CA Nîmes, 2e ch. A, 28 août 2025, n° 23/01376
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01376 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZI7
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
04 avril 2023
RG:21/01342
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 7]
C/
[Z]
[C] ÉPOUSE [Z]
[Z]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pericchi
Selarl Guille
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 04 Avril 2023, N°21/01342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SAINTE CLAIRE sis à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [X] à l'enseigne CABINET [X], FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [T] [Z]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [C] épouse [Z]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [Y] [D] [Z]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [Z]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 12 mai 2021,
- annulé l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à M. [T] [Z], Mme [L] [Z] née [C], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Sur le fond le tribunal considère après avoir rappelé les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable aux faits de l'espèce et celles de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 que si l'indivision qui n'a pas de personnalité morale et qui ne peut donc être convoquée en tant que telle il apparait en l'espèce que les membres de ladite indivision avaient désigné un mandataire commun afin de les représenter spécifiquement aux assemblées générales de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires justifie que ledit mandataire a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 8 mars 2021 si bien que celle-ci n'encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 8 mars 2021 pour défaut du bureau, de président et de scrutateurs le tribunal après avoir rappelé les textes applicables et en particulier l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID, considère que même si le vote s'étant opéré par correspondance les dispositions dérogatoires étant dès lors applicables à l'assemblée générale litigieuse permettant notamment au président du conseil syndical ou à défaut à l'un de ses membres, ou en leur absence à l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic d'assurer les missions incombant au président de séance, toutefois, l'omission de mention de l'identité du président et/ou de sa désignation, mais également de celle du bureau dans le procès-verbal de l'assemblée attaquée constitue une inobservation de formalités substantielles prévues aux articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 de sorte que ladite assemblée générale doit être déclarée nulle indépendamment de la démonstration d'un grief.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement. (RG n°23/1376).
Suivant une seconde déclaration au greffe du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e [Adresse 7] a de nouveau formé appel de ce jugement (RG n°23/2566).
Le 22 aout 2023, les consorts [Z] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel effectué le 19 avril 2023.
Par ailleurs, le même jour, les consorts [Z] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 26 juillet 2023 pour tardiveté.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a':
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°23/01376 et RG n°23/02566, et des incidents soulevés à l'occasion de ces deux procédures,
Dit que la procédure sera poursuivie sous la référence RG n°23/01376,
Dit que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 formée à l'encontre du jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire d'AVIGNON est affectée d'un vice de fond,
Déclare en conséquence nulle et de nulle effet la déclaration d'appel du l9 avril 2023,
Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Par acte du 3 mai 2024, les consorts [Z] ont régulièrement déféré à la cour cette décision.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024 la cour d'appel de Nîmes a statué tel qu'il suit':
Confirme, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'il convient compte tenu de l'erreur matérielle de rectifier la disposition suivante':
- «'Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement'»';
Et qu'il convient d'y lire,
-«'Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement'»';
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] aux éventuels dépens de la procédure de déféré.
Dans le dossier RG n°23/1376 les consorts [Z] n'ont pas déposé de conclusions au fond.
Dans le dossier RG n° 23/2566 les consorts [Z] ont déposé des conclusions au fond le 15 novembre 2023 soit postérieurement au délai qu'ils devaient respecter faute de voir leurs conclusions déclarer irrecevables à compter du dépôt des conclusions de l'appelant le 7 août 2023.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 la procédure a été clôturée au 15 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 (RG n°23/1376) et le 7 août 2023 (RG n° 23/2566) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
ANNULE l'assemblée générale du 8 mars 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à M. [T] [Z], Mme [L] [Z] née [C], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ».
Ce faisant, statuant à nouveau,
Vu de l'article 23 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les avis de réception des convocations,
Vu le contrat du syndic du 13 mars 2019,
Vu l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et les articles 22-2 et 22-3,
Débouter l'indivision [Z] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 8 mars 2021 en son entier.
Vu les articles 18 et 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et l'article 9 du Décret du 17 mars
1967,
Vu les ordonnances du 20 mai 2020 du 18 novembre 2020 et du 10 février 2021.
La débouter de ses demandes d'annulation des résolutions, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 8 mars 2021.
Condamner in solidum chacun des indivisaires au paiement de la somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement':
- que se prévaloir de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID sans inclure au raisonnement le 3° de ladite ordonnance revient à dénaturer le texte,
- que si le législateur a prévu que le président de séance désigné par le syndic comme prévu au 4° de l'ordonnance certifie exacte la feuille de présence et signe dans les huit jours de la tenue de l'assemblée générale c'est précisément parce que en raison des circonstances exceptionnelles le syndic au moment où l'assemblée générale a effectivement eu lieu au seul moyen du vote par correspondance n'est pas en mesure de viser le président du conseil syndical, ou à défaut l'un de ses membres ou en leur absence l'un des copropriétaires,
- que cette désignation interviendra nécessairement après l'assemblée générale avec l'obligation pour celui qui est désigné de vérifier et certifier le procès-verbal de l'assemblée générale,
- que l'ordonnance stricto sensu ne fait pas obligation de viser l'identité du président puisqu'au moment où se tient l'assemblée générale personne ne s'est manifesté en ce sens,
- que la seule signature en l'espèce tant sur la feuille de présence que sur le procès-verbal de l'assemblée générale de M. [G] [J] ici président du conseil syndical suffit à justifier sa désignation par le syndic et la parfaite régularité du procès-verbal de l'assemblée,
Aux termes de leurs conclusions du 15 novembre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 8 mars 2021,
-à défaut annuler les délibérations 3,4,5,6,7,8,9,11,12 et 13
- l'infirmer en ce qu'il a limité à 700 € l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par les concluants et les porter à 2.000 €.
- condamner le syndicat Le Sainte Claire à leur paiement outre 3.000 € en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de celui-ci.
Les consorts [Z] font valoir en substance à titre principal que':
- ils n'ont pas été convoqués régulièrement,
- l'assemblée s'est tenue sans bureau, ni président, ni scrutateurs et donc sans aucune vérification de la liste d'émargement et des pouvoirs sans que «'présents'» et représentés'» ne soient distingués,
A titre subsidiaire ils soutiennent que les résolutions 3, 4, 5 et par voie de conséquence 9, 11 et par voie de conséquence 12 et 13 doivent être annulés sans toutefois indiquer sur quel fondement. Ils ajoutent que la résolution 6 doit être annulée ne comportant pas les dates calendaires du mandat du cabinet [X], la délibération 7 comme comportant une élection collective des membres du conseil syndical, et enfin la résolution 8 l'aggravation des charges ne pouvant être votée, ni l'assemblée générale ni le syndic n'étant habilités à décider du comportement fautif d'un copropriétaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions au fond des consorts [Z]':
Il sera rappelé tout d'abord que la jonction d'instances, décision d'administration judiciaire ne crée pas une procédure unique de sorte que les actes et diligences faits dans l'une des instances n'ont pas d'effets sur ceux de l'autre instance.
Par ailleurs si, aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, il a déjà été exposé que dans le dossier RG n°23/1376 les consorts [Z] n'ont pas déposé de conclusions au fond et que dans le dossier RG n° 23/2566 les consorts [Z] ont déposé des conclusions au fond le 15 novembre 2023 soit postérieurement au délai de 3 mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant le 7 août 2023, qu'ils devaient respecter en application de l'article 909 du code de procédure civile, faute de voir leurs conclusions déclarées irrecevables.
Par conséquent les conclusions déposées par les consorts [Z] le 15 novembre 2023 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021':
L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID énonce que lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
« 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;
« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.
Ainsi l'article 22-3 précité déroge expressément aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, concernant la feuille de présence, la désignation du président de l'assemblée et la signature du procès-verbal et par exception aux dispositions précitées, l'assemblée générale ne désigne pas nécessairement son président, pas plus que le procès-verbal n'est signé par lui en fin de séance, et ce n'est que dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale que le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant, avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions.
Selon l'esprit qui a précédé à la prise de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID lorsque les décisions de l'assemblée générale sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président de séance ne peut, bien évidemment, être désigné par l'assemblée, et il appartient, dans cette hypothèse, au président du conseil syndical ou, à défaut, à l'un de ses membres, d'assurer les missions dévolues au président de séance, ou encore, en leur absence, à l'un des copropriétaires votant qu'il incombera au syndic de désigner.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2021 de la copropriété [Adresse 7] mentionne expressément que le vote se fera uniquement en faisant appel au vote par correspondance, si bien que les dispositions de l'article 22-3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 dérogatoires aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 sont applicables et que tant la désignation du président de séance que celle du bureau ne peuvent se faire par l'assemblée générale et c'est au président du conseil syndical au à défaut à l'un de ses membres d'assurer les missions dévolues au président de séance. Enfin il appartient dans cette hypothèse au président de séance de certifier exacte la feuille de présence et de signer, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce à la lecture des pièces produites il apparait que si un président de séance n'a pas été expressément désigné, le président du conseil syndical M. [J] a assuré ce rôle, qu'il a signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2021, ainsi crique la feuille de présence qu'il a certifiée sincère et véritable et sans qu'il soit démontré, ni même soutenu que cela n'ait pas eu lieu dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale.
Par conséquent aucune nullité de ce chef ne serait-être retenue et le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon ne pourra qu'être infirmé et les consorts [Z] déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021, étant observé qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions des consorts [Z], la cour n'a pas a statuer sur les autres moyens soulevés par ses derniers au soutien de la demande de nullité de ladite assemblée, pas plus que la cour n'a à statuer sur la nullité de certaines des délibérations de l'assemblée en litige.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et devront supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] le 15 novembre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
S'y substituant et y ajoutant,
Déboute M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 8 mars 2021 ;
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z]'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01376 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZI7
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
04 avril 2023
RG:21/01342
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 7]
C/
[Z]
[C] ÉPOUSE [Z]
[Z]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pericchi
Selarl Guille
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 04 Avril 2023, N°21/01342
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SAINTE CLAIRE sis à [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET [X] à l'enseigne CABINET [X], FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [T] [Z]
né le 06 Mars 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [C] épouse [Z]
née le 07 Novembre 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [S] [Y] [D] [Z]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [H] [Z]
né le 28 Octobre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 12 mai 2021,
- annulé l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à payer à M. [T] [Z], Mme [L] [Z] née [C], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Sur le fond le tribunal considère après avoir rappelé les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable aux faits de l'espèce et celles de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 que si l'indivision qui n'a pas de personnalité morale et qui ne peut donc être convoquée en tant que telle il apparait en l'espèce que les membres de ladite indivision avaient désigné un mandataire commun afin de les représenter spécifiquement aux assemblées générales de la copropriété et que le syndicat des copropriétaires justifie que ledit mandataire a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale du 8 mars 2021 si bien que celle-ci n'encourt aucune nullité de ce chef.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 8 mars 2021 pour défaut du bureau, de président et de scrutateurs le tribunal après avoir rappelé les textes applicables et en particulier l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID, considère que même si le vote s'étant opéré par correspondance les dispositions dérogatoires étant dès lors applicables à l'assemblée générale litigieuse permettant notamment au président du conseil syndical ou à défaut à l'un de ses membres, ou en leur absence à l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic d'assurer les missions incombant au président de séance, toutefois, l'omission de mention de l'identité du président et/ou de sa désignation, mais également de celle du bureau dans le procès-verbal de l'assemblée attaquée constitue une inobservation de formalités substantielles prévues aux articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 de sorte que ladite assemblée générale doit être déclarée nulle indépendamment de la démonstration d'un grief.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement. (RG n°23/1376).
Suivant une seconde déclaration au greffe du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de 1'immeub1e [Adresse 7] a de nouveau formé appel de ce jugement (RG n°23/2566).
Le 22 aout 2023, les consorts [Z] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins de caducité de l'appel effectué le 19 avril 2023.
Par ailleurs, le même jour, les consorts [Z] ont notifié par RPVA des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 26 juillet 2023 pour tardiveté.
Par ordonnance en date du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a':
Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG n°23/01376 et RG n°23/02566, et des incidents soulevés à l'occasion de ces deux procédures,
Dit que la procédure sera poursuivie sous la référence RG n°23/01376,
Dit que la déclaration d'appel du 19 avril 2023 formée à l'encontre du jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire d'AVIGNON est affectée d'un vice de fond,
Déclare en conséquence nulle et de nulle effet la déclaration d'appel du l9 avril 2023,
Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Par acte du 3 mai 2024, les consorts [Z] ont régulièrement déféré à la cour cette décision.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024 la cour d'appel de Nîmes a statué tel qu'il suit':
Confirme, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'il convient compte tenu de l'erreur matérielle de rectifier la disposition suivante':
- «'Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 27 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement'»';
Et qu'il convient d'y lire,
-«'Déclare recevable et non caduque la déclaration d'appel du 26 juillet 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de ce même jugement'»';
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] aux éventuels dépens de la procédure de déféré.
Dans le dossier RG n°23/1376 les consorts [Z] n'ont pas déposé de conclusions au fond.
Dans le dossier RG n° 23/2566 les consorts [Z] ont déposé des conclusions au fond le 15 novembre 2023 soit postérieurement au délai qu'ils devaient respecter faute de voir leurs conclusions déclarer irrecevables à compter du dépôt des conclusions de l'appelant le 7 août 2023.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 la procédure a été clôturée au 15 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juin 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 (RG n°23/1376) et le 7 août 2023 (RG n° 23/2566) le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] en son appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
ANNULE l'assemblée générale du 8 mars 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à M. [T] [Z], Mme [L] [Z] née [C], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ».
Ce faisant, statuant à nouveau,
Vu de l'article 23 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu les avis de réception des convocations,
Vu le contrat du syndic du 13 mars 2019,
Vu l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et les articles 22-2 et 22-3,
Débouter l'indivision [Z] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 8 mars 2021 en son entier.
Vu les articles 18 et 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et l'article 9 du Décret du 17 mars
1967,
Vu les ordonnances du 20 mai 2020 du 18 novembre 2020 et du 10 février 2021.
La débouter de ses demandes d'annulation des résolutions, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 8 mars 2021.
Condamner in solidum chacun des indivisaires au paiement de la somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI.
Le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement':
- que se prévaloir de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID sans inclure au raisonnement le 3° de ladite ordonnance revient à dénaturer le texte,
- que si le législateur a prévu que le président de séance désigné par le syndic comme prévu au 4° de l'ordonnance certifie exacte la feuille de présence et signe dans les huit jours de la tenue de l'assemblée générale c'est précisément parce que en raison des circonstances exceptionnelles le syndic au moment où l'assemblée générale a effectivement eu lieu au seul moyen du vote par correspondance n'est pas en mesure de viser le président du conseil syndical, ou à défaut l'un de ses membres ou en leur absence l'un des copropriétaires,
- que cette désignation interviendra nécessairement après l'assemblée générale avec l'obligation pour celui qui est désigné de vérifier et certifier le procès-verbal de l'assemblée générale,
- que l'ordonnance stricto sensu ne fait pas obligation de viser l'identité du président puisqu'au moment où se tient l'assemblée générale personne ne s'est manifesté en ce sens,
- que la seule signature en l'espèce tant sur la feuille de présence que sur le procès-verbal de l'assemblée générale de M. [G] [J] ici président du conseil syndical suffit à justifier sa désignation par le syndic et la parfaite régularité du procès-verbal de l'assemblée,
Aux termes de leurs conclusions du 15 novembre 2023, les consorts [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 8 mars 2021,
-à défaut annuler les délibérations 3,4,5,6,7,8,9,11,12 et 13
- l'infirmer en ce qu'il a limité à 700 € l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par les concluants et les porter à 2.000 €.
- condamner le syndicat Le Sainte Claire à leur paiement outre 3.000 € en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de celui-ci.
Les consorts [Z] font valoir en substance à titre principal que':
- ils n'ont pas été convoqués régulièrement,
- l'assemblée s'est tenue sans bureau, ni président, ni scrutateurs et donc sans aucune vérification de la liste d'émargement et des pouvoirs sans que «'présents'» et représentés'» ne soient distingués,
A titre subsidiaire ils soutiennent que les résolutions 3, 4, 5 et par voie de conséquence 9, 11 et par voie de conséquence 12 et 13 doivent être annulés sans toutefois indiquer sur quel fondement. Ils ajoutent que la résolution 6 doit être annulée ne comportant pas les dates calendaires du mandat du cabinet [X], la délibération 7 comme comportant une élection collective des membres du conseil syndical, et enfin la résolution 8 l'aggravation des charges ne pouvant être votée, ni l'assemblée générale ni le syndic n'étant habilités à décider du comportement fautif d'un copropriétaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions au fond des consorts [Z]':
Il sera rappelé tout d'abord que la jonction d'instances, décision d'administration judiciaire ne crée pas une procédure unique de sorte que les actes et diligences faits dans l'une des instances n'ont pas d'effets sur ceux de l'autre instance.
Par ailleurs si, aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, il a déjà été exposé que dans le dossier RG n°23/1376 les consorts [Z] n'ont pas déposé de conclusions au fond et que dans le dossier RG n° 23/2566 les consorts [Z] ont déposé des conclusions au fond le 15 novembre 2023 soit postérieurement au délai de 3 mois à compter du dépôt des conclusions de l'appelant le 7 août 2023, qu'ils devaient respecter en application de l'article 909 du code de procédure civile, faute de voir leurs conclusions déclarées irrecevables.
Par conséquent les conclusions déposées par les consorts [Z] le 15 novembre 2023 ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021':
L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID énonce que lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
« 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
« 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;
« 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.
Ainsi l'article 22-3 précité déroge expressément aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, concernant la feuille de présence, la désignation du président de l'assemblée et la signature du procès-verbal et par exception aux dispositions précitées, l'assemblée générale ne désigne pas nécessairement son président, pas plus que le procès-verbal n'est signé par lui en fin de séance, et ce n'est que dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale que le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant, avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions.
Selon l'esprit qui a précédé à la prise de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID lorsque les décisions de l'assemblée générale sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président de séance ne peut, bien évidemment, être désigné par l'assemblée, et il appartient, dans cette hypothèse, au président du conseil syndical ou, à défaut, à l'un de ses membres, d'assurer les missions dévolues au président de séance, ou encore, en leur absence, à l'un des copropriétaires votant qu'il incombera au syndic de désigner.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2021 de la copropriété [Adresse 7] mentionne expressément que le vote se fera uniquement en faisant appel au vote par correspondance, si bien que les dispositions de l'article 22-3 de l'ordonnance du 20 mai 2020 dérogatoires aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 sont applicables et que tant la désignation du président de séance que celle du bureau ne peuvent se faire par l'assemblée générale et c'est au président du conseil syndical au à défaut à l'un de ses membres d'assurer les missions dévolues au président de séance. Enfin il appartient dans cette hypothèse au président de séance de certifier exacte la feuille de présence et de signer, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce à la lecture des pièces produites il apparait que si un président de séance n'a pas été expressément désigné, le président du conseil syndical M. [J] a assuré ce rôle, qu'il a signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mars 2021, ainsi crique la feuille de présence qu'il a certifiée sincère et véritable et sans qu'il soit démontré, ni même soutenu que cela n'ait pas eu lieu dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale.
Par conséquent aucune nullité de ce chef ne serait-être retenue et le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon ne pourra qu'être infirmé et les consorts [Z] déboutés de leur demande d'annulation de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] du 8 mars 2021, étant observé qu'en l'état de l'irrecevabilité des conclusions des consorts [Z], la cour n'a pas a statuer sur les autres moyens soulevés par ses derniers au soutien de la demande de nullité de ladite assemblée, pas plus que la cour n'a à statuer sur la nullité de certaines des délibérations de l'assemblée en litige.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement dont appel sera également infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et devront supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] le 15 novembre 2023,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
S'y substituant et y ajoutant,
Déboute M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] du 8 mars 2021 ;
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [T] [Z], Mme [L] [C] épouse [Z], M. [S] [Z] et M. [H] [Z]'aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,