement partiel par l'employeur de l'indemnité légale de licenciement ne constitue pas un manquement contractuel mais délictuel, son obligation naissant à la rupture du contrat de travail.
Ainsi qu'il a été retenu plus haut, Mme [U] ne relève pas d'une classification supérieure à celle contractuellement fixée et l'employeur n'a pas méconnu ses droits à formation. De la même manière, la seule condamnation de l'employeur au paiement d'un reliquat de 22,09 euros au titre de la prime de 13ème mois ne suffit pas à qualifier son comportement de fautif, les parties s'opposant sur les modalités de calcul de ce complément de rémunération. En revanche, il est établi que l'intimée n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai de l'article L. 1226-4 du code du travail et n'a pas réglé à l'appelante l'intégralité de l'indemnité compensatrice de congés payés. Aussi, la SAS Albertas Notaires ne démontre pas avoir réalisé d'entretiens annuels d'évaluation, comme le requiert pourtant à l'article 16 de la convention collective, ni d'entretiens professionnels en méconnaissance de l'article L.6315-1 du code du travail. Ces derniers manquements constituent une exécution fautive du contrat de travail.
Cependant, Mme [U], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas le préjudice qui en serait résulté, distinct des différents préjudices financiers réparés par la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VIII. Sur les autres demandes
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SAS Albertas Notaires, qui succombe, sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [C] [U] de ses demandes principale et subsidiaire de reclassification et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente, de remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande de valorisation des points et droits à formation;
- débouté Mme [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 29 juin 2021 s'agissant du montant du rappel de salaire au titre du dépassement du délai pour reclasser ou licencier le salarié inapte en application de l'article L. 1226-4 du code du travail;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Albertas Notaires à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes:
- 22,90 euros à titre de reliquat de la prime de 13ème mois pour l'année 2017;
- 73,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 8 au 15 mars 2018, outre 120,53 euros au titre de l'incidence congés payés;
- 5 641,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er décembre 2016 au 28 janvier 2018;
- 1 213,88 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Déboute la SAS Albertas Notaires de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Albertas Notaires aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT